TITRE V:RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES ET RESPONSABILITÉ POLITIQUE
CHAPITRE 4:RAPPORTS D'AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
Article 148:Rapports annuels et autres rapports d'autres institutions ou organes
1.Les rapports annuels et les autres rapports d'autres institutions ou organes pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels d'autres dispositions juridiques prévoient l'avis de ce dernier font l'objet d'un rapport soumis à la plénière.
2.Les rapports annuels et les autres rapports d’autres institutions ou organes qui ne relèvent pas du paragraphe1 sont renvoyés à la commission compétente qui les examine et peut présenter une brève proposition de résolution au Parlement ou proposerd’établir un rapportau titre del’article55 si elle estime que le Parlement devrait se prononcer sur un point important traité dans les rapports.