TITRE II:PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 9:AUTRES PROCÉDURES
Article 109:Codification
1.Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition portant codification de la législation de l'Union, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour lesaffaires juridiques. Cette commission l'examine selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel
(1) afin de vérifier qu'elle se limite à une codification pure et simple sans modification de fond.
2.La commission qui était compétente pour les actes faisant l'objet de la codification peut, à sa demande ou à la demande de la commission compétente pour lesaffaires juridiques, être saisie pour avis quant à l'opportunité de la codification.
3.Les amendements au texte de la proposition sont irrecevables.
Cependant, à la demande du rapporteur, le président de la commission compétente pour lesaffaires juridiques peut soumettre à l'approbation de cette dernière des adaptations techniques, à condition que ces adaptationsn'impliquent aucune modification de fond de la proposition etsoient nécessaires pour assurer la conformité de la proposition aux règles de la codification.
4.Si la commission compétente pour lesaffaires juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation de l'Union, elle la soumet au Parlement pour approbation.
Si la commission compétente pour lesaffaires juridiques estime que la proposition implique une modification de fond, elle propose au Parlement le rejet de la proposition.
Dans les deux cas, le Parlement s'exprime par un vote unique, sans amendements ni débat.
Accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, point 4 (JO C 102 du 4.4.1996, p. 2).