Ϸվ

Index
ʰééԳ
Suivant
Texte intégral
Procédure :
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0257/2021

Textes déposés :

A9-0257/2021

Débats :

PV13/09/2021-18
CRE13/09/2021-18

Votes :

PV15/09/2021-12
PV16/09/2021-2
CRE16/09/2021-2

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0385

Textes adoptés
PDF199kWORD69k
Jeudi 16 septembre 2021-Strasbourg
Des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes - nouvelles formes d'emploi liées au développement numérique
P9_TA(2021)0385A9-0257/2021

Résolution du Parlement européen du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes – nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique ()

Le Parlement européen,

–vu le règlement(UE)2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne(1),

–vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20juin2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne(2),

–vu la directive(UE)2019/770 du Parlement européen et du Conseil du20mai2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques(3),

–vu le règlement(UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27avril2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive95/46/CE (règlement général sur la protection des données, RGPD)(4),

–vu le socle européen des droits sociaux,

–vu la recommandation du Conseil du8novembre2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale(5),

–vu les conclusions du Conseil du24octobre2019 sur «L’avenir du travail: l’Union européenne soutient la déclaration du centenaire de l’OIT»(6),

–vu les conclusions du Conseil du 13juin2019 sur «Un monde du travail en mutation: réflexions sur les nouvelles formes de travail et leurs implications pour la santé et la sécurité des travailleurs»(7),

–vu la proposition de la Commission du 15décembre2020 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (),

–vu la proposition de la Commission du 15décembre2020 relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (),

–vu la communication de la Commission du4mars2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (),

–vu la communication de la Commission du 19février2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (),

–vu le livre blanc de la Commission du 19février2020 intitulé «Intelligence artificielle–Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (),

–vu la communication de la Commission du 14janvier2020 intitulée «Une Europe sociale forte pour des transitions justes» (),

–vu la communication de la Commission du 2juin2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (),

–vu le document de consultation de la Commission du 24février2021 intitulé «Première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l’article154 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes» (C(2021)1127),

–vu sa résolution du 21janvier2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion(8),

–vu sa résolution du 17décembre2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes(9),

–vu sa résolution du 22octobre2020 sur l’emploi et les politiques sociales dans la zone euro en 2020(10),

–vu sa résolution du 20octobre2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes(11),

–vu sa résolution du 20octobre2020 contenant des recommandations à la Commission sur la législation relative aux services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique(12),

–vu sa position du 10juillet2020 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres(13),

–vu sa résolution du 10octobre2019 sur l’emploi et les politiques sociales de la zone euro(14),

–vu sa résolution du 19janvier2017 sur un socle européen des droits sociaux(15),

–vu sa résolution du 15juin2017 sur un agenda européen pour l’économie collaborative(16),

–vu sa résolution du 15juin2017 sur les plateformes en ligne et le marché unique numérique(17),

–vu sa résolution du 4juillet2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire(18),

–vu la lettre de mission du 10septembre2019 du commissaire NicolasSchmit et le programme de travail de la Commission pour2021,

–vu l’avis du Comité économique et social européen du 18septembre2020 intitulé «Des emplois équitables dans l’économie des plateformes»,

–vu l’avis du Comité européen des régions du 5décembre2019 intitulé «Un cadre européen pour apporter des réponses réglementaires à l’économie collaborative»,

–vu l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation, de juin 2020(19),

–vu la recommandation nº198 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la relation de travail,

–vu l’étude de la Commission du 13mars2020 intitulée «Study to gather evidence on the working conditions of platform workers» [Étude visant à rassembler des éléments sur les conditions de travail des travailleurs de plateformes],

–vu le rapport du Centre commun de recherche (JRC) de la Commission intitulé «The changing nature of work and skills in the digital age» [L’évolution de la nature du travail et des compétences à l’ère numérique],

–vu le rapport du JRC de la Commission intitulé «Platform Workers in Europe» [Les travailleurs des plateformes en Europe],

–vu l’étude intitulée «The platform economy and precarious work» [L’économie des plateformes et le travail précaire], publiée par sa direction générale des politiques internes le 11septembre2020(20),

–vu l’étude intitulée «The Social Protection of Workers in the Platform Economy» [La protection sociale des travailleurs dans l’économie des plateformes], publiée par sa direction générale des politiques internes le7décembre2017(21),

–vu le rapport du Cedefop du 24septembre2020 intitulé «Developing and matching skills in the online platform economy» [Développer et mettre en adéquation les compétences dans l’économie des plateformes en ligne],

–vu la note d’information du Cedefop du 30juillet2020 intitulée «Travail et apprentissage en ligne à l’ère du coronavirus»,

–vu l’étude d’Eurofound du 24septembre2018 intitulée «Employment and working conditions of selected types of platform work» [Conditions d’emploi et de travail dans une sélection d’activités professionnelles via une plateforme],

–vu la note d’orientation d’Eurofound du 23septembre2019 intitulée «Le travail sur une plateforme: exploiter pleinement le potentiel tout en préservant les normes?»,

–vu le rapport de recherche d’Eurofound du 21septembre2020 intitulé «Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios» [Retour vers le futur: orientations politiques tirées de scénarios de travail via une plateforme],

–vu le répertoire en ligne d’Eurofound sur l’économie des plateformes(22),

–vu l’étude de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) du 7novembre2017 intitulée «Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy developments in the EU» [Protéger les travailleurs dans l’économie des plateformes en ligne: aperçu des évolutions en matière de réglementation et d’intervention dans l’UE],

–vu le rapport de l’OIT du 23février2021 intitulé «Emploi et questions sociales dans le monde 2021: le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail»,

–vu le rapport de l’OIT du 20septembre2018 intitulé «Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail: pour un travail décent dans le monde en ligne»,

–vu la déclaration du centenaire de l’OIT sur l’avenir du travail du 21juin2019,

–vu l’indice d’égalité de genre 2020 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes: numérisation et avenir du travail,

–vu les rapports de l’organisation Data&Society de février2019 intitulés «Workplace Monitoring & Surveillance» [Contrôle et surveillance sur le lieu de travail] et «Algorithmic Management in the Workplace» [Gestion algorithmique sur le lieu de travail],

–vu l’étude intitulée «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work» [Personnes dont les données sont traitées, surveillance numérique, intelligence artificielle et avenir du travail], publiée le 23décembre2020 par sa direction générale des services de recherche parlementaire(23),

–vu l’article 54 de son règlement intérieur,

–vu l’avis de la commission des transports et du tourisme,

–vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0257/2021),

A.considérant que le terme «travailleur de plateforme» désigne un particulier qui effectue une tâche ou preste un service, avec un degré de contrôle plus ou moins grand sur son activité, par l’intermédiaire d’une plateforme de travail numérique; que, de ce fait, cette notion recouvre aussi bien des travailleurs qui sont réellement à leur compte que des travailleurs qui ne le sont pas;

