1.Outre les cas prévus par le présent règlement intérieur, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou un nombre de députés atteignant au moinsle seuil bas l'ont demandé par écrit au plus tard dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.
Les dispositions de l'article 190 sur le vote par appel nominal ne s'appliquent pas aux rapports prévus à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphes 4,7 et 9, dans le cadre de procédures portant sur l'immunité d'un député.
2.Chaque groupe politique ne peut déposer plus de cent demandes de votes par appel nominal par période de session.
3.Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique.
Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal peut se faire dans l'ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné partirage ausort. Le Président est appelé à voter le dernier. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par "oui", "non" ou "abstention".
4.Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupe politique en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés et précise le sens du vote de chaque député.