TITRE I:DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 2:MANDATS
Article 17:Élection des vice-présidents
1.Il est procédé ensuite à l’élection des vice-présidents lors d’un même scrutin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l’ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l’élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d’égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus.
2.Sous réserve des dispositions de l’article20, paragraphe1, l’ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l’ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d’égalité des voix, par l’âge.
Si les vice-présidents ont été élus par acclamation, il est procédé à un vote au scrutin secret pour déterminer l’ordre de préséance.