Article 121:Transparence des activités du Parlement
1.Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l’article 1
er, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
2.Les débats du Parlement sont publics.
3.Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et en points interdits au public. Cependant, si une réunion a lieu à huis clos, la commission peut décider de rendre accessibles au public les documents de la réunion.