B.considérant que le terme «plateforme de travail numérique» désigne une entreprise qui propose en tant qu’intermédiaire, avec un degré de contrôle plus ou moins grand, la fourniture de services à la demande sollicités par des clients particuliers ou professionnels et prestés directement ou indirectement par des particuliers, que ces services soient effectués sur site ou en ligne;

C.considérant que le terme «travail via une plateforme» désigne le travail effectué et les services prestés à la demande et contre rémunération par des travailleurs de plateformes, quel que soit le statut professionnel de ces derniers, le type de plateforme de travail numérique (sur site ou en ligne) ou le niveau de compétences exigé;

D.considérant qu’il n’existe pas suffisamment de données actualisées à l’échelle européenne sur le travail via une plateforme et que la méthodologie de collecte des données varie d’un État membre à l’autre, ce qui rend difficile toute détermination de l’ampleur du travail via une plateforme et du nombre de travailleurs concernés; qu’il est fort probable que la croissance du travail via une plateforme sur le marché du travail se poursuive;

E.considérant que le travail via une plateforme peut créer de l’emploi, élargir le choix, fournir des revenus supplémentaires et réduire les obstacles à l’entrée sur le marché du travail; que le travail via une plateforme peut faciliter la flexibilité et l’optimisation des ressources, ouvrir des perspectives tant pour les personnes qui travaillent pour les plateformes de travail numériques ou à travers de celles-ci que pour les clients et permettre l’adéquation entre la demande et l’offre de services; que l’innovation dans les outils numériques est une condition nécessaire au travail via une plateforme et peut contribuer à la croissance en période de crise et de reprise; que le travail via une plateforme peut être avantageux pour les étudiants et pour les personnes qui souhaitent concilier études et travail, ainsi que donner accès à l’emploi à des jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) et à des personnes peu qualifiées;

F.considérant que le travail via une plateforme ne se limite absolument pas au transport de personnes ou à la livraison de nourriture, mais comprend également des tâches professionnelles, des tâches ménagères et des microtâches;

G.considérant que le travail via une plateforme facilite l’accès au marché du travail par des formes modernes d’emploi et encourage le développement des technologies afin de faciliter l’utilisation des plateformes et de les rapprocher des entreprises et des consommateurs;

H.considérant que le travail via une plateforme suscite également des inquiétudes concernant la précarité ou de mauvaises conditions de travail, l’impossibilité ou la difficulté d’accéder à une protection sociale adéquate, la concurrence déloyale, le travail non déclaré, des revenus et un emploi du temps fragmentés et instables, l’absence de mécanismes de résolution de litiges, la perte de compétences et l’absence d’avancement de promotion professionnelle, ainsi qu’un manque de mesures en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier pour les travailleurs de plateformes peu qualifiés sur site et les travailleurs effectuant des micro-tâches, inquiétudes qui se sont confirmées avec la crise de la COVID-19; que la classification erronée des travailleurs de plateformes en tant que travailleurs indépendants contribue à cette situation;

I.considérant que la crise de la COVID-19 a permis de mettre en évidence le rôle crucial joué par les travailleurs de plateformes dans le maintien des activités de milliers de petites et moyennes entreprises (PME) à travers l’Union, car ces travailleurs constituent une interface indispensable entre les consommateurs et des secteurs clés tels que l’alimentation et les transports; que le modèle des plateformes a permis à certains travailleurs de plateforme de continuer à percevoir des revenus; que plus de 60% des résidents de l’Union déclarent qu’ils entendent continuer à utiliser des services en ligne, comme la commande de repas en ligne(24), même une fois passée la crise de la COVID-19; que les travailleurs aux modalités de travail atypiques sont exposés à des risques pour la santé plus élevés que les travailleurs aux modalités de travail classiques(25), et que les travailleurs de plateformes en particulier s’exposent souvent à des risques pour la santé et la sécurité liés aux caractéristiques de leur activité, ce qui est le cas des cyclistes, qui sont des usagers de la route vulnérables, travaillent souvent dans des conditions météorologiques défavorables et difficiles et sont souvent sous pression pour aller plus vite et être plus efficaces; que le travail via une plateforme ne doit pas entraîner de précarité, d’insécurité ou de risques pour la santé et la sécurité; que les travailleurs de plateformes ayant subi une perte de revenus en raison de la pandémie n’étaient souvent pas admissibles aux mesures d’aide au revenu, ce qui met en évidence leur manque d’accès à la protection sociale; que les travailleurs de plateformes sur site courent un risque accru de contracter la COVID-19;

J.considérant que, s’il n’y est pas remédié comme il faut, les risques susmentionnés risquent de mettre en péril l’ensemble du modèle européen d’économie sociale de marché et les objectifs du socle européen des droits sociaux; que le progrès technologique pourrait également apporter les solutions permettant l’adaptation du modèle social européen aux réalités du 21esiècle;

K.considérant que les plateformes de travail numériques ont généré à l’échelle mondiale des recettes d’au moins 52milliards de dollars des États-Unis en2019; qu’environ 70% des recettes générées étaient concentrées dans deuxpays seulement, les États-Unis (49%) et la Chine (22%), tandis que la part était beaucoup plus faible en Europe (11%) et dans les autres régions (18%)(26);

L.considérant que le travail via une plateforme couvre différentes réalités et se caractérise par un degré élevé d’hétérogénéité des activités exercées; qu’il existe différentes catégories de travail via une plateforme, comme le travail en ligne ou sur site, à niveau élevé ou faible de compétences, rémunéré à la tâche ou à l’heure, effectué en tant qu’activité secondaire ou principale, et que les profils des travailleurs de plateformes et des types de plateformes varient considérablement; qu’en 2017, selon Eurofound(27), le travail sur site dans les services professionnels, les services de livraison et les services de transport de passagers et services domestiques représentait, dans certains États membres, la catégorie la plus importante de travail via une plateforme;

M.considérant que la plupart des travailleurs de plateformes ont un autre emploi ou une autre source de revenus; que les travailleurs de plateformes sont souvent peu rémunérés, même si quelques-uns ont des revenus relativement bons; que les travailleurs de l’économie des plateformes ont tendance à être plus jeunes et plus instruits que l’ensemble de la population(28);

N.considérant que les travailleurs de plateformes sont généralement classés officiellement dans la catégorie des indépendants, quelle que soit leur situation d’emploi réelle, alors même qu’ils ne possèdent généralement pas le niveau d’indépendance professionnelle propre aux indépendants; que, par conséquent, de nombreux travailleurs de plateformes ne bénéficient pas d’une protection sociale, de droits du travail ou de dispositions relatives à la santé et à la sécurité équivalents à ceux que confère un contrat de travail ou une relation de travail dans leur État membre; que les plateformes de travail numériques, dans cette situation, ne paient pas de charges sociales; qu’une faible part de travailleurs de plateformes ont un statut d’employé ou de travailleur intérimaire; que de nombreuses décisions judiciaires et administratives, y compris rendues par des juridictions nationales de dernière instance ou par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), concernant le travail via une plateforme effectué sur site, en particulier dans les secteurs des transports et de la livraison de nourriture dans un certain nombre d’États membres, ont confirmé l’existence d’une relation de travail entre les plateformes et les travailleurs de plateformes, eu égard aux activités des travailleurs et de leur relation avec la plateforme, accordant à ces derniers des droits et des prestations; que les travailleurs devraient avoir à disposition des moyens simples de clarifier et de confirmer leur statut professionnel et ne devraient pas avoir à recourir à une procédure judiciaire pour faire reconnaître leurs droits;

