TITRE XII:COMPÉTENCES RELATIVES AUX PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS ET AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES
Article 235:Compétences relatives aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes
(1)
1.Lorsque, conformément à l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier, le Parlement décide de se réserver le droit d’autoriser certaines dépenses, il agit par l’intermédiaire du Bureau.
Sur cette base, le Bureau est compétent pour adopter des décisions au titre des articles 17, 18, 24, 27, paragraphe3, et30 du règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil
(2).
Les décisions individuelles qu'adopte le Bureau en vertu du présent paragraphe sont signées en son nom par le Président et sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire conformément à l'article297 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les décisions individuelles sont motivées, conformément à l'article296, deuxième alinéa, dudit traité.
Le Bureau peut à tout moment solliciter l'avis de la Conférence des présidents.
2.À la demande d'un quart des députés qui composent le Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Parlement vote sur la décision de demander à l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, conformément à l'article10, paragraphe3, du règlement (UE, Euratom) nº1141/2014, de vérifier si un parti politique européen enregistré ou une fondation politique européenne enregistrée respecte les conditions prévues à l'article3, paragraphe1, point c), et à l'article3, paragraphe2, point c), du règlement (UE, Euratom) nº1141/2014.
3.Sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, un groupe d’au moins cinquante citoyens peut déposer une demande motivée invitant le Parlement à demander la vérification visée au paragraphe 2. Cette demande motivée ne peut être ni déposée ni signée par un député. Elle contient des éléments factuels substantiels montrant que le parti politique européen ou la fondation politique européenne en question ne respecte pas les conditions visées au paragraphe 2.
Le Président transmet les demandes recevables déposées par des groupes de citoyens à la commission compétente pour examen.
À la suite de cet examen, qui devrait être effectué dans les quatre mois à compter de la saisine de la commission par le Président, la commission compétente peut décider, à la majorité des députés qui la compose, représentant au moins trois groupes politiques, de soumettre une proposition pour donner suite à la demande, et en informe le Président.
Le groupe des citoyens est informé du résultat de l'examen de la commission.
Dès réception de la proposition de la commission, le Président communique la demande au Parlement.
À la suite de cette communication, le Parlement décide, par un vote à la majorité des suffrages exprimés, de déposer ou non une demande auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
La commission adopte des lignes directrices concernant le traitement de ces demandes présentées par des groupes de citoyens.
4.À la demande d'un quart des députés qui composent le Parlement, représentant au moins trois groupes politiques, le Parlement vote sur une proposition de décision motivée de faire objection, en vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, à la décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne, dans les trois mois de la notification de la décision.
La commission compétente soumet la proposition de décision motivée. En cas de rejet de cette proposition, la décision contraire est réputée adoptée.
5.Sur la base d'une proposition de la commission compétente, la Conférence des présidents désigne deux membres du comité de personnalités éminentes indépendantes en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n°1141/2014.
L'article 235 ne s'applique qu'aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes au sens de l'article 2, points 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.
Règlement (UE, Euratom) n°1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).