1.Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations, des noms des intervenants et des décisions du Parlement, y compris, le cas échéant, des résultats des votes sur les amendements, est mis à disposition une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.
2.Une liste des documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement est publiée au procès-verbal.
3.Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.
4.Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.
5.Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé dans les archives du Parlement. Il est publié au
Journal officiel de l'Union européenne.