O.considérant que la classification erronée de certains travailleurs de plateformes comme indépendants, souvent observée dans le cadre du travail via une plateforme, est source d’incertitude, prive les travailleurs de l’accès à leurs droits du travail, à la protection sociale et aux prestations et empêche la mise en œuvre des règles applicables; qu’il est probable que de plus en plus de secteurs, tels que la livraison, le transport, les ressources humaines, la santé, la garde d’enfants, les services personnels et domestiques ou le tourisme, seront concernés par le travail via une plateforme ou des modalités d’emploi similaires et la numérisation à l’avenir; que le développement des technologies numériques dans de nombreux secteurs, particulièrement le commerce et les services en ligne, ouvre des perspectives mais comporte également des risques pour les entreprises et les travailleurs;

P.considérant que les nouvelles formes de travail devraient rester durables et équitables et que le travail via une plateforme devrait se fonder sur les valeurs de l’Union, l’éthique et une approche centrée sur l’humain limitant le numérique à son rôle d’outil; qu’à cet égard, il est primordial de doter chaque citoyen européen de compétences numériques dans le contexte de la transition numérique;

Q.considérant qu’une grande flexibilité est appréciée comme l’un des avantages majeurs du travail via une plateforme;

R.considérant que les États membres adoptent différentes approches, ce qui débouche sur un morcellement des règles et des initiatives qui a des effets négatifs sur les travailleurs, les entreprises, dont les plateformes, et les consommateurs du fait de l’incertitude qui en résulte; qu’une initiative législative au niveau européen est nécessaire pour surmonter l’insécurité juridique qui en résulte, garantir et améliorer les droits et les conditions de travail des travailleurs de plateformes ainsi que leur accès à la protection sociale, promouvoir le potentiel d’innovation des modèles durables de travail via des plateformes et assurer des conditions de concurrence équitables avec les acteurs économiques «traditionnels»; que la plupart des plateformes exercent leurs activités dans plusieurs États membres et qu’il est rare qu’elles soient installées dans le pays où travaillent leurs travailleurs;

S.considérant qu’il n’existe pas de définition de la notion de «travailleur salarié» au niveau européen, tandis que la CJUE a établi des critères pour la détermination du statut de travailleur salarié et de celui de travailleur indépendant; que les caractéristiques de l’emploi qui permettent de considérer ce dernier comme une relation de travail ou un contrat de travail varient d’un État membre à l’autre et relèvent de la compétence nationale; qu’un «statut tiers» spécial pour les travailleurs de plateformes ne ferait que fausser davantage la concurrence entre les plateformes de travail numériques et les entreprises de l’économie traditionnelle, en particulier les PME, ne serait pas compatible avec les classifications nationales des travailleurs salariés et des travailleurs véritablement indépendants, et aurait des conséquences juridiques, administratives et légales imprévisibles, tout en comportant un risque de segmentation du marché du travail; qu’il conviendrait de classer les travailleurs de plateformes soit comme des travailleurs salariés, soit comme de véritables travailleurs indépendants, en fonction de leur situation réelle, chaque catégorie bénéficiant des droits et conditions qui lui sont propres; qu’une présomption réfragable d’une relation de travail, conjuguée à un renversement de la charge de la preuve concernant le statut professionnel, faciliterait la classification correcte des travailleurs de plateformes, en ce que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire ou administrative, le statut professionnel qui lui est attribué, ce serait à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il n’existe pas de relation de travail au sens des définitions nationales établies par la législation ou les conventions collectives en vigueur dans l’État membre concerné; que cette présomption réfragable d’une relation de travail ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des travailleurs salariés;

T.considérant qu’il convient de veiller à la mise en œuvre des dispositions existantes, notamment de la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles et du règlement promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne;

U.considérant que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’elles représentent 99% de toutes les entreprises de l’Union;

V.considérant que le travail via une plateforme reproduit les inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail dans son ensemble, telles que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes ainsi que la ségrégation professionnelle ou sectorielle(29); que le travail via une plateforme peut permettre d’accroître la participation des femmes au marché du travail; que, toutefois, la représentation des hommes et des femmes varie d’une catégorie de services ou de plateformes à l’autre, les hommes étant davantage représentés dans le travail via une plateforme disposant d’une meilleure autonomie de travail, tandis que les femmes sont plus susceptibles d’effectuer un travail précaire et disposant d’une autonomie de travail limitée; que les personnes ayant d’importantes responsabilités et obligations familiales sont donc désavantagées et risquent de subir des conséquences négatives, en particulier les femmes(30); que les travailleuses de plateformes, en particulier les conductrices et les femmes fournissant des services de nettoyage et de soins à domicile, encourent un risque accru d’être victimes de harcèlement et de violence sexuels(31) et peuvent s’abstenir de le signaler en raison du manque d’outils à cet effet, de l’absence de contact avec un responsable humain ou de la crainte d’être mal notées et de perdre du travail à l’avenir;

W.considérant que le travail via une plateforme est un phénomène qui ne fait que prendre de l’ampleur depuis son apparition, facilité par le développement des technologies numériques ces dernières années, qui offre aux travailleurs, aux clients et aux entreprises de nouvelles perspectives et de nouveaux choix en ce qui concerne le lieu, le moment, la flexibilité et la fréquence de leurs relations, y compris en matière de travail et de fourniture de services; que, d’après le rapport mondial de l’OIT, le travail via une plateforme sur une plateforme de travail numérique constitue la principale source de revenus d’une majorité des travailleurs sur site et d’un tiers des travailleurs en ligne, parts qui sont plus élevées dans les pays en développement et pour les femmes(32); que, néanmoins, il ne représente toujours, dans l’Union, qu’une petite part du marché du travail dans son ensemble, soit environ 11% de la main-d’œuvre de l’Union qui a presté des services par l’intermédiaire de plateformes de travail en ligne ou sur site au moins une fois et seulement 1,4% de cette main-d’œuvre pour qui il s’agissait de l’emploi principal en 2019(33); que les avantages de la numérisation doivent être partagés largement et équitablement entre les plateformes, les travailleurs, les clients et la société dans son ensemble; que des garanties solides sont nécessaires pour veiller à ce que le travail via une plateforme fournisse des conditions de travail décentes et éviter une segmentation du marché du travail;

X.considérant que les plateformes agissant comme des employeurs doivent respecter toutes leurs obligations en tant qu’employeurs et se conformer à leurs responsabilités sectorielles;

