PROPOSITION DE DÉCISIONsur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat
11.6.2020-()
Conférence des présidents
B9-0191/2020
Décision du Parlement européen sur la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la protection des animaux pendant le transport, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat
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Le Parlement européen,
–vu la demande présentée par 183députés tendant à la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations de violation de l’application du droit de l’Union régissant le transport des animaux vivants, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union,
–vu la proposition de la Conférence des présidents,
–vu l’article226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
–vu la décision95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du19avril1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen[1],
–vu l’article4, paragraphe3, du traité sur l’Union européenne,
–vu l’article17, paragraphe1, du traité sur l’Union européenne,
–vu l’article13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
–vu l’article258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
–vu le règlement(CE) nº1/2005 du Conseil du22décembre2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives64/432/CEE et93/119/CE et le règlement(CE) nº1255/97[2],
–vu l’arrêt de la Cour de justice du23avril2015 dans l’affaireC-424/13[3],
–vu l’article 208 de son règlement intérieur,
1.décide de constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations de violation de l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre par les États membres et le contrôle par la Commission de l’application du règlement(CE)nº1/2005;
2.décide que la commission d’enquête sera chargée:
–d’examiner le défaut allégué de réaction de la Commission face aux éléments tendant à démontrer, lors du transport d’animaux vivants destinés à un pays tiers et traversant à cette fin toute l’Union, des violations graves et systématiques du règlement(CE)nº1/2005. La Commission a été régulièrement informée des violations systématiques et graves commises pendant le transport d’animaux vivants. Depuis2007, la Commission a reçu environ200signalements concernant des infractions au règlement(CE)nº1/2005. En2016, le cabinet d’avocats Conte&Giacomini a, au nom de l’Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich(AWF/TSB), saisi formellement la Commission d’une plainte dénonçant la violation du règlement(CE)nº1/2005 lors du transport par route[4] d’animaux de l’Europe vers la Turquie et demandé à la Commission d’engager une procédure d’infraction à l’encontre des États membres concernés par ces pratiques illégales;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant l’espace disponible au sol et en hauteur, tant au sens de l’article3, deuxième alinéa, pointg), que du chapitreII, point 1.2, du chapitreIII, point2.3, et du chapitreVII de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant l’agrément des moyens de transport par route et des navires de transport de bétail, prévues aux articles7, 18, et19 du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant l’abreuvement et l’alimentation, tant au sens de l’article3, deuxième alinéa, pointh), que du chapitreV, points1.4 et1.5, et point2.1, sous‑pointsa) etb), et du chapitreVI, points1.3 et2.2, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant la litière, prévues au chapitreII, point1.1, sous‑pointh), et point1.5, ainsi qu’au chapitreVI, point1.2, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant la température et le système de ventilation, prévues au chapitreII, point1.1, sous‑pointb), au chapitreIII, point2.6, et au chapitreVI, point3.1, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant l’interdiction de transporter des animaux s’ils ne sont pas aptes à entreprendre le voyage, prévues à l’article3, deuxième alinéa, pointb), et au chapitreI de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant la séparation de certains animaux, prévues au chapitreIII, point1.12, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée, prévues à l’article14, et au chapitreVI de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant les contrôles à effectuer, prévues à l’article15, paragraphe2, et à l’article21 du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement l’obligation incombant aux autorités nationales compétentes de prendre, en cas d’infraction, des mesures spécifiques et de notifier ladite infraction, conformément à l’article26 du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement cette obligation;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant l’obligation incombant à l’autorité compétente d’éviter ou de réduire tout retard en cours de transport et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires, conformément à l’article22 du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant le transport des animaux non sevrés, prévues au chapitreV, point1.4, sous‑pointa), de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant le transport maritime des animaux vivants, notamment en ce qui concerne les pratiques de chargement et la structure des navires, tant au sens des articles19, 20 et 21, que du chapitreII, points1 et 3, du chapitreIII, point1, et du chapitreIV de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant les moyens de transport, prévues au chapitreII, points1, 2 et5, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant la manipulation des animaux, notamment les opérations de chargement et de déchargement, prévues à l’article3, deuxième alinéa, pointe), et au chapitreIII, points1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8., 1.9 et 1.11, de l’annexeI du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions relatives à la planification du voyage et au carnet de route, prévues à l’article5, paragraphe4, à l’article8, à l’article14, paragraphe1, pointsa), b) etc), à l’article21, paragraphe2, et à l’annexeII du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement les dispositions concernant les devoirs et les obligations des autorités compétentes nationales, prévues aux articles10 et13 du règlement(CE)nº1/2005, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement lesdites dispositions;
–d’examiner le défaut allégué de la Commission de faire observer efficacement le règlement(CE)nº1/2005 à l’extérieur de l’Union, conformément à l’arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre) du23avril2015 dans l’affaireC‑424/13, et sur le défaut allégué des États membres d’appliquer et de faire respecter efficacement ledit règlement. Dans son arrêt, la Cour de justice a rappelé que le règlement(CE)nº1/2005 imposait des obligations draconiennes non seulement aux transports d’animaux vertébrés vivants qui se déroulent exclusivement sur le territoire de l’Union, mais également aux transports qui ont lieu au départ de ce territoire et à destination de pays tiers. Dans ce même arrêt, la Cour a estimé qu’il appartient aux autorités compétentes des États membres de veiller à cette conformité lorsqu’elles autorisent les voyages à destination de pays tiers;
–d’examiner les éventuelles violations du devoir de coopération loyale consacré à l’article4, paragraphe3, du traité sur l’Union européenne, dans la mesure où elles présentent un intérêt pour le champ de l’enquête; à cet égard, d’évaluer, en particulier, si une telle violation peut résulter de l’absence alléguée de mesures appropriées destinées à empêcher la mise en place de modes de transport permettant de dissimuler l’identité de leurs bénéficiaires effectifs finaux aux institutions de l’Union, aux autorités compétentes et à d’autres intermédiaires, et de faciliter les violations du règlement(CE)nº1/2005;
–d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas contribué à la mission de l’Organisation mondiale de la santé animale visant à mettre en œuvre les normes internationales en matière de bien‑être animal pendant le transport;
–d’examiner les allégations selon lesquelles la Commission n’aurait pas respecté les valeurs commerciales de l’Union inscrites dans la nouvelle stratégie commerciale de l’Union «Le commerce pour tous», notamment en ce qui concerne les pratiques de transport effroyables mises en évidence dans des pays tiers, qui sont préoccupantes non seulement du point de vue du bien‑être animal, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire et de la santé publique;
–de formuler toute recommandation qu’elle juge nécessaire en la matière, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre, par les États membres, de l’arrêt précité de la Cour de justice;
3.décide que la commission d’enquête déposera son rapport final dans un délai de 12mois à compter de l’adoption de la présente décision;
4.décide qu’il appartiendra à la commission d’enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui‑ci;
5.décide qu’il convient de soumettre à l’examen des commissions permanentes compétentes toute recommandation formulée par la commission d’enquête;
6.décide que la commission d’enquête comptera 30membres;
7.charge son Président d’assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
- [1] JOL113 du 19.5.1995, p.1.
- [2] JOL3 du 5.1.2005.
- [3] Arrêt de la Cour de justice du23avril2015, Zuchtvieh-Export GmbH contre Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
- [4] (CHAP(2016) 01703 -01707-01708-01709 -01710-01711 -01712-01713 -01714-01715 -0171601 717 — 01718). En octobre2016, le cabinet Conte&Giacomini a adressé à la Commission une plainte récapitulant les griefs.