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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature-Juillet 2024
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE VII:SESSIONS
CHAPITRE 3:RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES

Article 178:Répartition du temps de parole (1)

1.La Conférence des présidents peut proposer au Parlement la répartition du temps de parole pour un débat déterminé. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

2.Aucun orateur ne peut prendre la parole sans y être invité par le Président. Si les orateurs s’écartent du sujet du débat, le Président les y ramène.

3.Les orateurs dont les interventions sont prévues sur la liste des orateurs parlent de la tribune centrale, sauf décision contraire du Président s’il y a lieu. Les orateurs atteints d’un handicap peuvent, s’ils le souhaitent, parler de leur place.

Pour toutes les autres interventions, les orateurs parlent de leur place.

4.Le Président peut établir, pour la première partie d’un débat déterminé, une liste d’orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d’orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, dans l’ordre de la taille respective de ces groupes politiques. Le temps de parole attribué aux groupes politiques l’est au prorata du nombre total de leurs membres.

5.Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a)une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b)une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(c)il est attribué globalement aux députés qui ne sont pas membres d’un groupe politique un temps de parole calculé d’après les fractions attribuées à chaque groupe politique conformément au point b), au prorata du nombre total de députés non inscrits jusqu’à concurrence du nombre de députés prévu à l’article 33, paragraphe 2;

(d)la répartition du temps de parole en plénière tient compte du fait que les députés atteints d'un handicap pourraient avoir besoin de plus de temps.

6.Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l’ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président les fractions de leur temps de parole qu’ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi attribués.

7.Le reste du temps de parole pour un débat n’est pas spécifiquement attribué à l’avance. Au lieu de cela, le Président peut accorder la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d’une minute. Le Président veille à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et en provenance de différents États membres. Le temps de parole attribué aux orateurs des groupes politiques l’est au prorata du nombre total de leurs membres. La Conférence des présidents détermine la durée de ce reste du temps de parole pour tous les débats.

8.Le Président peut accorder un tour de parole prioritaire, sur leur demande, au présidentet au rapporteur de la commission compétente ainsi qu'aux présidents de groupes politiques qui souhaitent s'exprimer au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

9.En règle générale, les députés assistent au débat au cours duquel leur intervention est prévue ou au cours duquel ils souhaitent prendre la parole.

10.Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu ou au moyen du système électronique, qu’ils souhaitent poser à un autre député, au cours de l’intervention de ce dernier, une question d’une durée maximale d’une demi-minute, en lien avec les propos de ce dernier. Le Président ne donne ainsi la parole que pour autant que l’orateur accepte la question et que le Président estime que cela ne sera pas de nature à perturber le débat, ni à entraîner, en raison de questions successives posées en levant un carton bleu, un déséquilibre flagrant sur le plan des affinités liées aux groupes politiques des députés qui s’expriment. Le député qui lève un carton bleu et l’orateur n’appartiennent pas au même groupe politique et ne sont pas tous les deux des députés non inscrits. Sous réserve des conditions énoncées dans la deuxième phrase, appliquées mutatis mutandis, le Président peut autoriser le député qui a posé la question à réagir à la réponse de l’orateur pendant une demi-minute au maximum. Puis, l’orateur peut s’exprimer à la suite de cette réaction.

11.Le temps de parole est limité à une minute par député pour toute intervention relative aux points suivants: le procès-verbal des séances, les motions de procédure ou les modifications du projet définitif d’ordre du jour oude l’ordre du jour.

12.Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en règle générale, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

13.Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

14.En tenant dûment compte de l'article230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission, le Conseil et le Président du Conseil européen sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

(1) L’article 178, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis aux commissions.
Dernière mise à jour: 12 juillet 2024Avis juridique-Politique de confidentialité