Y.considérant que les plateformes de travail numériques utilisent, à des degrés divers, des outils tels que des applications, des algorithmes et l’intelligence artificielle dans le cadre de leur modèle économique pour faire correspondre l’offre et la demande ainsi que pour la gestion des travailleurs; que la gestion algorithmique est source de nouvelles problématiques pour l’avenir du travail et est susceptible de créer des déséquilibres de pouvoir et d’opacifier les processus décisionnels, ainsi que d’entraîner un contrôle et une surveillance par la technologie qui risquent d’exacerber les pratiques discriminatoires et d’entraîner des risques importants pour la vie privée, la santé et la sécurité des travailleurs et la dignité humaine(34); que la gestion algorithmique doit être pleinement transparente et contrôlée par des humains pour que les travailleurs puissent, le cas échéant, contester une décision via des procédures efficaces, et qu’elle ne doit pas s’appuyer sur des ensembles de données comportant des préjugés quant au sexe, à l’origine ethnique ou à l’orientation sexuelle, afin d’éviter toute discrimination dans les résultats; que les groupes plus vulnérables tels que les femmes, les minorités et les personnes handicapées courent plus de risques d’être victimes d’un préjugé dans la notation(35);

Z.considérant que la question du travail non rémunéré est particulièrement sensible dans le cadre du travail via une plateforme;

AA.considérant que la création de coopératives pourrait constituer un instrument important d’organisation ascendante du travail via une plateforme et encourager la concurrence entre les plateformes;

AB.considérant qu’il existe un réel besoin de solutions de transport intégrées fondées sur un large éventail de services, axées sur le système plutôt que sur chacune des composantes de celui-ci, et que les plateformes peuvent jouer un rôle pour faciliter la mobilité à la demande, la logistique à la demande et la mobilité collaborative; qu’une telle numérisation est susceptible de ménager de très intéressantes perspectives pour créer un secteur des transports multimodal, novateur et durable, y compris grâce à l’innovation dans le domaine des transports publics; qu’un cadre orienté vers l’avenir régissant les plateformes doit nécessairement aborder les préoccupations sanitaires et environnementales potentielles et maximiser l’efficacité de la mobilité; qu’il y a donc lieu d’analyser en profondeur les répercussions environnementales des plateformes dans les secteurs du tourisme et des transports, étant donné l’insuffisance des informations sur les retombées positives et négatives;

AC.considérant que la multiplication des plateformes numériques d’intermédiation et collaboratives transforme en profondeur le transport de personnes et de marchandises, notamment à travers la prestation de nouveaux services pour les entreprises et les particuliers, le développement du transport multimodal, l’amélioration de la connectivité des zones enclavées, le renforcement de la mobilité urbaine ou encore l’optimisation de la gestion des flux;

AD.considérant que la connectivité sans fil et fixe à haut débit est essentielle à la poursuite du développement des services de transport numérisés; que l’Union fixe des normes de réglementation portant sur l’utilisation des services et produits numériques, notamment au moyen du RGPD et de la stratégie numérique européenne, mais qu’elle est à la traîne pour ce qui est de créer un environnement concurrentiel où de nouvelles entreprises et plateformes puissent se développer et croître au sein de l’Union;

Le cadre juridique européen

1.constate que le cadre européen actuel n’est pas satisfaisant et déplore que les instruments juridiques de l’Union ne soient souvent pas appliqués à de nombreux travailleurs de plateformes, du fait de la classification erronée de ces derniers, et ne tiennent pas suffisamment compte des nouvelles réalités du monde du travail; insiste sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail de tous les travailleurs de plateformes qui travaillent via des plateformes de travail numériques, y compris celles des travailleurs réellement indépendants; se dit préoccupé que cette fragmentation risque de placer de nombreux travailleurs de plateformes dans une situation juridiquement précaire, où ils bénéficient de moins de droits ou de droits plus limités par rapport à ce qui devrait être garanti à tous les travailleurs; considère qu’une réglementation inadéquate pourrait conduire à des différences d’interprétation, créant ainsi de l’imprévisibilité et les répercussions négatives qui en découlent tant pour les entreprises que pour les travailleurs;

2.constate que les notions de «travailleur salarié» et de «travailleur indépendant» ne sont pas définies de manière uniforme dans tous les États membres; constate en outre que la frontière entre ces deux termes est parfois ambigüe s’agissant des nouvelles formes de travail et que certains travailleurs risquent ainsi d’être classés dans la catégorie erronée et de ne pas bénéficier des droits inhérents à leur statut; est d’avis, dès lors, que les travailleurs de plateformes de travail numériques devraient avoir, sur un pied d’égalité, les mêmes droits et le même accès à la protection sociale que les travailleurs de la même catégorie qui ne travaillent pas via une plateforme, tout en respectant pleinement la diversité des modèles de marché du travail nationaux, l’autonomie des partenaires sociaux et les compétences nationales;

3.souligne, en outre, que les travailleurs de plateformes travaillant dans différents États membres ou combinant un emploi régulier avec un travail via une plateforme dans différents États membres pourraient être soumis, pour le même travail, à des réglementations totalement différentes;

4.estime qu’il convient de remédier d’urgence à cette insécurité juridique, dans l’intérêt des travailleurs, des entreprises, dont les plateformes, et des consommateurs; estime que toute proposition doit reconnaître l’hétérogénéité des plateformes et des travailleurs de plateformes ainsi que des différentes législations nationales du travail et des différents systèmes de sécurité sociale et de santé, tenir compte de la nécessité de modèles durables de plateformes de travail numériques et respecter le statut des travailleurs de plateformes qui sont véritablement indépendants; est d’avis qu’il y a lieu de créer un cadre européen, non sans avoir procédé à une analyse d’impact complète et à une consultation des parties prenantes, qui préserve le travail via une plateforme proposant des conditions de travail décentes, tout en s’attaquant aux formes précaires de travail via une plateforme, cadre susceptible d’être complété par la législation nationale ou des conventions collectives; souligne que toute initiative législative de l’Union devrait promouvoir l’innovation, la création de nouveaux modèles économiques, les coopératives, les jeunes entreprises et les PME, ainsi que les emplois décents; souligne que les perspectives et les modalités de travail flexibles offertes par les plateformes de travail numériques devraient demeurer possibles tant qu’elles ne portent pas préjudice à la protection sociale ni aux droits des travailleurs;

5.constate que les cas de classification erronée surviennent le plus souvent s’agissant de plateformes de travail numériques qui organisent fortement, directement ou au moyen d’un algorithme, les conditions et la rémunération du travail; invite la Commission, en vue de faciliter la classification correcte des travailleurs de plateformes, à introduire dans sa proposition à venir une présomption réfragable d’une relation de travail dans le cas des travailleurs de plateformes, conformément à la définition nationale prévue dans la législation ou les conventions collectives en vigueur dans chaque État membre, conjuguée à un renversement de la charge de la preuve et, éventuellement, à d’autres mesures; souligne dès lors que, lorsqu’un travailleur conteste, par une procédure judiciaire devant un tribunal ou un organe administratif selon la législation et les pratiques nationales, le statut professionnel qui lui est attribué, ce doit être à la partie dont il est allégué qu’elle est l’employeur de prouver qu’il n’existe pas de relation de travail; souligne que cette présomption réfragable d’une relation de travail ne doit toutefois pas conduire à considérer automatiquement tous les travailleurs de plateformes comme des travailleurs salariés; estime que la classification des travailleurs devrait être fondée sur les circonstances factuelles de l’exécution effective du travail et sur des critères conformes à la législation nationale, et non sur la description de la relation par les parties; souligne qu’une telle présomption réfragable permet de faire en sorte que les travailleurs qui sont réellement indépendants puissent le rester et continuer à trouver du travail sur les plateformes; invite en outre la Commission à préciser que la création, au niveau de l’Union, d’un nouveau statut dit «tiers», entre celui de travailleur salarié et celui de travailleur indépendant, ne saurait être envisagée, étant donné qu’elle ne contribuerait pas à résoudre les problèmes existants et risquerait de brouiller encore davantage la différence entre des concepts qui prêtent déjà à confusion; l’invite à veiller à ce que les travailleurs de plateformes soient considérés, conformément au droit national, soit comme des travailleurs salariés, soit comme des indépendants;

6.souligne que la législation dans les États membres et au niveau européen est loin d’être adaptée à la vitesse à laquelle évolue la transformation numérique, ce qui entraîne un manque de réglementation à l’égard des nouvelles pratiques en matière d’emploi et a une incidence directe sur les droits des travailleurs et le fonctionnement des plateformes en ligne;

7.souligne que toute réglementation concernant les plateformes en ligne doit respecter le principe de subsidiarité et les différentes approches des États membres, étant donné les différences existantes entre les plateformes, telles que le nombre de travailleurs ou la mesure dans laquelle les plateformes couvrent les droits des travailleurs, et doit résister à l’épreuve du temps et de la transformation numérique;

8.se félicite de l’intention de la Commission de présenter, à l’issue d’une consultation en deux étapes des partenaires sociaux, une proposition relative à une initiative législative avant la fin de2021 visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateformes, comme annoncé dans le plan d’action du socle européen des droits sociaux; invite la Commission, si les partenaires sociaux n’expriment pas le souhait d’engager le processus prévu à l’article155 du traitéFUE, à présenter, sur la base des conclusions des consultations publiques, une proposition de directive sur les travailleurs de plateformes afin de leur garantir des droits à tous, et à tenir compte des spécificités du travail via une plateforme pour assurer des conditions de travail équitables et transparentes, garantir un environnement de travail sûr et sain, donner accès à une protection sociale adéquate et transparente, sauvegarder le droit des travailleurs à s’organiser, à fonder entre autres des syndicats, à y adhérer librement et à s’en faire représenter, ainsi qu’à négocier des conventions collectives, et le droit à accéder à des formations et à des compétences, ainsi que pour veiller à la protection des données conformément au RGPD et à ce que la gestion algorithmique soit non discriminatoire, éthique et transparente, tout en veillant à l’existence de conditions de concurrence équitables dans tous les États membres et en créant un environnement des affaires stable et prévisible qui favorise l’investissement et l’innovation;

9.invite la Commission à reconnaître aux plateformes de travail numériques un statut qui soit celui d’employeur, d’entreprise de travail intérimaire ou d’intermédiaire, en lien avec leur secteur d’activité, afin de garantir le respect de toutes les obligations qu’un statut particulier comporte, notamment en matière de cotisations de sécurité sociale, de responsabilité en matière de santé et de sécurité, de paiement de l’impôt sur le revenu, d’obligation de vigilance et de responsabilité sociale des entreprises, et afin de préserver des conditions de concurrence équitables avec les autres entreprises actives dans le secteur;

10.souligne la nécessité de mieux lutter contre le faux travail indépendant au moyen d’une directive, de manière à couvrir les travailleurs de plateformes qui remplissent les conditions caractéristiques d’une relation de travail compte tenu de l’exécution effective du travail, et non de la description de la relation par les parties;

11.souligne que les effets marquants des plateformes en ligne ne se limitent pas aux avantages offerts aux consommateurs, mais qu’ils se traduisent plutôt par des répercussions à grande échelle qui touchent l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris les fournisseurs, les fabricants, les distributeurs et les consommateurs, ce qui doit être dûment pris en considération lors des débats législatifs;

Des conditions de travail équitables et transparentes

12.invite la Commission, lorsqu’elle étudie les moyens d’améliorer les conditions de travail, à:

s’assurer du bon fonctionnement et de l’efficacité des cadres de négociation collective;
mieux appliquer l’interdiction des clauses d’exclusivité et veiller à ce que tous les travailleurs de plateformes soient autorisés à travailler sur différentes plateformes et ne soient pas soumis à un traitement défavorable s’ils le font, conformément à la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles;
garantir la transférabilité des certifications de compétences et favoriser l’interopérabilité des notations entre les plateformes;
améliorer les droits en cas de restriction, de suspension ou de résiliation par la plateforme en veillant à ce que tous les travailleurs de plateformes aient droit à une déclaration préalable motivée et, en cas de contestation, à un droit de réponse et à un règlement efficace et impartial du litige prévoyant la possibilité de rétablir la conformité ou de réfuter la déclaration, y compris dans le cas des réclamations collectives;
remédier au manque actuel de transparence, tout en respectant la protection du secret des affaires conformément à la directive (UE) 2016/943(36), et notamment à ses considérants 13 et 18 et à ses articles 3 et 5, en garantissant la communication d’informations essentielles concernant les conditions de travail et les règles de coopération, la méthode de calcul du prix ou de la redevance, l’attribution des tâches et la transparence en cas de modification des modalités, conditions et procédures de désactivation temporaire ou permanente, le cas échéant, qui devraient être précédées d’une consultation; estime que la communication susmentionnée devrait être présentée de manière claire, complète et facilement accessible, aussi bien aux travailleurs qu’à leurs représentants, conformément à la législation européenne et nationale en vigueur sur les droits des travailleurs;
lorsque l’intelligence artificielle est employée, veiller à ce que les plateformes fassent preuve de transparence concernant leur recours à cette technologie ainsi que les paramètres de l’algorithme qui influent sur la répartition des tâches, les notations et les interactions, et à ce qu’elles fournissent des informations compréhensibles et actualisées du fonctionnement de l’algorithme concernant l’attribution des tâches, la notation, la procédure de désactivation et la tarification; tenir compte du fait que les algorithmes doivent toujours faire l’objet d’un contrôle humain et que leurs décisions doivent être soumises à une obligation de reddition de comptes, contestables et, le cas échéant, réversibles;
envisager la possibilité de créer des fonctionnalités intégrées, facultatives et facilement accessibles qui permettent aux travailleurs, de manière sécurisée et privée, de se reconnaître et de communiquer entre eux s’ils le souhaitent;

