TITRE II:PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 5:MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
Article 93:Coopération renforcée entre États membres
1.Les demandes visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres conformément à l’article20 du traité sur l’Union européenne sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. L’article 107 du présent règlement intérieur s’applique.
2.La commission compétente vérifie le respect de l'article20 du traité sur l'Union européenne et des articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3.Les actes proposés ultérieurement dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que celles qui auraient étéappliquéessi aucunecoopération renforcée n'avait été établie. L'article 48 du présent règlement intérieur s'applique.