Ϸվ

Index
Précédent
Suivant
Texte intégral
Procédure :
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : B9-0364/2023

Textes déposés :

B9-0364/2023

Débats :

Votes :

Textes adoptés :

P9_TA(2023)0309

Textes adoptés
PDF117kWORD44k
Mercredi 13 septembre 2023-Strasbourg
Non-objection à un acte délégué: aide financière au secteur des fruits et légumes en raison de phénomènes météorologiques défavorables
P9_TA(2023)0309B9-0364/2023

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 10août2023 établissant une dérogation au règlement délégué (UE) 2017/891 complétant le règlement (UE) nº1308/2013 du Parlement européen et du Conseil pour l’année 2023 en ce qui concerne la valeur de la production commercialisée, la stratégie nationale et le recouvrement de l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes en raison de phénomènes météorologiques défavorables (C(2023)05369 – )

Le Parlement européen,

–vu le règlement délégué de la Commission (C(2023)05369),

–vu la lettre de la Commission du 8août2023, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

–vu la lettre de la commission de l’agriculture et du développement rural au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 30août2023,

–vu l’article290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

–vu le règlement (UE) nº1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº922/72, (CEE)nº234/79, (CE) nº1037/2001 et (CE) nº1234/2007(1) du Conseil, et notamment ses articles37 et173 et son article227, paragraphe5,

–vu l’article111, paragraphe6, de son règlement intérieur,

–vu la recommandation de décision de la commission de l’agriculture et du développement rural,

–vu qu'aucune objection n'a été soulevée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui a expiré le 12 septembre 2023,

A.considérant qu’en raison de graves phénomènes météorologiques défavorables (entre autres les sécheresses et les inondations) qui ont touché plusieurs régions d’États membres en 2023, la production de fruits et légumes a subi des dommages considérables, tant au niveau du volume produit que de la qualité;

B.considérant que de nombreuses organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues font face à des difficultés dans la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels approuvés;

C.considérant que certaines des actions et mesures approuvées ne seront pas mises en œuvre en2023 et que, par conséquent, une partie des fonds opérationnels ne sera pas dépensée; que d’autres organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues sont en train de modifier leurs programmes opérationnels en vue de mettre en œuvre des actions et des mesures, telles que des mesures de gestion des crises, pour faire face aux conséquences des graves phénomènes météorologiques défavorables dans le secteur des fruits et légumes;

D.considérant que, en vue de remédier aux conséquences sans précédent des graves phénomènes météorologiques survenus au printemps2023, la Commission a proposé qu’il convient d’atténuer ces difficultés en dérogeant à certaines dispositions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/891(2) applicable dans le secteur des fruits et légumes; considérant que, par conséquent, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2023, des dispositions relatives à l’obligation selon laquelle la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs doit être inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs; qu’il convient également d’exempter les États membres de leur obligation de fixer, dans la stratégie nationale, les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour financer des mesures individuelles ou certains types d’action;

E.considérant que pour assurer la stabilité financière des organisations de producteurs, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels dans le secteur des fruits et légumes, tels que des actions en faveur de l’environnement, ne devrait pas être recouvrée et remboursée au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi que prévu à l’article36, paragraphe3, du règlement délégué (UE) 2017/891, lorsque leurs objectifs à long terme n’ont pas pu être réalisés en raison de leur interruption au cours de l’année2023 pour des raisons liées aux conséquences des phénomènes météorologiques défavorables du printemps2023;

1.déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1) JOL347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil par les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

Dernière mise à jour: 19 décembre 2023Avis juridique-Politique de confidentialité