13.invite la Commission à examiner dans quelle mesure le droit de l’Union en vigueur est applicable au marché des plateformes de travail numériques et à en assurer une mise en œuvre et un contrôle de son application qui soient satisfaisants; invite les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées, à évaluer, en faisant preuve d’initiative et d’anticipation, la nécessité de moderniser la législation existante, y compris les systèmes de sécurité sociale, afin de rester au fait des évolutions technologiques tout en garantissant la protection des travailleurs; demande à la Commission et aux États membres de coordonner les systèmes de sécurité sociale en vue de garantir l’exportabilité des prestations et la totalisation des périodes conformément à la législation de l’Union et au droit national;

Un environnement de travail sain et sûr

14.souligne que les travailleurs de plateformes peuvent être exposés à des risques accrus en matière de santé et de sécurité, tant pour le travail via des plateformes effectué sur site (accidents de la route, blessures physiques causées par des machines ou des produits chimiques) que pour le travail via des plateformes effectué en ligne (ergonomie des postes de travail informatiques), qui ne se limitent pas à la santé physique mais peuvent également affecter la psychosociale du fait du caractère imprévisible des horaires de travail, de l’intensité du travail, du caractère compétitif de l’environnement de travail (système de notation, primes incitatives), du trop-plein d’informations et de l’isolement, qui représentent des facteurs de risque émergents; souligne que la proposition de la Commission doit aborder la question de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs de plateformes, conformément au cadre juridique européen relatif à la santé et à la sécurité, et faire en sorte que ces travailleurs puissent exercer leurs droits, y compris le droit à la déconnexion, conformément à la mise en œuvre de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation, sans qu’ils aient à subir de conséquences négatives; souligne qu’il faut équiper tous les travailleurs de plateformes sur site d’équipement de protection individuelle adéquat et que les travailleurs des secteurs du transport et de la livraison doivent se voir garantir une assurance accidents; souligne que les plateformes de travail numériques doivent mettre en place des garanties pour protéger les travailleurs de plateformes contre la violence et le harcèlement, y compris la violence sexiste, et mettre en place des mécanismes de signalement efficaces;

15.considère que tous les travailleurs de plateformes devraient avoir le droit à recevoir une indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et bénéficier d’une protection sociale comprenant une couverture d’assurance maladie et invalidité; salue, à cet égard, les initiatives de certaines plateformes de travail numériques visant à fournir, dans un premier temps, une couverture d’assurance et à prendre des mesures de santé et de sécurité au travail en attendant l’adoption d’un cadre législatif, et souligne le rôle important que les conventions collectives peuvent jouer dans ce contexte;

Une protection sociale adéquate et transparente

16.est fermement convaincu que la couverture, l’adéquation et la transparence formelles et effectives des systèmes de protection sociale devraient s’appliquer à tous les travailleurs, ycompris aux travailleurs indépendants; invite les États membres à mettre en œuvre intégralement et immédiatement la recommandation du Conseil du 8novembre2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale et à prendre des mesures visant à garantir la protection sociale des travailleurs de plateformes; invite la Commission à examiner les progrès des États membres à cet égard dans le cadre des recommandations par pays du Semestre européen;

17.rappelle que la protection sociale est un filet de sécurité fondé sur la solidarité qui profite non seulement à chacun mais aussi à la société dans son ensemble; souligne que les travailleurs de plateformes sont confrontés à des problématiques uniques pour satisfaire aux conditions d’admissibilité aux prestations de sécurité sociale, ce qui a une incidence sur leurs perspectives d’avenir ainsi que sur la viabilité financière et la solidarité des systèmes de sécurité sociale; considère que les travailleurs de plateformes devraient avoir droit à toutes les branches de sécurité sociale correspondant à leur statut; rappelle en particulier l’importance pour les États membres de garantir et, le cas échéant, d’étendre les droits à la protection sociale aux travailleurs de plateformes indépendants, y compris aux personnes qui passent d’un statut à un autre ou qui ont les deux statuts, afin de garantir la portabilité des droits et des prestations, ainsi qu’aux régimes couvrant les prestations de maternité et les prestations parentales équivalentes, ainsi que les prestations de chômage, d’accident, de dépendance, d’invalidité, de maladie, de soins de santé et de vieillesse;

Représentation et droit de négociation collective

18.rappelle que la liberté d’association et le droit à la négociation collective sont des droits fondamentaux pour tous les travailleurs et estime qu’une directive sur les travailleurs de plateformes devrait garantir l’effectivité, l’application complète et le respect de ces droits; se dit préoccupé par l’existence de relations déséquilibrées et asymétriques entre les plateformes de travail numériques et les travailleurs, ces derniers manquant souvent individuellement du pouvoir de négociation nécessaire pour négocier des conditions équitables; relève en outre qu’il existe également des problèmes pratiques, tels que le manque de moyens de communication communs et d’occasions de se rencontrer en ligne ou en personne, qui peuvent empêcher la représentation collective dans la pratique; relève également le potentiel que recèlent des approches novatrices pour ouvrir de nouvelles voies de dialogue et d’organisation via des outils numériques; invite la Commission à aborder ces problèmes dans sa proposition; souligne la nécessité d’une organisation et d’une représentation adéquates des travailleurs de plateformes et des plateformes afin de faciliter le dialogue social et la négociation collective;

19.souligne que la forme juridique de la coopérative pourrait être un outil important pour l’organisation ascendante du travail via une plateforme, et également avoir une incidence positive sur la démocratie interne et l’autonomisation des travailleurs;

20.déplore les difficultés juridiques rencontrées par les travailleurs de plateformes en matière de représentation collective et est conscient que les travailleurs indépendants individuels sont considérés généralement comme des «entreprises» et, à ce titre, sont soumis à l’interdiction des accords qui restreignent la concurrence; prend note, à cet égard, de l’analyse d’impact initiale publiée par la Commission(37), ainsi que de l’initiative prévue pour remédier à cet obstacle, qui vient compléter l’initiative législative visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateformes dans le respect des systèmes de négociation collective existants; est convaincu que le droit de l’Union en matière de concurrence ne doit pas faire obstacle à l’amélioration des conditions de travail (y compris la détermination de la rémunération) ni à la protection sociale des travailleurs de plateformes indépendants individuels grâce à la négociation collective; invite donc instamment la Commission à préciser que les conventions collectives ne relèvent pas du droit de la concurrence, afin de garantir que ces travailleurs puissent se syndiquer et participer aux négociations collectives, ainsi que de garantir un meilleur équilibre du pouvoir de négociation et un marché intérieur plus équitable;

