1.Conformément à l'article229, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année. Il décide souverainement de la durée des interruptions de la session.
2.Le Parlement se réunit, en outre, de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 10, paragraphe 1, de l'acte du 20 septembre 1976.
3.La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 1, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session. La reprise de la session ne peut cependant pasêtrereportée de plus de quinze jours.
4.À la demande de la majorité des députés qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque le Parlement à titre exceptionnel.
Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel en cas d'urgence.