1.Lorsqu’une proposition d’acte juridiquement contraignant est renvoyée à la commission compétente au fond, celle-ci vérifie d’abord la base juridique.
2.Lorsque la commission compétente au fond conteste la validité ou le caractère approprié de la base juridique - cela concerne également la vérification du respect de l’article 5 du traité sur l’Union européenne -, elle demande l’avis de la commission compétente pour les affaires juridiques.
3.En outre, la commission compétente pour les affaires juridiques peut se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique à tout moment de la procédure législative. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente au fond.
4.Si, le cas échéant après l’échange de vues avec le Conseil et la Commission selon les modalités convenues au niveau interinstitutionnel
(1), la commission compétente pour lesaffaires juridiques décide de contester la validité ou le caractère approprié de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Sans préjudice de l’article61, le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition.
5.Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente au fond ou la commission compétente pour les affaires juridiques aient contesté la validité ou le caractère approprié de la base juridique, sont irrecevables.