Formation et compétences

21.insiste sur l’importance de la formation, en particulier sur la nécessité qu’une formation soit dispensée aux travailleurs par la plateforme de travail numérique sur l’utilisation de son site ou application, les tâches à effectuer et la santé et la sécurité au travail; souligne en outre que les plateformes devraient permettre aux travailleurs de plateformes, en particulier aux moins qualifiés, d’accéder à des formations complémentaires leur permettant d’acquérir des compétences et de se reconvertir afin d’améliorer leur employabilité et leur parcours professionnel; demande que soient facilitées la reconnaissance, la validation et la portabilité des résultats obtenus dans le domaine de l’apprentissage non formel et informel, mais aussi dans la reconnaissance des compétences acquises lors du travail via une plateforme; estime à cet égard qu’un «certificat d’expérience» devrait être délivré aux travailleurs de plateformes qui ont participé à une telle formation, lequel pourrait être téléchargé sur des comptes individuels de formation; invite à cet égard la Commission à aborder la question de l’éducation et de la formation des travailleurs de plateformes dans ses prochaines propositions relatives à une approche européenne des microcertifications et aux comptes de formation individuels; met en évidence certains partenariats stratégiques établis par les plateformes pour garantir l’accès à la formation des travailleurs de plateformes (cours de langue, accompagnement personnalisé, accompagnement par vidéo) afin de leur permettre de franchir les prochaines étapes de leur carrière; estime qu’il conviendrait d’intégrer ces bonnes pratiques dans les plateformes de tous les secteurs;

22.souligne que les compétences numériques revêtent la plus haute importance; est convaincu de la nécessité d’investir de l’argent dans la formation professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie pour veiller à ce que les travailleurs soient dotés des compétences appropriées pour l’ère numérique; invite les États membres à adapter leurs systèmes d’éducation et de formation au marché du travail numérique afin de promouvoir l’habileté numérique et les compétences numériques et de stimuler l’entrepreneuriat; souligne que l’économie des plateformes de travail s’est surtout développée, jusqu’à présent, dans les zones urbaines; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour lutter contre la fracture numérique et garantir un accès aux services numériques pour tous; insiste, dans ce contexte, sur l’importance que revêt le déploiement des réseaux5G à large bande dans les zones rurales;

23.souligne la nécessité de faire en sorte que les travailleurs de plateformes aient le même accès à la formation tout au long de la vie que les travailleurs de l’économie traditionnelle, conformément à la législation et aux pratiques nationales, tout en encourageant l’innovation, en favorisant une croissance compétitive et inclusive et en garantissant des conditions de concurrence équitables pour les entreprises;

Algorithmes et gestion de données

24.estime que l’utilisation d’algorithmes appliqués au travail doit être transparente, non discriminatoire, digne de confiance et éthique vis-à-vis des travailleurs; souligne que la transparence des algorithmes et la non-discrimination devraient s’appliquer à l’attribution et à la répartition des tâches, à la fixation des prix, à la publicité, aux notations et aux interactions; souligne en outre que les fonctions de gestion algorithmiques, en particulier l’attribution des tâches, la notation, les procédures de désactivation et la fixation des prix, ainsi que toute modification de celles-ci, doivent être expliquées de manière compréhensible et communiquées de manière claire et actualisée et faire l’objet de dialogue des partenaires sociaux, tout en respectant la protection du secret des affaires conformément à la directive (UE) 2016/943, et notamment à ses considérants 13 et 18 et à ses articles 3 et 5; souligne que toutes les décisions algorithmiques doivent être éthiques, soumises à une obligation de reddition de comptes, contestables et, le cas échéant, réversibles; insiste sur l’importance de contrôles réguliers par les autorités compétentes à cet égard, conformément au droit national, afin d’éviter la production de résultats erronés par l’intelligence artificielle; réaffirme que toute décision algorithmique doit être conforme au droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, tel que consacré à l’article22, paragraphe1, du RGPD, ce qui signifie qu’un contrôle humain est impératif; souligne qu’il faut éviter que les pratiques incitatives, telles que les primes exceptionnelles, ainsi que les pratiques punitives, telles que l’attribution d’une quantité de travail moindre en fonction des notes reçues, poussent à des comportements à risque ou entraînent des risques pour la santé et la sécurité, y compris pour la santé mentale; est convaincu que les algorithmes non discriminatoires sont ceux qui empêchent les préjugés sexistes, raciaux et les autres préjugés sociaux dans le choix et le traitement de différents groupes et ceux qui ne renforcent pas les inégalités ni les stéréotypes;

25.invite la Commission et les États membres à garantir une protection appropriée des droits et du bien-être des travailleurs de plateformes, tels que la non-discrimination, le respect de la vie privée, l’autonomie et la dignité humaine vis-à-vis de l’intelligence artificielle et de la gestion algorithmique, qui comprend les outils de prédiction et d’alerte utilisés pour prévoir les comportements, le suivi en temps réel des progrès et des performances et les logiciels de contrôle du temps de travail, les incitations comportementales automatisées et les pratiques indues de surveillance; souligne que les travailleurs doivent toujours être informés et consultés avant toute utilisation de tels dispositifs et pratiques; estime qu’il convient d’encourager la formation des développeurs d’algorithmes aux questions d’éthique, de transparence et de non-discrimination;

26.est préoccupé par le faible respect des droits de propriété intellectuelle afférents aux œuvres créatives des travailleurs de plateformes indépendants et demande à la Commission et aux États membres de s’appliquer à résoudre ce problème et de veiller à contrôler le respect de la législation applicable;

27.estime que les travailleurs doivent être informés des évaluations des clients; souligne que les travailleurs doivent avoir le droit de contester le non-paiement et de faire examiner cette contestation par un employé de la plateforme;

28.demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que le temps d’attente et de disponibilité sur la plateforme soit considéré comme du temps de travail pour les travailleurs de plateformes liés par une relation de travail;

29.rappelle que toutes les plateformes en ligne doivent garantir le plein respect de la législation de l’Union, notamment en matière de non-discrimination et de protection des données; souligne que les travailleurs de plateformes et, avec leur accord, leurs représentants devraient avoir pleinement accès à toutes les données concernant leurs propres activités, comprendre comment leurs données à caractère personnel sont traitées, être informés par la plateforme de toute classification ou évaluation les concernant susceptible d’avoir des répercussions sur leurs conditions de travail ou d’emploi et avoir le droit d’exporter leurs notations; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les travailleurs de plateformes disposent d’un droit effectif à la portabilité des données, comme le prévoient les articles 20 et 28 du RGPD; estime qu’il convient d’étudier la possibilité d’un certificat portable de compétences, de commentaires client et de notation de la réputation, reconnu entre plateformes similaires;

30.fait remarquer que la nature du travail via une plateforme et l’absence d’un lieu de travail défini peuvent conduire à la sous-location des comptes des travailleurs et à du travail non déclaré; estime qu’il convient de garantir des processus de vérification fiables, sans traitement obligatoire de données biométriques, de l’identité de l’utilisateur de la plateforme;

31.souligne que les avantages potentiels des plateformes de travail en ligne, en matière d’efficacité, par rapport au marché du travail traditionnel, devraient reposer sur une concurrence équitable; souligne qu’afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les plateformes de travail et les entreprises traditionnelles, en particulier les PME, l’économie des plateformes doit, comme toute autre économie, payer des impôts et des contributions sociales et respecter la législation sociale et en matière d’emploi; insiste sur la nécessité d’adapter les politiques concernées en conséquence;

