CHAPITRE 3:RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES
Article 179:Interventions d'une minute
Pour unepériode n'excédant pas trente minutes pendant la première séance de chaque période de session, le Président donne la parole aux députés qui souhaitent attirer l'attention du Parlement sur une question politique importante. Le temps de parole accordé à chaque député ne doit pas excéder une minute. Le Président peut autoriser uneautre périodede même natureà un moment ultérieur de la même période de session.