1.Sans préjudice de l’article65, paragraphe3, relatif à la deuxième lecture, les amendements ou les projets de proposition de rejet déposés pour examen en commission sont toujours signés par un membre titulaire ou un membre suppléant de la commission concernée ou sont cosignés par au moins l’un d’eux.
2.Une commission peut valablement voter lorsqu'un quart de ses membres est effectivement présent. Toutefois, si un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé au sein de la commission le demandent avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres de la commission y a participé.
3.Tout vote unique et/ou tout vote final en commission sur un rapport ou un avis a lieu par appel nominal conformément à l'article190, paragraphes3 et 4. Le vote sur les amendements et les autres votes ont lieu à main levée, à moins que le président ne décide de procéder à un vote électronique ou qu'un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé au sein de la commission ne réclament un vote par appel nominal.
Les dispositions de l'article 218, paragraphe 3, sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 4, 7 et 9, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
4.Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements est fixé.