32.demande à la Commission d’inclure les travailleurs de plateformes et toute forme d’emploi similaire, rendue possible par l’innovation technologique, dans les propositions d’établissement d’un numéro de sécurité sociale européen et de garantir l’application de manière non discriminatoire de règles de mobilité équitable au travail via une plateforme;

33.affirme que l’économie des plateformes de travail peut servir des fins sociales; invite la Commission et les États membres à promouvoir des modèles d’économie sociale dans l’économie des plateformes de travail et l’échange des bonnes pratiques dans ce domaine, étant donné que les entreprises sociales se sont avérées résilientes pendant la crise de la COVID-19;

Autres recommandations

34.rappelle qu’un nombre considérable de plateformes travaillent à la mise en œuvre de réglementations et de programmes internes afin de créer un environnement plus sûr pour leurs travailleurs et considère que ces pratiques doivent être encouragées par des actions nationales et de l’Union sur le terrain; invite la Commission à envisager de mettre en place, non sans avoir procédé à une analyse d’impact complète, un label de qualité européen qui serait attribué aux plateformes mettant en œuvre de bonnes pratiques pour les travailleurs de plateformes afin que les utilisateurs, les travailleurs et les consommateurs puissent prendre des décisions en connaissance de cause, label qui mettrait en valeur les plateformes faisant preuve de beaucoup de transparence et dotées de bonnes conditions de travail reposant sur des conventions collectives;

35.fait remarquer que les données sont encore fragmentées en ce qui concerne le nombre de travailleurs de plateformes, ainsi que leur répartition sectorielle; invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à collecter des données solides et comparables sur les travailleurs de plateformes afin d’avoir une idée plus précise de l’ampleur de l’économie des plateformes de travail numériques et d’approfondir les connaissances sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs de plateformes, y compris en matière de couverture sociale et de fourchette de revenus;

36.invite les services publics nationaux de l’emploi et le réseau européen de services de l’emploi (EURES) à mieux communiquer sur les possibilités qu’offrent les plateformes de travail;

37.demande aux États membres d’encourager les formes novatrices de travail via une plateforme dans le respect du droit national et du droit de l’Union; demande à la Commission d’aborder la question des bonnes conditions de travail dans le cadre juridique qu’elle prépare et de préserver la flexibilité tout en sauvegardant les droits des travailleurs;

38.invite les États membres à veiller à ce que les travailleurs de plateformes aient la possibilité de refuser une mission de travail si elle se situe en dehors des heures et des jours de référence ou s’ils n’ont pas été informés de cette mission dans le délai convenu de préavis minimal, sans subir aucune conséquence négative de ce refus;

39.invite dans le même temps la Commission et les États membres à envisager des solutions transnationales novatrices, efficaces et utiles à la société pour assurer la couverture et la protection sociales;

40.souligne que le respect des droits des travailleurs est un facteur essentiel de la politique en matière de tourisme durable; insiste sur le rôle croissant des plateformes numériques et de la collecte de données dans les activités touristiques; insiste, dès lors, sur le rôle fondamental que jouera la collecte de données sur les travailleurs de plateformes dans l’accomplissement de projets touristiques réellement durables qui garantissent que les investissements et les emplois liés au tourisme bénéficient aux communautés et aux travailleurs locaux tout en facilitant une répartition équitable des profits;

41.rappelle que les femmes ne constituent que 22% des travailleurs du secteur des transports et sont également minoritaires parmi les travailleurs de plateformes dans les secteurs du tourisme et des transports, un certain nombre d’éléments semblant indiquer que les travailleuses de plateformes dans le secteur des transports bénéficieraient de moins bonnes conditions d’emploi et de travail que leurs homologues masculins;

o
oo

42.charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JOL186 du 11.7.2019, p.57.
(2) JOL186 du 11.7.2019, p.105.
(3) JO L136 du 22.5.2019, p.1.
(4) JOL119 du 4.5.2016, p.1.
(5) JO C387 du 15.11.2019, p.1.
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/en/pdfhttps://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13436-2019-INIT/fr/pdf
(7) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9686-2019-INIT/fr/pdf
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0021.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0284.
(11) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0275.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0272.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0194.
(14) JO C202 du 28.5.2021, p.35.
(15) JO C 242 du 10.7.2018, p.24.
(16) JOC331 du18.9.2018, p.125.
(17) JOC331 du18.9.2018, p.135.
(18) JOC334 du 19.9.2018, p.88.
(19) https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf
(20) Étude – «The platform economy and precarious work», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique A (politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie), 11septembre2020.
(21) Étude – «The Social Protection of Workers in the Platform Economy», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique A (politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie), 7décembre2017.
(22) https://www.eurofound.europa.eu/fr/data/platform-economy
(23) Étude – «Data subjects, digital surveillance, AI and the future of work», Parlement européen, direction générale des services de recherche parlementaire, unité de la prospective scientifique, 23décembre2020.
(24) https://www.dw.com/pl/ue-chce-lepiej-chroni%C4%87-pracuj%C4%85cych-za-po%C5%9Brednictwem-platform-cyfrowych/a-56676431
(25) Howard J., «Nonstandard work arrangements and worker health and safety» [Modalités de travail atypiques et santé et sécurité des travailleurs], American Journal of Industrial Medicine, vol.60, nº1, 2016, p.1-10.
(26) OIT, «Emploi et questions sociales dans le monde 2021: le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail», p.20.
(27) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/ field_ef_document/ef18001en.pdf
(28)21 Étude – «The Social Protection of Workers in the Platform Economy», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique A (politiques économiques, scientifiques et de la qualité de vie), 7décembre2017, p.34 (/RegData/etudes/STUD/2017/614184/IPOL_STU(2017)614184_EN.pdf).
(29) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), «Indice d’égalité de genre2020: numérisation et avenir du travail», p.14.
(30) EIGE, «Indice d’égalité de genre 2020: numérisation et avenir du travail», p. 98-99.
(31) EIGE, «Indice d’égalité de genre 2020: numérisation et avenir du travail», p.114.
(32)25 OIT, «Emploi et questions sociales dans le monde 2021: le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail», p.22.
(33)26 Centre commun de recherche de la Commission européenne, «Platform workers in Europe: Evidence from the COLLEEM survey» [Les travailleurs de plateformes en Europe: résultats de l’enquête COLLEEM], 2018, et «New evidence on platform workers in Europe: Results from the second COLLEEM survey [De nouvelles données concernant les travailleurs de plateformes en Europe. résultats de la deuxième enquête COLLEEM], 2020.
(34)27 «Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance» [Introduction au contrôle et à la surveillance sur le lieu de travail], Data&Society, Mateescu,A., Nguyen,A., février2019.
(35)28 Rapport «Indice d’égalité de genre2020: numérisation et avenir du travail», p.99.
(36) Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8juin2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JOL157 du 15.6.2016, p.1).
(37) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=PI_COM%3AAres%282021%29102652

Dernière mise à jour: 23 août 2023Avis juridique-Politique de confidentialité