Article 41:Délégation de pouvoirs législatifs et octroi de compétences d’exécution
1.Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui délègue des pouvoirs à la Commission en vertu de l’article290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière aux objectifs, au contenu, à la portée et à la durée de cette délégation, ainsi qu’aux conditions auxquelles elle est soumise.
2.Lors de l’examen d’une proposition d’acte législatif qui confère des compétences d’exécution en vertu de l’article291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement accorde une attention particulière au fait que, dans l'exercice d’une compétence d’exécution, la Commission ne peut ni modifier ni compléter l’acte législatif, y compris en ce qui concerne ses éléments non essentiels.
3.La commission compétente au fond peut, à tout moment, solliciter l’avis de la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union.
4.En outre, la commission compétente pour l’interprétation et l’application du droit de l’Union peut se saisir, de sa propre initiative, de questions relatives à la délégation de pouvoirs législatifs et à l’octroi de compétences d’exécution. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente au fond.