1.Pour les nominations,le vote a lieu au scrutin secret, sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, et de l'article 213, paragraphe 2,premier alinéa.
Seuls les bulletins mentionnant les noms des candidats présentéssont pris en comptedans le calcul des suffrages exprimés.
2.Tout vote a également lieu au scrutin secret lorsqu'un nombre de députés ou un ou plusieurs groupes politiques atteignant au moins le seuil élevé le demandent.Une telledemande doit être présentée avant l'ouverture du vote.
3.Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal.
4.Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.
Dans le cas de votes au titre du paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs.
Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu.