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Index
Textes adoptés
Jeudi 5 octobre 2023-Strasbourg
Approbation de la nomination de Wopke Hoekstra en tant que membre de la Commission européenne
Approbation de l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission Maroš Šefčovič
Situation des droits de l'homme en Afghanistan, en particulier la persécution d'anciens responsables du gouvernement
Le cas de Zarema Moussaïeva en Tchétchénie
Égypte, en particulier la condamnation d'Hicham Kassem
Obligations vertes européennes
Schéma de préférences tarifaires généralisées
Contrats de services financiers conclus à distance
Traitement des eaux urbaines résiduaires
La situation au Haut-Karabakh après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan et les menaces continues contre l'Arménie
Le point sur la progression de la Moldavie sur la voie de l’adhésion à ’UԾDz européenne
La nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+)

Approbation de la nomination de Wopke Hoekstra en tant que membre de la Commission européenne
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Décision du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la nomination de WopkeHoekstra en tant que membre de la Commission (C9-0335/2023 - )

Le Parlement européen,

–vu l'article 246, ܳ澱è alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–vu le point 6 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–vu la démission de Frans Timmermans en tant que membre de la Commission,

–vu la lettre du Conseil du 8 septembre 2023 par laquelle le Conseil a consulté le Parlement sur une décision relative à la désignation de Wopke Hoekstra en tant que membre de la Commission, à adopter d'un commun accord avec la Présidente de la Commission (C9‑0335/2023),

–vu la lettre de la Présidente de la Commission du 1er septembre 2023,

–vu l'audition, le 2 octobre 2023, de Wopke Hoekstra, qui s'est tenue devant la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, en association avec la commission des affaires étrangères, la commission du développement et la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, et la déclaration d'évaluation établie à l'issue de cette audition,

–vu l'examen effectué par la Conférence des présidents des commissions lors de sa réunion du 4 octobre 2023 et l'examen effectué par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 4 octobre 2023,

–vu l'article 125 et l'annexe VII de son règlement intérieur,

1.approuve la nomination de Wopke Hoekstra en tant que membre de la Commission, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2024;

2.charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


Approbation de l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission Maroš Šefčovič
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Décision du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission Maroš Šefčovič ()

Le Parlement européen,

–vu l'article 17, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne, et l’article 248 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

–vu le point 7 de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne(1),

–vu les lettres de la Présidente de la Commission du 22 août et du 1er septembre 2023,

–vu l'audition, le 3 octobre 2023, de Maroš Šefčovič, qui s'est tenue devant la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, en association avec la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, la commission des transports et du tourisme et la commission de l'agriculture et du développement rural, et la déclaration d'évaluation établie à l'issue de cette audition,

–vu l'examen effectué par la Conférence des présidents des commissions, qui s’est conclu par procédure écrite le 4octobre 2023, et l'examen effectué par la Conférence des présidents lors de sa réunion du 4octobre 2023,

–vu l'article 125 et l'annexe VII de son règlement intérieur,

1.approuve l'attribution de nouvelles responsabilités au vice-président exécutif de la Commission Maroš Šefčovič, pour la durée du mandat de la Commission restant à courir jusqu'au 31 octobre 2024;

2.charge sa Présidente de transmettre la présente décision au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

(1) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


Situation des droits de l'homme en Afghanistan, en particulier la persécution d'anciens responsables du gouvernement
PDF120kWORD40k
éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier la persécution d’anciens fonctionnaires ()
P9_TA(2023)0349RC-B9-0395/2023

Le Parlement européen,

–vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan,

–vu l’article144, paragraphe5, et l’article132, paragraphe4, de son règlement intérieur,

A.considérant qu’à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, une amnistie générale a été annoncée pour les anciens fonctionnaires du gouvernement et les anciens membres des forces armées (ANDSF, les forces de défense et de sécurité nationales afghanes); que la mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan a constaté au moins 800cas de violations des droits de l’homme, y compris des cas de détention arbitraire, ’eéܳپDzs extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture à l’encontre d’anciens fonctionnaires et de membres des ANDSF de la part des autorités de fait;

B.considérant que d’anciens fonctionnaires du gouvernement et des membres des ANDSF ont été tués dans des centres de détention, des lieux inconnus et des lieux publics; que les familles ignorent souvent ce qu’il est advenu de leurs proches emprisonnés ou bien où ils se trouvent pendant des jours ou des semaines jusqu’au moment où leurs corps sont renvoyés;

1.déplore le niveau des violations des droits de l’homme en Afghanistan, qui ont augmenté de manière exponentielle depuis la prise de pouvoir des talibans; dénonce avec la plus grande fermeté toutes les violations des droits de l’homme commises dans le pays, y compris la persécution généralisée d’anciens fonctionnaires du gouvernement et des membres des ANDSF, l’oppression écrasante des femmes et des filles et la politique de l’apartheid de genre, et le ciblage des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme;

2.demande aux autorités de fait de l’Afghanistan d’appliquer pleinement l’engagement qu’elles ont pris publiquement en faveur de l’amnistie générale des anciens fonctionnaires du gouvernement et des anciens membres des ANDSF;

3.demande la création d’un mécanisme d’établissement des responsabilités sous l’égide des Nations unies pour enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme, y compris à l’encontre d’anciens fonctionnaires du gouvernement et de membres des ANDSF, et sur les violations du droit international;

4.demande instamment aux autorités de fait de revenir sur les restrictions sévères des droits des femmes et des filles, conformément aux obligations internationales de l’Afghanistan;

5.demande une nouvelle fois à l’Afghanistan de libérer immédiatement et sans condition Matiullah Wesa, Zholia Parsi, Neda Parwani, Murtaza Behboudi, Rasul Parsi et toutes les autres personnes injustement emprisonnées et de mener une enquête approfondie sur la disparition forcée d’Alia Azizi;

6.préconise de subordonner les relations avec les talibans à des conditions strictes, sur la base des cinq critères fixés par le Conseil au regard du dialogue avec les autorités de fait de l’Afghanistan;

7.invite instamment ’UԾDz et les États membres à renforcer leur soutien à la société civile afghane, notamment en finançant des programmes spécifiques d’assistance et de protection pour les défenseurs des droits de l’homme et en délivrant des visas humanitaires aux femmes et aux filles persécutées;

8.déplore que la liberté religieuse en Afghanistan se soit considérablement détériorée sous le régime des talibans; condamne les talibans qui ont persécuté brutalement les chrétiens et les autres minorités religieuses afin de les éradiquer du pays;

9.réaffirme sa solidarité et son engagement envers le peuple afghan, y compris son appel à la justice, à l’obligation de rendre des comptes et à la réparation de toutes les violations des droits de l’homme en Afghanistan; demande à ’UԾDz de soutenir l’enquête en cours de la Cour pénale internationale à cet égard;

10.exprime une nouvelle fois son inquiétude face à la détérioration rapide de la situation humanitaire en Afghanistan et au manque de fonds pour fournir une aide alimentaire aux personnes souffrant de la faim; invite la Commission et les États membres à renforcer l’aide humanitaire ainsi que les financements pour les besoins fondamentaux et le soutien aux moyens de subsistance;

11.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux Nations unies et aux autorités de fait de l’Afghanistan.


Le cas de Zarema Moussaïeva en Tchétchénie
PDF119kWORD44k
éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur le cas de Zarema Moussaïeva en Tchétchénie ()
P9_TA(2023)0350RC-B9-0415/2023

Le Parlement européen,

–vu ses résolutions précédentes sur la Fédération de Russie et, en particulier, sur la Tchétchénie,

–vu l’article144, paragraphe5, et l’article132, paragraphe4, de son règlement intérieur,

A.considérant que la situation des droits de l’homme reste catastrophique en raison des abus perpétrés par le régime Kadyrov, mis en place par la Russie, à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et des groupes vulnérables;

B.considérant qu’en janvier2022, sous prétexte d’exiger son témoignage dans une affaire pénale, Zarema Moussaïeva a été illé𳾱Գ enlevée dans une autre région de Russie et placée en détention provisoire en Tchétchénie;

C.considérant qu’après s’êٰ vu refuser une défense juridique adéquate, elle a été condamnée à cinq ans de prison pour fraude et agression contre les autorités; que son état de santé s’est détérioré depuis sa mise en détention;

D.considérant que MmeMoussaïeva est l’épouse de l’ancien juge de la Cour suprême tchétchène Saïdi Yangoulbaïev et la mère du défenseur des droits de l’homme Aboubakar et des blogueurs d’opposition Ibrahim et Baïsangour Yangoulbaïev;

E.considérant que ses trois fils sont des détracteurs virulents du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, et de son régime autocratique; que Kadyrov a publiquement menacé d’«éliminer» les membres de la famille Yangoulbaïev; que ’UԾDz européenne et les États-Unis ont inscrit Kadyrov et ses plus proches associés sur la liste de sanctions pour violations graves des droits de l’homme;

F.considérant que, le jour du verdict de MmeMoussaïeva, la journaliste de Novaïa Gazeta Elena Milachina et l’avocat spécialisé dans la défense des droits de l’homme Alexandre Nemov ont été attaqués et brutalement battus alors qu’ils se rendaient au tribunal;

1.condamne fermement l’enlèvement et la détention politique de Zarema Moussaïeva et considère qu’il s’agit d’actes de représailles pour le travail légitime en faveur des droits de l’homme et les opinions politiques de ses fils;

2.invite instamment les autorités tchétchènes à libérer immédiatement et sans condition MmeMoussaïeva afin de lui dispenser les soins médicaux dont elle a besoin et de mettre immédiatement fin à toutes les formes de harcèlement à l’encontre de la société civile et de l’opposition;

3.s’inquiète du fait que, tout au long des procédures d’instruction et de jugement engagées contre Zarema Moussaïeva, les avocats spécialisés dans la défense des droits de l’homme travaillant sur cette affaire, Alexandre Nemov, Alexandre Savin, Natalia Dobronravova et Alexandre Karavaev, ont fait l’objet d’une surveillance en guise d’intimidation;

4.condamne fermement l’attaque brutale perpétrée le 4juillet2023 contre l’avocat Alexandre Nemov et la journaliste Elena Milachina, ainsi que la répression brutale des défenseurs des droits de l’homme et des médias indépendants, y compris les cas des avocats Natalia Dobronravova, Sergueï Babinets et Oleg Khabibrakhmanov; prie instamment les autorités compétentes de mener une enquête transparente et approfondie sur ces attaques et d’obliger les auteurs de celles-ci à rendre compte de leurs actes;

5.invite la communauté internationale, la Commission, le SEAE et les États membres à réagir à la situation extrêmement préoccupante des droits de l’homme en Russie et, en particulier, en Tchétchénie, à accroître l’aide aux prisonniers politiques tchétchènes, aux dissidents, aux Tchétchènes qui s’opposent au régime brutal, aux femmes opprimées et aux personnes LGBTIQ+, ainsi qu’à leurs familles, à accorder des visas humanitaires aux défenseurs des droits de l’homme tchétchènes en danger et à continuer de coopérer avec les organisations de défense des droits de l’homme;

6.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au VP/HR, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux autorités russes ainsi qu’au dirigeant de la République de Tchétchénie.


Égypte, en particulier la condamnation d'Hicham Kassem
PDF117kWORD44k
éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur l’Égypte, en particulier la condamnation d’Hicham Kassem ()
P9_TA(2023)0351RC-B9-0396/2023

Le Parlement européen,

–vu ses résolutions antérieures sur l’Égypte,

–vu l’article144, paragraphe5, et l’article132, paragraphe4, de son règlement intérieur,

A.considérant que HichamKassem est une voix importante du libéralisme en Égypte, un éditeur et un défenseur de la liberté des médias et de l’état de droit;

B.considérant qu’en juin2023, il a joué un rôle central dans la création de la coalition «Courant libre», qui regroupe des partis et des personnalités de l’opposition libérale en vue des élections présidentielles de décembre2023 et critique le bilan économique et politique du gouvernement; qu’il a été détenu pour diffamation et calomnie à cause d’une publication en ligne où il critique l’ancien ministre AbouEita; qu’il a refusé de verser une caution d’un montant équivalant à 150euros; que le 20août 2023, il a été arrêté pour des chefs d’accusation similaires; que le 16septembre 2023, le tribunal des affaires économiques du Caire l’a condamné à sixmois de prison et à une amende; que HichamKassem a fait appel de cette décision; que le tribunal a reporté son audience au 7octobre2023;

C.considérant que ses droits de la défense n’ont pas été suffisamment protégés; que ses avocats n’ont pas eu accès à son dossier avant le procès; que les autorités ont bafoué son droit à une audition publique et empêché les médias et les représentants diplomatiques d’assister au procès;

D.considérant que les autorités ont harcelé AhmedAl-Tantaoui, chef du parti de la gauche nassérienne, depuis qu’il a annoncé sa candidature présidentielle en août; qu’au moins 73personnes participant à sa campagne ou simples sympathisants ont été arrêtés depuis lors; que Citizen Lab a découvert que le téléphone d’AhmedAl-Tantaoui avait été piraté à l’aide du logiciel espion Predator de Cytrox;

E.considérant qu’un faible nombre de prisonniers politiques ont été graciés depuis mai 2022; que le double de personnes ont été arrêtées depuis lors pour des motifs politiques; que des milliers restent détenues;

1.invite les autorités égyptiennes à libérer immédiatement et sans condition HichamKassem et à abandonner toutes les accusations politiques portées contre lui; demande à la délégation de ’UԾDz et aux États membres de lui rendre visite en prison;

2.souligne l’importance d’organiser des élections crédibles, libres et équitables; exhorte les autorités à cesser de harceler les personnalités pacifiques de l’opposition, telles qu’AhmedAl-Tantaoui, candidat à la présidence et ancien parlementaire; se déclare profondément préoccupé par le processus électoral contraignant de l’Égypte; rappelle que les lois sur la diffamation ne peuvent pas êٰ utilisées pour emprisonner des opposants politiques;

3.prie vivement les autorités de respecter l’état de droit, la liberté d’expression et d’association, la liberté de la presse et des médias ainsi que l’indépendance de la justice, de cesser de réprimer les voix de l’opposition en recourant à la détention arbitraire, à la surveillance numérique, aux disparitions forcées et à la torture, de libérer immédiatement et sans condition les dizaines de milliers de prisonniers détenus arbitrairement pour avoir exprimé leur opinion de manière pacifique, y compris Alaa Abdel Fattah, récompensé par un prix, et vingtjournalistes, et de lever la censure en ligne qui frappe les médias indépendants; se félicite de la libération de quelques prisonniers politiques injustement détenus, comme PatrickZaki;

4.demande instamment aux États membres de ’UԾDz d’évoquer les violations des droits de l’homme commises par l’Égypte lors du prochain Conseil d’association UE-Égypte et de soutenir un mécanisme de suivi et d’établissement de rapports au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies;

5.souhaite la mise en ճܱ effective du règlement sur les biens à double usage(1), afin de protéger les voix de l’opposition;

6.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux autorités égyptiennes, ainsi que de la faire traduire en arabe.

(1) Règlement(UE)2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20mai2021 instituant un régime de ’UԾDz de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte), JO L206 du 11.6.2021, p.1.


Obligations vertes européennes
PDF117kWORD55k
éDZܳپDz
Texte
éDZܳپDz législative du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes (– C9-0311/2021– )
P9_TA(2023)0352A9-0156/2022

(Procédure législative ordinaire: premièrelecture)

Le Parlement européen,

–vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (),

–vu l’article294, paragraphe2, et l’article114 du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne (traitéFUE), conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0311/2021),

–vu l’article294, paragraphe3, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne,

–vu l’avis de la Banque centrale européenne du 5novembre2021(1),

–vu l’avis du Comité économique et social européen du 8décembre2021(2),

–vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article74, paragraphe4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 mai 2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article294, paragraphe4, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne,

–vu l’article59 de son règlement intérieur,

–vu les avis de la commission des budgets et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

–vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0156/2022),

1.arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 octobre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité

P9_TC1-COD(2021)0191


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2631.)

(1) JO C27 du 19.1.2022, p. 4.
(2) JO C152 du 6.4.2022, p. 105.


Schéma de préférences tarifaires généralisées
PDF116kWORD43k
éDZܳپDz
Texte
éDZܳپDz législative du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25octobre2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) nº732/2008 du Conseil ( – C9-0226/2023 – )
P9_TA(2023)0353A9-0267/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (),

–vu l’article294, paragraphe2, et l’article207, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0226/2023),

–vu l’article294, paragraphe3, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDzeuropéenne,

–vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 6septembre2023, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article294, paragraphe4, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne,

–vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0267/2023),

1.arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 octobre 2023 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n°978/2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

P9_TC1-COD(2023)0252


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2023/2663.)


Contrats de services financiers conclus à distance
PDF117kWORD43k
éDZܳپDz
Texte
éDZܳپDz législative du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE ( – C9-0175/2022 – )
P9_TA(2023)0354A9-0097/2023

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (),

–vu l’article294, paragraphe2, et l’article114 du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9‑0175/2022),

–vu l’article294, paragraphe3, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne,

–vu l’avis du Comité économique et social européen du 21septembre2022(1),

–vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article74, paragraphe4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21juin2023, d’approuver ladite position, conformément à l’article294, paragraphe4, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne,

–vu l’article 59 de son règlement intérieur,

–vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

–vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0097/2023),

1.arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 octobre 2023 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2023/... du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE

P9_TC1-COD(2022)0147


(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2023/2673.)

(1) JOC486 du 21.12.2022, p. 139.


Traitement des eaux urbaines résiduaires
PDF422kWORD128k
Amendements du Parlement européen, adoptés le 5 octobre 2023, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (refonte) ( – C9-6363/2022 – )(1)
P9_TA(2023)0355A9-0276/2023

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Texte proposé par la Commission Amendement
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis) L’eau est un bien public de tous et pour tous qui, en tant que ressource naturelle essentielle, irremplaçable et indispensable à la vie, doit êٰ considérée et intégrée dans ses trois dimensions: sociale, économique et environnementale.
Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)
(1 ter) Selon la résolution du Parlement européen du 5octobre2022 intitulée «L’accès à l’eau en tant que droit de l’homme – aspects extérieurs» et celle du 8septembre2015 intitulée «Suivi de l’initiative citoyenne européenne "L’eau, un droit humain" (Right2Water)», l’eau doit êٰ traitée comme un bien commun.
Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
(2)La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Elle a pour objet de protéger l’environnement contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées. Il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant é𳾱Գ à la protection de la santé publique, dans les cas, par exemple, où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable, ou lorsque les eaux urbaines résiduaires sont utilisées en tant qu’indicateurs pour des paramètres relevant de la santé publique. Elle devrait é𳾱Գ éǰ l’accès à l’assainissement et aux informations clés relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires. Enfin, la présente directive devrait contribuer à ’élԲپDz progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment en éܾԳ davantage les émissions d’azote, mais aussi en promouvant l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables; la présente directive devrait ainsi contribuer à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil37.
(2)La directive 91/271/CEE établit le cadre juridique applicable à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’au rejet des eaux usées biodégradables provenant de certains secteurs industriels. Ce cadre a pour objet de protéger l’environnement, y compris la biodiversité des écosystèmes terrestres, marins et côtiers, contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, afin d’atteindre les objectifs fixés par la directive2000/60/CE et d’autres textes législatifs pertinents.À la lumière des objectifs de transition écologique fixés par le pacte vert, il convient que la présente directive continue à poursuivre le même objectif, tout en contribuant é𳾱Գ à la protection de la santé publique, dans les cas, par exemple, où les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux de baignade ou dans des masses d’eau utilisées pour le captage d’eau potable, ou lorsque les eaux urbaines résiduaires sont utilisées en tant qu’indicateurs pour des paramètres relevant de la santé publique. Elle devrait é𳾱Գ garantir l’accès à l’assainissement et aux informations clés relatives à la gouvernance des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires. La présente directive devrait é𳾱Գ contribuer à la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant des activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment en éܾԳ davantage les émissions d’azote, mais aussi en promouvant l’efficacité énergétique et la production d’énergies renouvelables; la présente directive devrait ainsi contribuer à l’objectif de neutralité climatique à l’horizon2050 établi par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil37. Enfin, elle devrait encourager l’utilisation de solutions inspirées de la nature, telles que les zones humides artificielles, comme outil de traitement et d’évacuation des eaux urbaines résiduaires.
_________________
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37 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30juin2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L243 du 9.7.2021, p.1).
37 Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30juin2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L243 du 9.7.2021, p.1).
Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 4
(4)Les petites agglomérations représentent une pression significative pour 11% des masses d’eau de surface de ’UԾDz39. Afin de mieux lutter contre la pollution produite par ces agglomérations et d’éviter les rejets dans l’environnement d’eaux urbaines résiduaires non traitées, le champ d’application de la présente directive devrait inclure toutes les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est égal ou supérieur à 1000.
(4)Les petites agglomérations représentent une pression significative pour 11% des masses d’eau de surface de ’UԾDz39. Afin de mieux lutter contre la pollution produite par ces agglomérations et d’éviter les rejets dans l’environnement d’eaux urbaines résiduaires non traitées, le champ d’application de la présente directive devrait inclure les agglomérations dont l’équivalent habitant (EH) est égal ou supérieur à 750.
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39 Rapport nº7/2018 de l’AEE, «European waters: Assessment of status and pressures 2018» (Eaux européennes: évaluation de l’état et des pressions 2018).
39 Rapport nº7/2018 de l’AEE, «European waters: Assessment of status and pressures 2018» (Eaux européennes: évaluation de l’état et des pressions 2018).
Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 5
(5)Afin de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires fassent l’objet d’un traitement efficace avant d’êٰ rejetées dans l’environnement, il convient que l’ensemble des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1000 soient collectées au moyen de systèmes de collecte centralisés. Lorsque de tels systèmes sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les sources d’eaux urbaines résiduaires y soient connectées.
(5)Afin de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires fassent l’objet d’un traitement efficace avant d’êٰ rejetées dans l’environnement, il convient que l’ensemble des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 750 soient collectées au moyen de systèmes de collecte centralisés. Lorsque de tels systèmes sont déjà en place, les États membres devraient veiller à ce que toutes les sources d’eaux urbaines résiduaires y soient connectées. Si ces systèmes ne sont pas connectés, les États membres devraient encourager et soutenir l’association des localités pour la gestion collective des eaux usées, ce qui permettra é𳾱Գ de réduire les coûts grâce à une gestion partagée.
Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 6
(6)À titre exceptionnel, lorsqu’il peut êٰ démontré que la mise en place d’un système de collecte centralisé des eaux urbaines résiduaires ne présenterait aucun intérêt pour l’environnement ou entraînerait des coûts excessifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour le traitement des eaux urbaines résiduaires, pour autant que ces derniers garantissent le même niveau de traitement que les traitements secondaire et tertiaire. À cette fin, les États membres devraient établir des registres nationaux pour recenser les différents systèmes individuels utilisés sur leur territoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conception de ces systèmes soit adaptée, que ces systèmes soient correctement entretenus et qu’ils fassent l’objet d’un contrôle régulier de la conformité. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes individuels utilisés pour la collecte et le stockage des eaux urbaines résiduaires soient imperméables et étanches, et à ce que la surveillance et l’inspection des systèmes soient exécutées à intervalles réguliers et fixes.
(6)À titre exceptionnel, lorsqu’il peut êٰ démontré que la mise en place d’un système de collecte centralisé des eaux urbaines résiduaires ne présenterait aucun intérêt pour l’environnement ou entraînerait des coûts excessifs, il y a lieu d’autoriser les États membres à utiliser des systèmes individuels pour le traitement des eaux urbaines résiduaires, pour autant que ces derniers garantissent le même niveau de protection de l’environnement que les traitements secondaire et tertiaire. À cette fin, les États membres devraient établir des registres nationaux et, le cas échéant, régionaux pour recenser les différents systèmes individuels utilisés sur leur territoire et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la conception de ces systèmes soit adaptée, que ces systèmes soient correctement entretenus et qu’ils fassent l’objet d’un contrôle régulier de la conformité. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes individuels utilisés pour la collecte et le stockage des eaux urbaines résiduaires soient imperméables et étanches, et à ce que la surveillance et l’inspection des systèmes soient exécutées à intervalles réguliers et fixes. Afin de permettre une réglementation harmonisée des systèmes individuels entre les États membres, la Commission devrait fournir des orientations sur les exigences susmentionnées en پè de conception, d’exploitation et d’entretien de ces systèmes individuels.
Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 7
(7)En cas de précipitations, les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain représentent une source résiduelle assez considérable de rejets polluants dans l’environnement. Ces émissions devraient augmenter en raison des effets combinés de l’urbanisation et du passage progressif vers un autre régime pluviométrique en raison du changement climatique. Des solutions pour réduire cette source de pollution devraient êٰ définies au niveau local en tenant compte des contextes locaux spécifiques. Elles devraient reposer sur une gestion intégrée quantitative et qualitative de l’eau dans les zones urbaines. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient établis au niveau local pour toutes les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 100000, étant donné que ces agglomérations sont responsables d’une part importante de la pollution émise. En outre, des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires devraient é𳾱Գ êٰ mis en place pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10000 et 100000, lorsque les surcharges dues aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain représentent un risque pour l’environnement ou la santé publique.
(7)En cas de précipitations, les surcharges dues aux pluies d’orage et les rejets des eaux de ruissellement urbain représentent une source résiduelle assez considérable de rejets polluants dans l’environnement. Ces émissions devraient augmenter en raison des effets combinés de l’urbanisation et du passage progressif vers un autre régime pluviométrique en raison du changement climatique. Le changement climatique augmentera en effet la probabilité des surcharges dues aux pluies d’orage ou des eaux de ruissellement urbain. Les infrastructures de gestion des eaux urbaines résiduaires sont donc particulièrement vulnérables au changement climatique. Des solutions pour réduire cette source de pollution devraient êٰ définies au niveau local et régional en tenant compte des contextes locaux spécifiques ainsi que de la vulnérabilité de ces infrastructures. Il serait aussi bénéfique d’avoir des plans d’action locaux et régionaux et d’inclure plusieurs localités lorsqu’elles peuvent êٰ affectées par un même cours d’eau en cas de fortes pluies et donc de ruissellement urbain. Elles devraient reposer sur une gestion intégrée quantitative et qualitative de l’eau dans les zones urbaines. En outre, il convient d’intégrer le contrôle à la source notamment au moyen de solutions inspirées de la nature comme une première étape pour éviter la pollution des eaux de ruissellement urbain, ainsi que la coordination des mesures visant à contrôler la quantité d’eaux de ruissellement urbain à la source. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires, y compris une évaluation par test de résistance de la vulnérabilité des systèmes de collecte et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires sur la base de scénarios du changement climatique, soient établis au niveau local et, le cas échéant, local, pour toutes les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 100000, étant donné que ces agglomérations sont responsables d’une part importante de la pollution émise. En outre, des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires devraient é𳾱Գ êٰ mis en place pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10000 et 100000, lorsque les surcharges dues aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain représentent un risque pour l’environnement ou la santé publique. L’objectif proposé de réduire les surcharges dues aux pluies d’orage à environ 1% de la charge annuelle due aux eaux urbaines résiduaires collectée, calculée par temps sec et mesurée à l’entrée des stations d’épuration, se réfère en particulier à la teneur en azote. En raison de circonstances techniques, les États membres peuvent, conformément aux règles énoncées à l’annexe5, fixer d’autres objectifs pour d’autres paramètres, tels que la demande chimique en oxygène, qui peuvent initialement différer en pourcentage selon le paramètre, mais qui peuvent êٰ modélisés sur la base des mêmes paramètres que l’objectif fixé.
Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
(7 bis) Lorsqu’ils élaborent leurs plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires, les États membres devraient tenir compte des effets cumulatifs des changements démographiques, des phénomènes ééǰDZDzܱ et de l’élévation attendue du niveau de la mer, en particulier dans les zones côtières et les régions du littoral. Ces effets cumulatifs, qui provoquent des surcharges dans les stations d’épuration, ont une incidence négative sur l’environnement et sur la santé en raison de l’augmentation de la pollution qu’ils entraînent. La gestion des eaux usées dans ces zones devrait faire l’objet d’une attention particulière, y compris d’un suivi régulier de l’entretien des systèmes d’assainissement.
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
(7 ter) Une meilleure gestion de la qualité et de la quantité des eaux dans les zones urbaines contribuera à l’adaptation au changement climatique. Afin de réduire les effets négatifs des surcharges dues aux pluies d’orage, les États membres devraient s’efforcer de créer davantage d’espaces verts et bleus dans les zones urbaines en tenant compte de la plateforme pour l’écologisation urbaine, qui fournit des orientations et des connaissances pour soutenir les villes et les municipalités. Les États membres devraient é𳾱Գ s’efforcer de développer de nouvelles infrastructures, en donnant la priorité aux infrastructures vertes et bleues telles que les espaces urbains verts, les toits et les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Les mesures préventives visant à éviter l’entrée d’eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, et les mesures visant à accroître les espaces verts et bleus devraient inclure des mesures favorisant la rétention naturelle ou la collecte des eaux pluviales. D’autres actions pourraient inclure l’augmentation du nombre de parcs, d’arbres et de parcelles boisées peuplées d’espèces indigènes, des toits végétalisés, des prairies de fleurs sauvages, des jardins, des rues arborées, des prairies et des haies urbaines, des étangs et des cours d’eau limitant les surfaces imperméables dans les agglomérations et des espaces d’horticulture urbaine, qui peuvent non seulement créer un bon habitat pour les pollinisateurs, les oiseaux et d’autres espèces, mais aussi contribuer directement au contrôle et à la réduction des eaux de pluie et de la pollution connexe, tout en améliorant la qualité de vie générale. Le cas échéant, la réutilisation de l’eau devrait êٰ envisagée dans le cadre de l’élaboration des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires.
Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 8
(8)Afin de garantir que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient efficaces au regard des coûts, il importe qu’ils soient fondés sur les meilleures pratiques des zones urbaines avancées. Par conséquent, les mesures à envisager devraient reposer sur une analyse approfondie des conditions locales et favoriser une approche préventive visant à limiter la collecte des eaux de pluie non polluées et à optimiser l’utilisation des infrastructures existantes. La construction de nouvelles infrastructures grises ne devrait êٰ envisagée que si celles-ci sont absolument nécessaires et une préférence devrait êٰ accordée aux projets «ٲ». Afin de protéger l’environnement, en particulier le milieu côtier et marin, et la santé publique contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il convient d’appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d’eaux urbaines résiduaires issus d’agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 1000.
(8)Afin de garantir que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient efficaces au regard des coûts, il importe qu’ils soient fondés sur les meilleures pratiques des zones urbaines avancées, en tenant é𳾱Գ compte de la disponibilité d’outils numériques et de l’évolution constante de la composition chimique des eaux usées causée par les nouveaux produits sur le marché, qui nécessitent des méthodes appropriées de détection et d’élimination des eaux usées. Par conséquent, les mesures à envisager devraient reposer sur une analyse approfondie des conditions locales et favoriser une approche préventive visant à limiter la collecte des eaux de pluie non polluées, en optimisant l’utilisation des infrastructures existantes afin de réaliser des économies d’énergie et de contribuer à la réduction des émissions. La construction de nouvelles infrastructures grises ne devrait êٰ envisagée que si celles-ci sont absolument nécessaires et une préférence devrait êٰ accordée aux projets ainsi qu’aux investissements «ٲ» et «bleus». Afin de protéger l’environnement, en particulier le milieu côtier et marin, et la santé publique, en protégeant notamment les eaux de surface, les eaux souterraines et l’eau potable, contre les effets néfastes dus aux rejets d’eaux urbaines résiduaires insuffisamment traitées, il convient d’appliquer un traitement secondaire à tous les rejets d’eaux urbaines résiduaires issus d’agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 750.
Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Il est très important que la Commission prenne en considération les énormes difficultés et défis liés au traitement des eaux usées, par exemple dans la révision du règlement(CE) nº1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (le règlement REACH) en ce qui concerne ’élԲپDz progressive des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Dans sa communication du 14octobre2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques – Vers un environnement exempt de substances toxiques», la Commission souligne qu’une attention particulière doit êٰ portée aux PFAS étant donné le nombre important de cas de contamination du sol et de l’eau, y compris de l’eau potable, par ces substances dans ’UԾDz et dans le monde, et eu égard au nombre de personnes touchées par une multitude de maladies et aux coûts économiques et sociétaux y afférents. La Commission fixe l’objectif d’abandonner progressivement les PFAS dans ’UԾDz, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles sont essentielles pour la société.
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 10
(10)Le traitement tertiaire devrait é𳾱Գ êٰ exigé dans les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 10000 qui émettent des rejets dans des zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’êٰ. Afin de veiller à ce que les efforts visant à limiter l’eutrophisation soient coordonnés au niveau des bassins concernés pour l’ensemble des bassins versants, il convient de recenser dans la présente directive les zones où l’eutrophisation constitue un problème d’après les données actuellement disponibles. En outre, afin d’assurer la cohérence avec la législation pertinente de ’UԾDz, les États membres devraient recenser les autres zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’êٰ présentes sur leur territoire, notamment sur la base des données collectées au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil40, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil41 et de la directive 91/676/CEE du Conseil42. Le renforcement des valeurs limites, une identification plus cohérente et plus inclusive des zones sensibles à l’eutrophisation et l’obligation de garantir un traitement tertiaire dans toutes les grandes installations contribueront, ensemble, à limiter l’eutrophisation. Étant donné les investissements supplémentaires qui seront nécessaires au niveau national, les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les infrastructures requises.
(10)Le traitement tertiaire devrait é𳾱Գ êٰ exigé dans les agglomérations dont l’EH est égal ou supérieur à 10000 qui émettent des rejets dans des zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’êٰ. Afin de veiller à ce que les efforts visant à limiter l’eutrophisation soient coordonnés au niveau des bassins concernés pour l’ensemble des bassins versants, il convient de recenser dans la présente directive les zones où l’eutrophisation constitue un problème d’après les données actuellement disponibles. En outre, afin d’assurer la cohérence avec la législation pertinente de ’UԾDz, les États membres devraient recenser les autres zones sujettes à l’eutrophisation ou risquant de l’êٰ présentes sur leur territoire, et déterminer si les zones sont des zones sensibles à l’azote ou au phosphore, notamment sur la base des données collectées au titre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil40, de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil41 et de la directive 91/676/CEE du Conseil42. Le renforcement des valeurs limites, une identification plus cohérente et plus inclusive des zones sensibles à l’eutrophisation et l’obligation de garantir un traitement tertiaire dans toutes les grandes installations contribueront, ensemble, à limiter l’eutrophisation. Étant donné les investissements supplémentaires qui seront nécessaires au niveau national, les États membres devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en place les infrastructures requises.
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40 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23octobre2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
40 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23octobre2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
41 Directive2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17juin2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L164 du25.6.2008, p.19).
41 Directive2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17juin2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L164 du25.6.2008, p.19).
42 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12décembre1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L375 du 31.12.1991, p.1).
42 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12décembre1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L375 du 31.12.1991, p.1).
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)
(10 bis) En vue du développement du secteur des eaux urbaines résiduaires en پè d’économie circulaire des nutriments et de la promotion de la réutilisation de l’eau, conformément au nouveau plan d’action pour une économie circulaire1bis, il conviendrait que l’eau récupérée qui doit êٰ utilisée à des fins d’irrigation agricole conformément au règlement européen sur la réutilisation de l’eau puisse appliquer des exigences moins restrictives en پè d’élimination des nutriments établies dans la présente directive.
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1bis Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire Pour une Europe plus propre et plus compétitive
Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 11
(11)Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission43 soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l’on détecte à présent dans toutes les eaux de ’UԾDz. Certains de ces micropolluants, même en petites quantités, sont dangereux pour la santé publique et l’environnement. Un traitement supplémentaire, c’est-à-dire un traitement quaternaire, devrait donc êٰ prévu pour faire en sorte d’éliminer un large éventail de micropolluants des eaux urbaines résiduaires. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d’élimination existent déjà. Le traitement devrait êٰ rendu obligatoire sur la base de l’approche de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 100000 devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement et que ’élԲپDz des micropolluants par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10000 et 100000, les États membres devraient êٰ tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu’il convient de préciser. Ces zones devraient inclure les sites où les rejets d’eaux urbaines résiduaires traitées dans les masses d’eau résultent en de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d’eau réceptrices sont utilisées pour la production d’eau potable ou comme eaux de baignade. Aux fins d’une dispense du traitement quaternaire pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 10000 et 100000, les États membres devraient êٰ tenus de démontrer l’absence de risques pour l’environnement ou pour la santé publique sur la base d’une évaluation normalisée des risques. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l’exigence d’un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d’ici à 2040, avec des objectifs intermédiaires clairs.
(11)Les connaissances scientifiques récentes qui sous-tendent plusieurs stratégies de la Commission43 soulignent la nécessité de prendre des mesures pour remédier au problème des micropolluants, que l’on détecte à présent dans toutes les eaux de ’UԾDz, et qui sont générés par l’apparition sur le marché de nouveaux produits domestiques ou industriels qui nécessitent de nouvelles méthodes d’identification et d’élimination des eaux usées. Certains de ces micropolluants, même en petites quantités, sont dangereux pour la santé publique et l’environnement. Un traitement supplémentaire, c’est-à-dire un traitement quaternaire, devrait donc êٰ prévu pour faire en sorte d’éliminer un large éventail de micropolluants des eaux urbaines résiduaires. Le traitement quaternaire devrait avant tout se concentrer sur les micropolluants organiques qui représentent une part importante de la pollution et pour lesquels des technologies d’élimination existent déjà. Le traitement devrait êٰ conforme à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre sur l’eau) et êٰ rendu obligatoire sur la base du principe de précaution en combinaison avec une approche fondée sur les risques. Par conséquent, toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dont l’EH est égal ou supérieur à 150000 devraient procéder à un traitement quaternaire, étant donné que ces stations représentent une part importante des rejets de micropolluants dans l’environnement et que ’élԲپDz des micropolluants par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à cette échelle est efficace au regard des coûts. Pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 35000 et 150000, les États membres devraient êٰ tenus d’appliquer un traitement quaternaire dans les zones identifiées comme sensibles à la pollution par les micropolluants, sur la base de critères clairs, qu’il convient de préciser. Ces critères devraient tenir compte en particulier les risques associés aux microplastiques et aux substances per- et polyfluoroalkylées. Ces zones devraient inclure les sites où les rejets d’eaux urbaines résiduaires traitées dans les masses d’eau résultent en de faibles taux de dilution, ou ceux où les masses d’eau réceptrices sont utilisées pour la production d’eau potable ou comme eaux de baignade. Aux fins d’une dispense du traitement quaternaire pour les agglomérations dont l’EH est compris entre 35000 et 150000, les États membres devraient êٰ tenus de démontrer l’absence de risques pour l’environnement ou pour la santé publique sur la base d’une évaluation normalisée des risques. Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la planification et la réalisation des infrastructures nécessaires, il convient que l’exigence d’un traitement quaternaire devienne progressivement applicable d’ici à [insérer la date correspondant à quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], avec des objectifs intermédiaires clairs.
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43 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une stratégie européenne sur les پès plastiques dans une économie circulaire» (COM/2018/028final); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen: «Approche stratégique de ’UԾDz européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous– Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [final].
43 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Une stratégie européenne sur les پès plastiques dans une économie circulaire» (COM/2018/028final); communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen: «Approche stratégique de ’UԾDz européenne concernant les produits pharmaceutiques dans l’environnement» [final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques - Vers un environnement exempt de substances toxiques» [final]; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous– Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [final].
Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 13
(13)Le traitement quaternaire nécessaire à ’élԲپDz des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et à l’installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l’article191, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de ’UԾDz des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux urbaines résiduaires («substances micropolluantes») assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l’incidence financière sur le contribuable et la tarification de l’eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires pour lesquels un traitement supplémentaire (traitement quaternaire) est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’appliquer à ces deux groupes de produits.
(13)Le traitement quaternaire nécessaire à ’élԲپDz des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires entraînera des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés à la surveillance et à l’installation de nouveaux équipements sophistiqués dans certaines stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Afin de couvrir ces coûts supplémentaires et conformément au principe du pollueur-payeur énoncé à l’article191, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne (TFUE), il est essentiel que les producteurs mettant sur le marché de ’UԾDz des produits contenant des substances qui, en fin de vie, se retrouvent en tant que micropolluants dans les eaux urbaines résiduaires («substances micropolluantes») assument la responsabilité du traitement supplémentaire requis pour éliminer ces substances générées dans le cadre de leurs activités professionnelles. Un régime de responsabilité élargie des producteurs est le moyen le plus approprié de parvenir à ce résultat, car il permettrait de limiter l’incidence financière sur le contribuable et la tarification de l’eau, tout en constituant une incitation en faveur du développement de produits plus écologiques. Afin de limiter les conséquences inattendues sur la disponibilité, le prix et l’accessibilité des produits essentiels, la responsabilité du producteur devrait êٰ complétée par un financement national, compte tenu de la forte valeur sociétale des secteurs couverts par la responsabilité élargie des producteurs. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs devraient êٰ mis en ճܱ conformément au délai prévu dans les dispositions de transposition de la présente directive. Conformément à l’article191 du TFUE, la politique de ’UԾDz dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de ’UԾDz. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur. Le principe du pollueur-payeur renvoie au principe selon lequel les pollueurs devraient supporter les coûts de leur pollution ou des dommages qu’ils ont causés à l’environnement, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, contrôler et combattre la pollution. Le régime de responsabilité élargie des producteurs prévu par la présente directive repose sur le principe du pollueur-payeur et vise à une mise en ճܱ intégrale, combinée à une contribution nationale, compte tenu de la nécessité de procéder à des analyses plus approfondies pour garantir une pleine responsabilité pour toute la pollution causée et un financement intégral, afin de ne pas compromettre la disponibilité et l’accessibilité des produits essentiels. Les résidus pharmaceutiques et cosmétiques représentent actuellement les principales sources des micropolluants présents dans les eaux urbaines résiduaires pour lesquels un traitement supplémentaire (traitement quaternaire) est nécessaire. Par conséquent, la responsabilité élargie des producteurs devrait s’appliquer à ces deux groupes de produits. En raison des variations nationales, les États membres devraient disposer d’une marge de manճܱ suffisante pour désigner les produits classés comme des produits essentiels, qui pourraient êٰ, par exemple, des médicaments ayant une forte incidence sur la qualité de vie, des produits d’hygiène ou des produits de protection solaire. À l’avenir, il convient d’adapter la liste des groupes de produits, le cas échéant, en fonction des évolutions scientifiques et techniques, de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché et des nouvelles données issues de la surveillance.
Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
(13 bis) La pollution micro et nanoplastique est souvent causée par les processus de teinture et de lavage des textiles synthétiques, les microfibres synthétiques étant rejetées dans les eaux usées. C’est notamment le cas des microfibres plastiques ou nanoplastiques, des fragments de macroplastiques, des macrodéchets ou des particules issues d’autres formes de dégradation des plastiques, dont la présence dans l’environnement et dans l’océan a longtemps été sous-estimée. La plupart des microplastiques provenant des textiles sont libérés au cours des cinq à dixpremiers lavages, ce qui ne fait que renforcer le lien entre la mode éphémère et la pollution par les microplastiques. La Commission devrait présenter une proposition législative, accompagnée d’une analyse d’impact, conformément à son initiative intitulée «Pollution par les microplastiques – mesures pour réduire son incidence sur l’environnement» afin de rendre l’installation de filtres en microfibre obligatoire sur les nouveaux lave-linge à l’échelle de ’UԾDz d’ici au 31décembre2027.
Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 14
(14)Des exonérations du régime de responsabilité élargie des producteurs devraient néanmoins êٰ possibles lorsque les produits sont mis sur le marché en petites quantités, c’est-à-dire des quantités inférieures à deux tonnes de produits, étant donné que, dans ce dernier cas, la charge administrative supplémentaire pour le producteur serait disproportionnée par rapport aux avantages pour l’environnement. Il convient é𳾱Գ d’autoriser les exonérations pour les producteurs pouvant démontrer qu’aucun micropolluant n’est généré en fin de vie d’un produit. Cela pourrait êٰ le cas, par exemple, lorsqu’il peut êٰ prouvé que les résidus d’un produit donné sont rapidement biodégradables dans les eaux usées et dans l’environnement ou que ces résidus ne parviennent pas jusqu’aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La Commission devrait êٰ habilitée à adopter des actes ’eéܳپDz afin d’établir des critères détaillés permettant d’identifier les produits mis sur le marché qui, en fin de vie, ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées. Lors de la définition de ces critères, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes.
(14)Des exonérations du régime de responsabilité élargie des producteurs devraient néanmoins êٰ possibles lorsque les produits sont mis sur le marché en petites quantités, c’est-à-dire des quantités inférieures à deux tonnes de produits, calculées pour le marché de ’UԾDz, étant donné que, dans ce dernier cas, la charge administrative supplémentaire pour le producteur serait disproportionnée par rapport aux avantages pour l’environnement. Il convient é𳾱Գ d’autoriser les exonérations pour les producteurs pouvant démontrer que les produits qu’ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables ou qu’aucun micropolluant n’est généré en fin de vie d’un produit. Cela pourrait êٰ le cas, par exemple, lorsqu’il peut êٰ prouvé que les résidus d’un produit donné sont rapidement biodégradables dans les eaux usées et dans l’environnement ou que ces résidus ne parviennent pas jusqu’aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La Commission devrait êٰ habilitée à adopter des actes ’eéܳپDz afin d’établir des critères détaillés permettant d’identifier les produits mis sur le marché qui, en fin de vie, ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées. Lors de la définition de ces critères, la Commission devrait tenir compte des informations scientifiques ou des autres informations techniques disponibles, y compris des normes internationales pertinentes.
Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
(14 bis) Lorsqu’ils veillent à ce que les producteurs se voient appliquer une responsabilité élargie des producteurs, les États membres devraient pouvoir ajouter d’autres secteurs, tels que les pesticides, les produits ménagers et les additifs plastiques, sur la base de la présence avérée de micropolluants dans l’eau après un traitement tertiaire, dans les boues ou de manière permanente dans le système, afin de tenir compte des spécificités nationales.
Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 15
(15)Afin d’éviter d’éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d’établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en ճܱ de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que l’organisation pratique du régime devrait êٰ décidée au niveau national. Les contributions des producteurs devraient êٰ proportionnées aux quantités de produits qu’ils mettent sur le marché et à la dangerosité des résidus de ceux-ci. Les contributions devraient couvrir, sans toutefois dépasser, les coûts des activités de surveillance des micropolluants, de la collecte, de la déclaration et de la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché, ainsi que de l’application efficace et conforme à la présente directive du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires. Étant donné que les eaux urbaines résiduaires sont traitées collectivement, il convient de prévoir l’obligation, pour les producteurs, d’adhérer à une organisation centralisée qui puisse s’acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de la responsabilité élargie des producteurs.
(15)Afin d’éviter d’éventuelles distorsions du marché intérieur, il convient d’établir dans la présente directive des exigences minimales pour la mise en ճܱ de la responsabilité élargie des producteurs, tandis que l’organisation pratique du régime devrait êٰ décidée au niveau national. La Commission devrait fournir des orientations sur les régimes de responsabilité élargie des producteurs afin de permettre une mise en ճܱ harmonisée entre les États membres. Les contributions des producteurs devraient êٰ proportionnées aux quantités de produits qu’ils mettent sur le marché et à la dangerosité des résidus de ceux-ci. Les contributions, associées au financement national, devraient couvrir les coûts des activités de surveillance des micropolluants, de la collecte, de l’analyse, de la déclaration et de la vérification impartiale des statistiques relatives aux quantités et à la dangerosité des produits mis sur le marché, les coûts liés à la fourniture d’informations appropriées aux consommateurs, ainsi que de l’application et de la mise en ճܱ efficaces et conformes à la présente directive du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires. Étant donné que les eaux urbaines résiduaires sont traitées collectivement, il convient de prévoir l’obligation, pour les producteurs, d’adhérer à une organisation centralisée qui puisse s’acquitter en leur nom des obligations qui leur incombent en vertu du régime de la responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 16
(16)L’évaluation a é𳾱Գ montré que le secteur du traitement des eaux usées est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d’énergie et de produire de l’énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires aux fins de la production d’énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues. L’évaluation a é𳾱Գ montré qu’en l’absence d’obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient êٰ tenus de veiller à ce que l’énergie totale annuelle utilisée par l’ensemble des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires situées sur leur territoire national traitant une charge dont l’EH est égal ou supérieur à 10000 ne dépasse pas la quantité d’énergie produite par ces stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à partir de sources renouvelables au sens de l’article2, point1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil44. Cet objectif devrait êٰ progressivement atteint au moyen d’objectifs intermédiaires, au plus tard le 31décembre2040. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera à réduire de 46% les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitables du secteur, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l’horizon2050 ainsi que celle des objectifs nationaux et de ’UԾDz en la پè, [tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil45. Encourager la production de biogaz ou d’énergie solaire dans l’UE tout en renforçant les mesures d’efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique46, qui consiste à tenir le plus grand compte des mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l’élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d’investissement pertinentes, contribuera é𳾱Գ à réduire la dépendance énergétique de ’UԾDz, l’un des objectifs énoncés dans le plan «REPower EU» de la Commission47. Cet objectif est é𳾱Գ conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil48 et à la directive (UE) 2018/2001, qui considèrent que les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires sont des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c’est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l’installation d’infrastructures de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que, tous les quatre ans, des audits énergétiques soient effectués conformément à l’article8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil49. Ces audits devraient inclure la éٱԲپDz des économies potentielles en ce qui concerne l’utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l’annexeVI de la directive 2012/27/UE.
(16)L’évaluation a é𳾱Գ montré que le secteur du traitement des eaux usées est en mesure de réduire considérablement sa propre consommation d’énergie et de produire de l’énergie renouvelable, par exemple en exploitant davantage les surfaces disponibles dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires aux fins de la production d’énergie solaire ou en produisant du biogaz à partir de boues, ainsi qu’en utilisant la chaleur ou l’énergie cinétique, ou d’autres sources d’énergie renouvelables qui pourraient êٰ disponibles à la suite de travaux de recherche futurs conformément à la directive sur les énergies renouvelables (2009/28/CE). L’évaluation a é𳾱Գ montré qu’en l’absence d’obligations juridiques claires, seuls des progrès partiels sont à prévoir dans ce secteur. Dans ce contexte, les États membres devraient êٰ tenus de veiller à ce que l’énergie totale annuelle utilisée par l’ensemble des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires situées sur leur territoire national traitant une charge dont l’EH est égal ou supérieur à 10000 ne dépasse pas la quantité d’énergie produite par ces stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires à partir de sources renouvelables au sens de l’article2, point1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil44, par exemple par une production sur site, à proximité du site ou par des contributions à un système de production d’énergie externe, telles que l’envoi de boues à une installation centralisée de production de biogaz. Cet objectif devrait êٰ progressivement atteint au moyen d’objectifs intermédiaires, au plus tard le 31décembre2040. La réalisation de cet objectif de neutralité énergétique contribuera à réduire de 46% les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitables du secteur, tout en favorisant la réalisation des objectifs de neutralité climatique à l’horizon2050 ainsi que celle des objectifs nationaux et de ’UԾDz en la پè, [tels que les objectifs énoncés dans le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil45. Encourager la production de biogaz ou d’énergie solaire dans l’UE tout en renforçant les mesures d’efficacité énergétique conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique46, qui consiste à tenir le plus grand compte des mesures d’efficacité énergétique présentant un bon rapport coût-efficacité dans l’élaboration de la politique énergétique et dans la prise des décisions d’investissement pertinentes, contribuera é𳾱Գ à réduire la dépendance énergétique de ’UԾDz, l’un des objectifs énoncés dans le plan «REPower EU» de la Commission47. Cet objectif est é𳾱Գ conforme à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil48 et à la directive (UE) 2018/2001, qui considèrent que les sites de traitement des eaux urbaines résiduaires sont des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, c’est-à-dire des lieux particulièrement adaptés à l’installation d’infrastructures de production d’énergie à partir de sources renouvelables. Afin d’atteindre l’objectif de neutralité énergétique au moyen de mesures optimales pour chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires et pour le système de collecte, les États membres devraient veiller à ce que, tous les quatre ans, des audits énergétiques soient effectués conformément à l’article8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil49, accompagnés d’un plan d’action établissant un ensemble de mesures que les infrastructures doivent prendre afin de réduire leur consommation d’énergie. Sauf si les usines ont atteint leur efficacité énergétique maximale conformément à la présente directive ou à des objectifs nationaux plus stricts, ces audits doivent êٰ accompagnés d’un plan d’action définissant une série de mesures à prendre par les usines afin de réduire leur consommation d’énergie. Ces audits devraient inclure aussi la éٱԲپDz des économies potentielles en ce qui concerne la réduction de la consommation d’énergie conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, la récupération et l’utilisation rentables de la chaleur résiduelle, sur site ou par l’intermédiaire d’un système énergétique urbain, ou l’utilisation ou la production efficaces au regard des coûts des énergies renouvelables conformément aux critères énoncés à l’annexeVI de la directive2012/27/UE, ainsi que le potentiel d’amélioration pour réduire les émissions de méthane et d’oxyde nitreux.
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44 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11décembre2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JOL328 du 21.12.2018, p.82).
44 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11décembre2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JOL328 du 21.12.2018, p.82).
45 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
45 Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).
46 Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28septembre2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en ճܱ dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà.
46 Recommandation (UE) 2021/1749 de la Commission du 28septembre2021 sur le principe de primauté de l’efficacité énergétique: des principes à la pratique — Lignes directrices et exemples relatifs à sa mise en ճܱ dans le cadre du processus décisionnel dans le secteur de l’énergie et au-delà.
47 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan REPowerEU [ final].
47 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Plan REPowerEU [ final].
48 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210).
48 Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30mai2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
49 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25octobre2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L315 du 14.11.2012, p.1).
49 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25octobre2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L315 du 14.11.2012, p.1).
Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
(16 bis) Les eaux résiduaires constituent l’une des quatre principales sources d’émissions de méthane avec l’agriculture, l’énergie et les déchets. Par conséquent, la Commission devrait proposer, d’ici au 31décembre2025, sur la base d’une analyse d’impact, un objectif de réduction des émissions de méthane contraignant pour ’UԾDz à l’horizon2030, couvrant tous les secteurs émetteurs concernés. Les réductions de méthane sur une période de 20ans sont 82,5fois plus efficaces que les réductions de CO2, et le méthane disparaît de l’atmosphère beaucoup plus rapidement– après 12ans contre plusieurs centaines d’années pour le CO2– ce qui rend ces réductions particulièrement pertinentes et bénéfiques, conformément à l’engagement pris dans le cadre du Global Methane Pledge (engagement mondial concernant le méthane). Les États membres devraient veiller à ce que le secteur des eaux usées atteigne l’objectif de neutralité climatique d’ici2050 au plus tard, comme le prévoit la loi européenne sur le climat.
Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 17
(17)Étant donné que la nature transfrontière de la pollution des eaux nécessite une coopération entre États membres ou pays tiers voisins pour lutter contre ladite pollution et définir des mesures pour s’attaquer à la source de celle-ci, les États membres devraient êٰ tenus de s’informer mutuellement ou d’informer les pays tiers concernés lorsqu’une pollution significative des eaux due à des rejets d’eaux urbaines résiduaires dans un État membre ou un pays tiers a une incidence ou est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des eaux dans un autre État membre ou pays tiers. La communication de ces informations devrait êٰ immédiate en cas de pollution accidentelle affectant de manière significative les masses d’eau en aval. La Commission devrait êٰ informée et, le cas échéant, participer aux réunions à la demande des États membres. Il importe é𳾱Գ de lutter contre la pollution transfrontière en provenance de pays tiers partageant des masses d’eau avec certains États membres. Afin de lutter contre la pollution en provenance de certains pays tiers ou à destination de ceux-ci, la coopération et la coordination avec les pays tiers peuvent êٰ menées dans le cadre de la convention sur l’eau de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU)50 ou d’autres conventions régionales pertinentes telles que les conventions sur les mers régionales ou les accords sur les rivières.
(17)Étant donné que la nature transfrontière de la pollution des eaux nécessite une coopération entre États membres ou pays tiers voisins pour lutter contre ladite pollution et définir des mesures pour s’attaquer à la source de celle-ci, les États membres devraient êٰ tenus de s’informer mutuellement ou d’informer les pays tiers concernés lorsqu’une pollution significative des eaux due à des rejets d’eaux urbaines résiduaires dans un État membre ou un pays tiers a une incidence ou est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des eaux dans un autre État membre ou pays tiers. La communication de ces informations devrait êٰ immédiate en cas de pollution accidentelle affectant de manière significative les masses d’eau en aval, grâce à des systèmes d’alerte à la pollution accidentelle locaux, régionaux et transfrontaliers mis en place en temps voulu. La Commission devrait êٰ informée et, le cas échéant, participer aux réunions à la demande des États membres. Il importe é𳾱Գ de lutter contre la pollution transfrontière en provenance de pays tiers partageant des masses d’eau avec certains États membres. Afin de lutter contre la pollution en provenance de certains pays tiers ou à destination de ceux-ci, la coopération et la coordination avec les pays tiers peuvent êٰ menées dans le cadre de la convention sur l’eau de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe50 (CEE-ONU) ou d’autres conventions régionales pertinentes telles que les conventions sur les mers régionales ou les accords sur les rivières.
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50 Convention CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, telle que modifiée, ainsi que la décision VI/3 clarifiant la procédure d’adhésion.
50 Convention CEE-ONU sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, telle que modifiée, ainsi que la décision VI/3 clarifiant la procédure d’adhésion.
Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 18
(18)Afin de garantir la protection de l’environnement et de la santé humaine, les États membres devraient veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l’ensemble des conditions climatiques locales normales.
(18)Afin de garantir la protection de l’environnement et de la santé conformément à l’approche «Une seule santé», les États membres devraient veiller à ce que le système de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites en vue de satisfaire aux exigences de la présente directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à garantir des performances suffisantes dans l’ensemble des conditions climatiques locales normales et à adapter en permanence leurs méthodes de détection des polluants dans les eaux résiduaires en fonction de l’introduction sur le marché de nouveaux produits susceptibles d’êٰ trouvés par la suite dans les eaux résiduaires.
Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 19
(19)Les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires reçoivent é𳾱Գ des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants qui ne sont pas explicitement couverts par la directive 91/271/CEE, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d’autres produits chimiques. Dans la plupart des cas, cette pollution est sous-estimée et méconnue, ce qui pourrait altérer le fonctionnement du processus de traitement et contribuer à la pollution des eaux réceptrices, mais aussi empêcher la récupération des boues et la réutilisation des eaux usées traitées. Les États membres devraient donc régulièrement opérer un suivi et signaler la pollution non domestique entrant dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et rejetée dans les masses d’eau. Afin de prévenir à la source la pollution due aux rejets d’eaux usées non domestiques, les rejets des industries ou des entreprises connectées aux systèmes de collecte devraient êٰ faire l’objet d’une autorisation préalable. Afin de veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient techniquement capables de recevoir et de traiter la pollution entrante, les gestionnaires des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient êٰ consultés avant la délivrance de ces autorisations et devraient pouvoir consulter les autorisations délivrées en vue d’adapter leurs processus de traitement. Lorsque la présence de pollution non domestique est détectée dans les eaux entrantes, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour réduire la pollution à la source, en renforçant la surveillance des polluants dans les systèmes de collecte en vue d’identifier les sources de pollution et, le cas échéant, en réexaminant les autorisations accordées aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires connectées en cause. Les ressources en eau de ’UԾDz subissent de plus en plus de pressions, ce qui se traduit par une pénurie d’eau permanente ou temporaire dans certaines régions de ’UԾDz. La capacité de ’UԾDz à réagir aux pressions croissantes sur les ressources en eau pourrait êٰ améliorée grâce à une plus grande réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées, ce qui limiterait le captage d’eau douce dans les masses d’eaux de surface et souterraines. Par conséquent, la réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées devrait êٰ encouragée et mise en ճܱ le cas échéant, tout en tenant compte de la nécessité de veiller à la réalisation des objectifs en پè de bon état écologique et chimique des masses d’eau réceptrices, tels que définis dans la directive 2000/60/CE. Le renforcement des exigences relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et les actions visant à mieux surveiller, tracer et réduire la pollution à la source auront une incidence sur la qualité des eaux urbaines résiduaires traitées et favoriseront donc la réutilisation de l’eau. Lorsque l’eau est réutilisée à des fins d’irrigation agricole, la réutilisation devrait advenir conformément au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil51.
(19)Les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires reçoivent é𳾱Գ des eaux usées non domestiques, y compris des eaux usées industrielles, qui peuvent contenir une série de polluants, notamment des microfibres et des nanoplastiques qui ne sont pas explicitement couverts par la directive 91/271/CEE, tels que les métaux lourds, les microplastiques, les micropolluants et d’autres produits chimiques. Dans la plupart des cas, cette pollution est sous-estimée et méconnue, ce qui pourrait altérer le fonctionnement du processus de traitement et contribuer à la pollution des eaux réceptrices, mais aussi empêcher la récupération des boues et la réutilisation des eaux usées traitées. Les États membres devraient donc régulièrement opérer un suivi et signaler la pollution non domestique entrant dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et rejetée dans les masses d’eau. Afin de prévenir à la source la pollution due aux rejets d’eaux usées non domestiques, les rejets des industries ou des entreprises connectées aux systèmes de collecte devraient êٰ faire l’objet d’une autorisation préalable. Afin de veiller à ce que les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires soient techniquement capables de recevoir et de traiter la pollution entrante, les gestionnaires des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient êٰ consultés et donner leur accord avant la délivrance de ces autorisations et devraient pouvoir consulter les autorisations délivrées en vue d’adapter leurs processus de traitement. Par ailleurs, les gestionnaires de systèmes de collecte et de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui reçoivent des eaux usées non domestiques devraient êٰ autorisés à surveiller ces rejets avant qu’ils ne pénètrent dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et les systèmes de collecte. Lorsque la présence de pollution non domestique est détectée dans les eaux entrantes, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour réduire la pollution à la source, en renforçant la surveillance des polluants dans les systèmes de collecte en vue d’identifier les sources de pollution et, le cas échéant, en réexaminant les autorisations accordées aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires connectées en cause. Les ressources en eau de ’UԾDz subissent de plus en plus de pressions, ce qui se traduit par une pénurie d’eau permanente ou temporaire dans certaines régions de ’UԾDz. La capacité de ’UԾDz à réagir aux pressions croissantes sur les ressources en eau pourrait êٰ améliorée grâce à une plus grande réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées, ce qui limiterait le captage d’eau douce dans les masses d’eaux de surface et souterraines. Par conséquent, la réutilisation des eaux urbaines résiduaires traitées devrait êٰ encouragée et mise en ճܱ le cas échéant, en particulier dans les processus industriels et les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.Les États membres devraient établir des plans nationaux d’économie et de réutilisation des eaux qui fixent des objectifs nationaux en پè de réutilisation et d’économie dans tous les secteurs jugés pertinents, tout en tenant compte de la nécessité de veiller à la réalisation des objectifs en پè de bon état écologique et chimique des masses d’eau réceptrices, tels que définis dans la directive2000/60/CE, en garantissant un débit écologique minimal. Le renforcement des exigences relatives au traitement des eaux urbaines résiduaires et les actions visant à mieux surveiller, tracer et réduire la pollution à la source auront une incidence sur la qualité des eaux urbaines résiduaires traitées et favoriseront donc la réutilisation de l’eau. Lorsque l’eau est réutilisée à des fins d’irrigation agricole, la réutilisation devrait advenir conformément au règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil51.
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51 Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25mai2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L177 du 5.6.2020, p.32).
51 Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25mai2020 relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L177 du 5.6.2020, p.32).
Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)
(19 bis) Au cœur de ce lien entre l’eau et l’énergie se trouve la prise de conscience croissante des liens entre systèmes climatique et hydrique, et du fait que les changements dans un système induisent des changements importants et non linéaires dans l’autre. Il convient donc que les objectifs de neutralité climatique et l’attention portée aux ressources en eau se renforcent mutuellement en créant une société intelligente en پè d’eau. Cela présuppose une société dans laquelle la valeur de l’eau est reconnue et comprise, que toutes les sources d’eau disponibles sont gérées de manière à éviter la pénurie d’eau et la pollution; le système de l’eau est résilient face à l’incidence des changements démographiques, des sécheresses et des inondations, et tous les acteurs concernés sont engagés pour garantir une gouvernance durable de l’eau, tandis que les boucles de l’eau et des ressources sont en grande partie fermées pour favoriser une économie circulaire.
Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 20
(20)Afin de garantir une mise en ճܱ convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d’émission, il importe de surveiller les rejets dans l’environnement des eaux urbaines résiduaires traitées. La surveillance devrait êٰ assurée par la mise en place, au niveau national, d’un système d’autorisation préalable obligatoire pour le rejet d’eaux urbaines résiduaires traitées dans l’environnement. En outre, afin d’éviter que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne rejettent non intentionnellement des biomédias en plastique dans l’environnement, il est essentiel d’inclure dans les autorisations de rejet des obligations spécifiques en ce qui concerne la surveillance et la prévention continues de ce type de rejets.
(20)Afin de garantir une mise en ճܱ convenable de la présente directive et notamment le respect des valeurs limites d’émission, il importe de surveiller les rejets dans l’environnement des eaux urbaines résiduaires traitées. La surveillance devrait êٰ assurée par la mise en place, au niveau national, d’un système d’autorisation préalable obligatoire pour le rejet d’eaux urbaines résiduaires traitées dans l’environnement. En outre, afin de toujours éviter que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne soient à l’origine de fuites aiguës accidentelles ainsi que de fuites diffuses chroniques de biomédias en plastique, y compris, sans toutefois s’y limiter, de médias filtrants, de «biobeads» (billes de plastique) et de billes de polystyrène, dans l’environnement, il est essentiel d’inclure dans les autorisations de rejet des obligations spécifiques en ce qui concerne l’utilisation de solutions de rétention appropriées, telles que des grilles et des filets, pour prévenir les rejets et la surveillance continue des rejets de biomédias en plastique. Afin d’anticiper l’augmentation attendue de l’utilisation de biomédias ainsi que les progrès technologiques dans ce secteur, la définition de biomédias en plastique devrait englober toutes les technologies existantes, tout en étant suffisamment pérenne et flexible pour tenir compte des avancées futures dans ce domaine.
Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 21
(21)Afin de veiller à la protection de l’environnement, les rejets directs d’eaux usées non domestiques biodégradables dans l’environnement par certains secteurs industriels devraient faire l’objet d’une autorisation préalable au niveau national ainsi que d’exigences appropriées. Les exigences en question devraient permettre de faire en sorte que les rejets directs de certains secteurs industriels subissent, selon les besoins, des traitements secondaire, tertiaire et quaternaire aux fins de la protection de la santé humaine et de l’environnement.
(21)Afin de veiller à la protection de l’environnement, les rejets directs d’eaux usées non domestiques biodégradables dans l’environnement par certains secteurs industriels devraient faire l’objet d’une autorisation préalable au niveau national ainsi que d’exigences appropriées. Les exigences en question devraient permettre de faire en sorte que les rejets directs de certains secteurs industriels subissent, selon les besoins, des traitements secondaire, tertiaire et quaternaire aux fins de la protection de la santé, conformément à l’approche «Une seule santé» et de l’environnement, et que les paramètres requis pour les eaux usées traitées soient finalement respectés.
Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 22
(22)Conformément à l’article168, paragraphe1, du TFUE, l’action de ’UԾDz complète les politiques nationales et doit êٰ orientée vers l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en پè de santé publique résultant de la surveillance des eaux urbaines résiduaires, il convient de mettre en place une surveillance des eaux urbaines résiduaires et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d’alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux urbaines résiduaires en tant qu’indicateur de l’apparition d’épidémies ou de pandémies. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue permanents entre les autorités compétentes en پè de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux urbaines résiduaires. Dans le contexte de cette coordination, il convient de dresser une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l’objet d’une surveillance dans les eaux urbaines résiduaires à des fins de santé publique, ainsi que de préciser la fréquence et l’emplacement de l’échantillonnage. Cette approche tirera parti et complétera d’autres initiatives de ’UԾDz dans le domaine de la protection de la santé publique, telles que la surveillance de l’environnement, qui inclut la surveillance des eaux usées52. Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en ճܱ de la recommandation de la Commission concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de ’UԾDz européenne53 (ci-après la «recommandation»), les États membres devraient êٰ tenus de surveiller régulièrement les paramètres pertinents pour la santé liés au SARS-CoV-2 et à ses variants. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d’échantillonnage et d’analyse énoncées dans la recommandation pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.
(22)Conformément à l’article168, paragraphe1, du TFUE, l’action de ’UԾDz complète les politiques nationales et doit êٰ orientée vers l’amélioration de la santé publique et la prévention des maladies. Afin de veiller à une utilisation optimale des données pertinentes en پè de santé publique résultant de la surveillance des eaux urbaines résiduaires, il convient de mettre en place une surveillance des eaux urbaines résiduaires et de recourir à celle-ci à des fins de prévention ou d’alerte précoce, par exemple pour détecter la présence de virus spécifiques dans les eaux urbaines résiduaires en tant qu’indicateur de l’apparition d’épidémies ou de pandémies, comme cela a été fait lors de la pandémie de COVID-19. Les États membres devraient mettre en place une coordination et un dialogue permanents entre les autorités compétentes en پè de santé publique et les autorités compétentes chargées de la gestion des eaux urbaines résiduaires, de même que répartir clairement les rôles et les responsabilités ainsi que les coûts entre ces autorités compétentes. Dans le contexte de cette coordination, il convient de dresser une liste des paramètres pertinents qui devraient faire l’objet d’une surveillance dans les eaux urbaines résiduaires à des fins de santé publique, ainsi que de préciser la fréquence et l’emplacement de l’échantillonnage. Cette approche tirera parti et complétera d’autres initiatives de ’UԾDz dans le domaine de la protection de la santé publique, telles que la surveillance de l’environnement, qui inclut la surveillance des eaux usées52. Sur la base des informations recueillies pendant la pandémie de COVID-19 et de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en ճܱ de la recommandation de la Commission concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de ’UԾDz européenne53 (ci-après la «recommandation»), les États membres devraient êٰ tenus de surveiller régulièrement les paramètres pertinents pour la santé. Afin de garantir le recours à des méthodes harmonisées, les États membres devraient, dans la mesure du possible, utiliser les méthodes d’échantillonnage et d’analyse énoncées dans la recommandation pour la surveillance de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants.
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52 Communication de la Commission présentant l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, prochaine étape vers l’achèvement de ’UԾDz européenne de la santé [final].
52 Communication de la Commission présentant l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire, prochaine étape vers l’achèvement de ’UԾDz européenne de la santé [final].
53 Recommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17mars2021 concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de ’UԾDz européenne (JO L98 du 19.3.2021, p.3)
53 Recommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17mars2021 concernant une approche commune pour la mise en place d’une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de ’UԾDz européenne (JO L98 du 19.3.2021, p.3)
Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis) La présente directive reconnaît l’approche «Une seule santé», une initiative intégrée et unificatrice visant à équilibrer et à optimiser de manière durable la santé des êٰs humains, des animaux et des écosystèmes, reconnue par l’Organisation mondiale de la santé. L’approche «Une seule santé» reconnaît que la santé des êٰs humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Il convient dès lors de stipuler que le traitement des eaux résiduaires devrait éviter tout effet néfaste sur la santé, y compris les épidémies, et respecter le droit à un environnement propre, sain et durable. En ce qui concerne l’engagement du G7 à reconnaître le développement rapide d’une résistance aux antimicrobiens au niveau mondial, il est nécessaire d’encourager l’utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans les médicaments humains et vétérinaires.
Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 24
(24)Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les États membres devraient recenser les risques causés par la gestion des eaux urbaines résiduaires. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de ’UԾDz sur l’eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires. Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, la mise en place de systèmes de collecte, l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires ou l’application aux eaux urbaines résiduaires d’un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui n’atteignent pas les seuils d’EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées. Ces mesures peuvent é𳾱Գ inclure un traitement plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux urbaines résiduaires traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil55.
(24)Afin de protéger l’environnement et la santé conformément à l’approche «Une seule santé», les États membres devraient recenser les risques causés par la gestion des eaux urbaines résiduaires. À cet fin, il convient d’encourager le contrôle à la source en tant qu’approche préalable afin de prévenir la pollution des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article191, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne. Sur la base de ce recensement, et lorsque cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de la législation de ’UԾDz sur l’eau, les États membres devraient prendre des mesures plus strictes que celles requises au titre des exigences minimales énoncées dans la présente directive en ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires. Selon la situation, ces mesures plus strictes peuvent inclure, entre autres, des mesures préventives, la mise en place de systèmes de collecte, l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires ou l’application aux eaux urbaines résiduaires d’un traitement secondaire, tertiaire ou quaternaire en ce qui concerne les agglomérations ou les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui n’atteignent pas les seuils d’EH rendant obligatoire le respect des exigences normalisées, ainsi que le réexamen des autorisations de rejet et l’utilisation d’un traitement équivalent garantissant le même niveau de protection de l’environnement. Ces mesures peuvent é𳾱Գ inclure un traitement plus avancé que le traitement imposé par les exigences ou la désinfection minimales des eaux urbaines résiduaires traitées aux fins du respect de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil55.
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55 Directive2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15février2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive76/160/CEE (JOL64 du 4.3.2006, p. 37).
55 Directive2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15février2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive76/160/CEE (JOL64 du 4.3.2006, p. 37).
Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 25
(25)L’objectif de développement durable nº6 et la cible associée, qui exigent des États membres qu’ils assurent l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et qu’ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable d’ici à 2030.56 En outre, en vertu du principe20 du socle européen des droits sociaux57, toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris à l’eau et à l’assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé de l’OMS58 et aux dispositions du protocole sur l’eau et la santé59, il convient que les États membres traitent la question de l’accès à l’assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures visant à éǰ l’accès de tous à l’assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu’en encourageant la mise à disposition d’installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous. Les installations sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l’urine, des fèces et du sang menstruel humains. Ces installations devraient êٰ gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu’elles devraient êٰ accessibles à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu’elles devraient êٰ placées dans un lieu éܾԳ au minimum le risque pour la sécurité des utilisateurs et qu’elles devraient êٰ sûres d’un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient é𳾱Գ êٰ suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d’attente ne soient pas déraisonnablement longs.
(25)L’objectif de développement durable nº6 et la cible associée, qui exigent des États membres qu’ils assurent l’accès de tous, dans des conditions équitables, à des services d’assainissement et d’hygiène adéquats et qu’ils mettent fin à la défécation en plein air, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en situation vulnérable d’ici à 2030.56 En outre, en vertu du principe20 du socle européen des droits sociaux57, toute personne a le droit d’accéder à des services essentiels de qualité, y compris à l’eau et à l’assainissement. Dans ce contexte, et conformément aux recommandations des lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé de l’OMS58 et aux dispositions du protocole sur l’eau et la santé59, il convient que les États membres traitent la question de l’accès à l’assainissement au niveau national. Pour ce faire, il y a lieu de prendre des mesures garantissant l’accès de tous à l’assainissement, par exemple en mettant en place des installations sanitaires dans les espaces publics, ainsi qu’en encourageant la mise à disposition d’installations sanitaires appropriées dans les administrations publiques et les bâtiments publics accessibles à titre gracieux ou à un tarif abordable pour tous. Les installations sanitaires devraient permettre une gestion et une élimination sûres de l’urine et des fèces humains, ainsi que le changement des produits menstruels. Ces installations devraient êٰ gérées en toute sécurité, ce qui signifie qu’elles devraient êٰ accessibles à tout moment, y compris aux personnes ayant des besoins particuliers, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les sans-abri, qu’elles devraient êٰ placées dans un lieu garantissant la sécurité maximale des utilisateurs et qu’elles devraient êٰ sûres d’un point de vue hygiénique et technique. Ces installations devraient é𳾱Գ êٰ suffisamment nombreuses pour répondre aux besoins et pour veiller à ce que les délais d’attente ne soient pas déraisonnablement longs.
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56 éDZܳپDz adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25septembre2015 (A/70/L.1)
56 éDZܳپDz adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25septembre2015 (A/70/L.1)
57 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux», final.
57 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux», final.
58 Lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé de l’OMS, 2018.
58 Lignes directrices relatives à l’assainissement et à la santé de l’OMS, 2018.
59 Protocole sur l’eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, 17juin1999.
59 Protocole sur l’eau et la santé à la convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, 17juin1999.
Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 26
(26)La situation spécifique des cultures minoritaires, telles que les Roms et les gens du voyage, qu’ils soient ou non sédentarisés, et en particulier le manque d’accès de celles-ci à l’assainissement, a été reconnue dans la communication de la Commission du 7octobre2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms», qui appelle à renforcer l’égalité d’accès effective aux services essentiels. Dans l’ensemble, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en prenant les mesures nécessaires pour éǰ l’accès à l’assainissement pour ces groupes. Il importe que l’identification de ces groupes soit cohérente avec l’article16, paragraphe1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil60. Les mesures visant à éǰ l’accès des groupes vulnérables et marginalisés à l’assainissement pourraient inclure la mise à disposition, dans les espaces publics, d’installations sanitaires accessibles à titre gracieux ou moyennant des frais de services peu élevés, l’amélioration ou l’entretien de la connexion à des systèmes adéquats de collecte des eaux urbaines résiduaires et l’information du public quant à l’emplacement des installations sanitaires les plus proches.
(26)La situation spécifique des cultures minoritaires, telles que les Roms et les gens du voyage, qu’ils soient ou non sédentarisés, et en particulier le manque d’accès de celles-ci à l’assainissement, a été reconnue dans la communication de la Commission du 7octobre2020 intitulée «Une Union de l’égalité: cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms», qui appelle à renforcer l’égalité d’accès effective aux services essentiels. Dans l’ensemble, il convient que les États membres accordent une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés en raison de facteurs liés à leur situation socio-économique, leur appartenance ethnique, leur sexualité, leur genre, leur handicap, leur état de sans-abri, leur statut juridique, leurs convictions religieuses ou d’autres raisons en prenant les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’assainissement pour ces groupes. Il importe que l’identification de ces groupes soit cohérente avec l’article16, paragraphe1, de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil. Les mesures visant à éǰ l’accès des groupes vulnérables et marginalisés à l’assainissement pourraient inclure la mise à disposition, dans les espaces publics et privés, d’installations sanitaires accessibles à titre gracieux ou moyennant des frais de services peu élevés, ainsi que dans les bâtiments de l’administration publique, l’amélioration ou l’entretien de la connexion à des systèmes adéquats de collecte des eaux urbaines résiduaires et l’information du public quant à l’emplacement des installations sanitaires les plus proches.
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60 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16décembre2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L435 du 23.12.2020, p.1).
Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 28
(28)L’évaluation a conclu que la gestion des boues pourrait êٰ améliorée afin qu’elle soit mieux alignée sur les principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, telle qu’elle est définie à l’article4 de la directive 2008/98/CE. Les actions visant à mieux surveiller et réduire à la source la pollution due aux rejets non domestiques contribueront à éǰ la qualité des boues produites et à garantir l’utilisation sûre de celles-ci en agriculture. Afin de veiller à la récupération correcte et sûre des nutriments, y compris de la substance critique ’e le phosphore, présents dans les boues, il convient de définir au niveau de ’UԾDz des taux de récupération minimaux.
(28)L’évaluation a conclu que la gestion des boues pourrait êٰ améliorée afin qu’elle soit mieux alignée sur les principes de l’économie circulaire et de la hiérarchie des déchets, telle qu’elle est définie à l’article4 de la directive 2008/98/CE. Les actions visant à mieux surveiller et réduire à la source la pollution due aux rejets non domestiques contribueront à éǰ la qualité des boues produites et à garantir l’utilisation sûre de celles-ci en agriculture et dans d’autres secteurs. Afin d’assurer et de faciliter la récupération correcte et sûre des nutriments contenus dans les boues et les eaux usées et d’assurer la cohérence par rapport à l’objectif de ’UԾDz de garantir la disponibilité de chaînes d’approvisionnement sûres et durables pour les پès premières critiques, y compris la substance critique ’e le phosphore, il convient de définir au niveau de ’UԾDz des taux de récupération minimaux et de collaborer plus étroitement avec les universitaires et les chercheurs afin de définir et d’appliquer les méthodes les plus appropriées de récupération des nutriments présents dans les boues en vue d’une utilisation ultérieure dans l’agriculture. La Commission devrait encourager des cadres législatifs pour la mise en place d’un marché opérationnel pour le phosphore et l’azote récupérés, et les États membres devraient faciliter l’accès au marché et l’utilisation ultérieure du phosphore récupéré. Les exigences en پè de récupération devraient rester ouvertes aux avancées futures des technologies et des procédés de récupération des nutriments. Les États membres devraient envisager d’extraire des ressources précieuses des boues d’épuration à des fins agricoles afin de consolider la résilience et la durabilité du secteur et de contribuer à l’autonomie stratégique de l’industrie des engrais de ’UԾDz. Les États membres devraient viser une circularité efficace des nutriments et s’efforcer d’éǰ la récupération des nutriments et des métaux dans les boues d’épuration, en mettant l’accent sur d’autres avantages connexes tels que la production de biogaz ou de biocharbon.
Amendement 34
Proposition de directive
Considérant 29
(29)Une surveillance accrue est nécessaire pour vérifier le respect des nouvelles exigences concernant les micropolluants, la pollution non domestique, la neutralité énergétique, les émissions de gaz à effet de serre, les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain. Afin de vérifier l’efficacité du traitement quaternaire en ce qui concerne la réduction des micropolluants dans les rejets d’eaux urbaines résiduaires, il est suffisant de surveiller un ensemble limité de micropolluants représentatifs. Les fréquences de surveillance devraient êٰ alignées sur les meilleures pratiques actuelles, telles qu’elles sont actuellement mises en ճܱ en Suisse. Pour qu’elles restent efficaces au regard des coûts, ces obligations devraient êٰ adaptées à la taille des agglomérations et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La surveillance contribuera é𳾱Գ à recueillir des données destinées au cadre de suivi global de l’environnement tel qu’établi dans le cadre du 8e programme d’action pour l’environnement63 et, plus particulièrement, à alimenter le cadre de surveillance «zéro pollution» qui le sous-tend64.
(29)Une surveillance accrue est nécessaire pour vérifier le respect des nouvelles exigences concernant les micropolluants, la pollution non domestique, la neutralité énergétique, toutes les émissions de gaz à effet de serre, y compris d’hémioxyde d’azote et de méthane, les surcharges dues aux pluies d’orage et les eaux de ruissellement urbain. Une telle surveillance soutient les inventaires nationaux, fournit l’infrastructure nécessaire pour la mise en ճܱ des lignes directrices du GIEC en پè de surveillance et permet le développement ultérieur de plans d’action d’atténuation basés sur des informations scientifiques en conformité avec l’accord de Paris. Afin de vérifier l’efficacité du traitement quaternaire en ce qui concerne la réduction des micropolluants dans les rejets d’eaux urbaines résiduaires, il est suffisant de surveiller un ensemble limité de micropolluants représentatifs. Les fréquences de surveillance devraient reposer sur les meilleures pratiques actuelles, telles qu’elles sont actuellement mises en ճܱ en Suisse. Elles devraient êٰ élargies pour capturer les substances particulièrement dangereuses, telles que le telmisartan, le bisphénolA, le bêta-œstradiol et l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS). Pour qu’elles restent efficaces au regard des coûts, ces obligations devraient êٰ adaptées à la taille des agglomérations et des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. La surveillance contribuera é𳾱Գ à recueillir des données destinées au cadre de suivi global de l’environnement tel qu’établi dans le cadre du 8eprogramme d’action pour l’environnement63 et, plus particulièrement, à alimenter le cadre de surveillance «zéro pollution» qui le sous-tend64, ainsi qu’à soutenir la transition numérique dans le secteur de l’eau, conformément à la stratégie numérique de ’UԾDz.
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63 Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6avril2022 relative à un programme d’action général de ’UԾDz pour l’environnement à l’horizon2030 (JO L114 du 12.4.2022, p.22).
63 Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6avril2022 relative à un programme d’action général de ’UԾDz pour l’environnement à l’horizon2030 (JO L114 du 12.4.2022, p.22).
64 communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous– Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [final].
64 communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Cap sur une planète en bonne santé pour tous– Plan d’action de l’UE: “Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols”» [final].
Amendement 35
Proposition de directive
Considérant 30
(30)Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu’offre la numérisation, il convient d’éǰ et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en ճܱ de la directive en supprimant l’obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Au lieu de cela, les États membres devraient êٰ tenus d’éǰ, avec le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. Un accès permanent aux bases de données nationales devrait êٰ accordé à la Commission et à l’AEE. Pour faire en sorte que les informations relatives à l’application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires avec les exigences en پè de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en پè de neutralité énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre des stations d’épuration dont l’EH est supérieur à 10000 et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des surcharges dues aux pluies d’orage/eaux de ruissellement urbain, de l’accès à l’assainissement et du traitement par des systèmes individuels. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) nº166/2006 du Parlement européen et du Conseil65 afin d’optimiser l’utilisation des données et de favoriser une transparence totale.
(30)Afin de réduire la charge administrative et de mieux exploiter les possibilités qu’offre la numérisation, il convient d’éǰ et de simplifier la communication des informations relatives à la mise en ճܱ de la directive en supprimant l’obligation imposée aux États membres de communiquer tous les deux ans des informations à la Commission et celle, faite à la Commission, de publier des rapports semestriels. Au lieu de cela, les États membres devraient êٰ tenus d’éǰ, avec le soutien de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), les séries de données normalisées existantes établies au niveau national en vertu de la directive 91/271/CEE, et de les mettre régulièrement à jour. Un accès permanent aux bases de données nationales devrait êٰ accordé à la Commission et à l’AEE, de même qu’au public, par l’intermédiaire d’une base de données européenne centralisée sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cette base de données devrait permettre de dresser des comparaisons entre les États membres en ce qui concerne les performances des stations d’épuration afin de prévenir la pollution. Elle devrait é𳾱Գ permettre d’évaluer les mesures prises et de promouvoir le respect de la présente directive, y compris l’application de la responsabilité élargie des producteurs, en mettant l’accent sur les sources de pollution. Pour faire en sorte que les informations relatives à l’application de la présente directive soient complètes, les séries de données devraient inclure des informations sur la conformité des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires avec les exigences en پè de traitement (réussite/échec, charges et concentration des polluants rejetés), sur le niveau de réalisation des objectifs en پè de neutralité énergétique, sur les émissions de gaz à effet de serre des stations d’épuration dont l’EH est supérieur à 10000 et sur les mesures prises par les États membres dans le contexte des surcharges dues aux pluies d’orage/eaux de ruissellement urbain, y compris des systèmes d’alerte en temps voulu en cas de ruissellement, de l’accès à l’assainissement et du traitement par des systèmes individuels et de la mise en ճܱ de la responsabilité élargie du producteur. En outre, il y a lieu de veiller à la pleine cohérence avec le règlement (CE) nº166/2006 du Parlement européen et du Conseil65 afin d’optimiser l’utilisation des données et de favoriser une transparence totale. La charge administrative de la mise à disposition du public d’informations et de données devrait à tout moment respecter le principe de proportionnalité.
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65 Règlement(CE) nº166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18janvier2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JOL33 du 4.2.2006, p.1).
65 Règlement(CE) nº166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18janvier2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JOL33 du 4.2.2006, p.1).
Amendement 36
Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis) Un financement substantiel de ’UԾDz est actuellement disponible pour couvrir les coûts de mise en ճܱ de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Les dotations au titre de la politique de cohésion se sont élevées à 38,8milliards d’euros pour le secteur des eaux résiduaires depuis 2000. Outre le financement de la politique de cohésion destiné aux investissements directs dans le secteur de l’eau, les fonds de ’UԾDz, y compris les fonds de la politique de cohésion, Horizon2020 et LIFE, ont é𳾱Գ soutenu la recherche dans le secteur de l’eau de ’UԾDz. Entre2000 et2017, ’UԾDz a financé un total de 138projets LIFE liés au traitement des eaux résiduaires. Un soutien supplémentaire au niveau de ’UԾDz sera nécessaire pour mettre en ճܱ de nouveaux objectifs ambitieux et ne laisser personne de côté, tout en garantissant un niveau élevé de traitement des eaux urbaines résiduaires et l’accès des citoyens à ce traitement dans toute l’Europe. Le financement du traitement quaternaire devrait toutefois êٰ financé par les régimes nationaux de responsabilité élargie des producteurs ainsi que par un financement national afin de limiter l’incidence sur les factures d’eau des citoyens et de veiller au respect du principe du pollueur-payeur. À titre de mesure complémentaire, conformément à l’évaluation de la mise en ճܱ, la Commission devrait veiller à ce que des moyens financiers appropriés soient dégagés pour le traitement des eaux résiduaires, afin de garantir l’application complexe de la présente directive par l’ensemble des États membres au moyen des programmes du prochain cadre financier pluriannuel (CFP après2027).
Amendement 37
Proposition de directive
Considérant 32
(32)Le secteur de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires est spécifique et fonctionne comme un marché captif, les entreprises publiques et les petites entreprises étant connectées au système de collecte sans avoir la possibilité de choisir leurs opérateurs. Il est donc important de garantir au public un accès aux indicateurs de performance clés des exploitants, tels que le niveau de traitement atteint, les coûts du traitement, l’énergie utilisée et produite, ainsi que les émissions de GES et l’empreinte carbone qui en découlent. Afin de sensibiliser davantage le public aux conséquences du traitement des eaux urbaines résiduaires, les informations clés relatives aux coûts annuels de collecte et de traitement des eaux usées de chaque ménage devraient êٰ fournies d’une manière aisément accessible, par exemple avec les factures, tandis que d’autres informations détaillées devraient êٰ accessibles en ligne, sur un site web de l’exploitant ou de l’autorité compétente.
(32)Le secteur de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires est spécifique, les entreprises publiques et les petites entreprises étant connectées au système de collecte sans avoir la possibilité de choisir leurs opérateurs. Il est donc important de garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement. Il importe é𳾱Գ de garantir au public un accès aux indicateurs de performance clés des exploitants, tels que le niveau de traitement atteint, les coûts du traitement, l’énergie utilisée et produite, ainsi que les émissions de GES et l’empreinte carbone qui en découlent. Afin de sensibiliser davantage le public aux conséquences du traitement des eaux urbaines résiduaires, les informations clés relatives aux coûts annuels de collecte et de traitement des eaux usées de chaque ménage devraient êٰ fournies d’une manière aisément accessible, avec les factures, tandis que d’autres informations détaillées devraient êٰ accessibles en ligne sous une forme conviviale, sur un site web de l’exploitant ou de l’autorité compétente.
Amendement 38
Proposition de directive
Considérant 33
(33)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil66 garantit le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en پè d’environnement (ci-après dénommée la «convention d’Aarhus»). La convention d’Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. Il importe que les dispositions de la présente directive ayant trait à l’accès à l’information et aux modalités de partage des données complètent ladite directive, en établissant l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en ligne sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires, sous une forme conviviale, sans créer de régime juridique distinct.
(33)La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil66 garantit le droit d’accès aux informations environnementales dans les États membres conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en پè d’environnement (ci-après dénommée la «convention d’Aarhus»). La convention d’Aarhus englobe de larges obligations ayant trait à l’accès sur demande aux informations environnementales et à la diffusion active de celles-ci. Il importe que les dispositions de la présente directive ayant trait à l’accès à l’information et aux modalités de partage des données complètent ladite directive, en établissant l’obligation de mettre à la disposition du public des informations en ligne sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires, sous une forme conviviale, sans créer de régime juridique distinct. Lorsqu’ils veillent à ce que le public de la zone concernée soit informé en cas de pollution de l’eau nocive et importante dépassant le seuil fixé par ’UԾDz ou par la législation nationale, les États membres devraient tenir compte des orientations de la Commission et mettre en place des systèmes d’alerte du public fondés sur les meilleures pratiques, telles que la technologie de la diffusion cellulaire.
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66 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28janvier2003 concernant l’accès du public à l’information en پè d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du14.2.2003, p.26).
66 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28janvier2003 concernant l’accès du public à l’information en پè d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du14.2.2003, p.26).
Amendement 39
Proposition de directive
Considérant 35
(35)Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article290 du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne, d’une part, en vue de modifier certaines parties des annexes relatives aux exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire et aux exigences applicables aux autorisations spécifiques pour les rejets d’eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, d’autre part, en vue de compléter la présente directive par la fixation des taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des boues. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes ééé, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes ééé.
(35)Afin de permettre l’adaptation de la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article290 du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne, d’une part, en vue de modifier certaines parties des annexes relatives aux exigences relatives aux traitements secondaire, tertiaire et quaternaire et aux exigences applicables aux autorisations spécifiques pour les rejets d’eaux usées non domestiques dans les systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, d’autre part, en vue de compléter la présente directive par la fixation des taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des eaux urbaines résiduaires et des boues, afin d’encourager différentes techniques de récupération, notamment la pyrolyse et la précipitation de struvite, ainsi que la récupération des nutriments provenant des boues. Étant donné que le phosphore et l’azote sont des ressources précieuses pour l’agriculture, la Commission devrait adopter ces actes ééé dans l’année suivant la fin de la transposition de la présente directive. Durant ce laps de temps, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes ééé, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes ééé. Par ailleurs, la Commission devrait êٰ habilitée à adopter des actes ééé pour compléter la liste des secteurs contribuant aux régimes de responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 40
Proposition de directive
Considérant 36
(36)Afin de garantir des conditions uniformes ’eéܳپDz de la présente directive, il convient de conférer des compétences ’eéܳپDz à la Commission en vue de l’adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, de l’adoption de méthodes de surveillance et d’évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire, de l’établissement de conditions et de critères communs pour la mise en application de l’exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, de la conception de méthodologies destinées à l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires et à la mesure de la résistance aux antimicrobiens et de la présence de microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires, ainsi qu’en vue de l’adoption du format et des modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l’AEE sur la mise en ճܱ de la présente directive. Ces compétences devraient êٰ exercées conformément au règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du Conseil67.
(36)Afin de garantir des conditions uniformes ’eéܳپDz de la présente directive, il convient de conférer des compétences ’eéܳپDz à la Commission en vue de l’adoption de normes ayant trait à la conception de systèmes individuels, de l’adoption de méthodes de surveillance et d’évaluation des indicateurs relatifs au traitement quaternaire, de l’établissement et de la mise à jour de la liste des micropolluants, de l’établissement de conditions et de critères communs pour la mise en application de l’exonération de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne certains produits, de la conception de méthodologies destinées à l’élaboration de plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires et à la mesure de la résistance aux antimicrobiens et de la présence de microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires, ainsi qu’en vue de l’adoption du format et des modalités de présentation des informations communiquées par les États membres et compilées par l’AEE sur la mise en ճܱ de la présente directive. Ces compétences devraient êٰ exercées conformément au règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du Conseil67. La Commission devrait adopter un acte délégué qui fixe les exigences en پè de surveillance des microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires comme le prévoit la présente directive, conformément à la procédure visée dans la présente directive, douzemois après qu’ils ont été ajoutés à la liste de surveillance au titre de la directive.
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67 Règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16février2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences ’eéܳپDz par la Commission (JOL55 du 28.2.2011, p.13).
67 Règlement (UE) nº182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16février2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences ’eéܳپDz par la Commission (JOL55 du 28.2.2011, p.13).
Amendement 41
Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)
(37 bis) Il est important de veiller à ce que la présente directive garantisse une meilleure qualité de l’eau, sans compromettre l’accessibilité, la disponibilité et le caractère abordable des produits essentiels.
Amendement 42
Proposition de directive
Considérant 37 ter (nouveau)
(37 ter) Les États membres devraient pouvoir envisager un remboursement supplémentaire de la différence de coûts générée par les exigences prévues par la présente directive afin de soutenir des médicaments essentiels et d’assurer leur maintien sur le marché et leur accessibilité pour les citoyens.
Amendement 43
Proposition de directive
Considérant 38
(38)Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»68, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait êٰ fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en ճܱ de la présente directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière à la nécessité éventuelle d’adapter la liste des produits devant faire l’objet de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l’évolution de la gamme de produits mis sur le marché, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et des incidences de ces derniers sur la santé publique et l’environnement, ainsi qu’en fonction des données recueillies à la suite des nouvelles obligations en پè de surveillance des micropolluants dans les entrées et les sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
(38)Conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»68, la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive dans un certain laps de temps suivant la date fixée pour la transposition de cette dernière. Cette évaluation devrait êٰ fondée sur l’expérience acquise et les données recueillies au cours de la mise en ճܱ de la présente directive, sur les recommandations de l’OMS disponibles, ainsi que sur des données scientifiques, analytiques et épidémiologiques pertinentes. Lors de l’évaluation, il convient d’accorder une attention particulière à la nécessité éventuelle d’introduire des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur du traitement des eaux résiduaires, à la nécessité d’éliminer les microplastiques et les PFAS des eaux urbaines résiduaires avant leur rejet, ainsi qu’à la nécessité d’adapter la liste des produits devant faire l’objet de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l’évolution de la gamme de produits mis sur le marché, , de leur élimination et dégradation en fin d’utilisation sans effets significatifs sur l’environnement, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et des incidences de ces derniers sur la santé publique et l’environnement, ainsi qu’en fonction des données recueillies à la suite des nouvelles obligations en پè de surveillance et d’analyse des micropolluants dans les entrées et les sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Lorsqu’ils prennent les mesures nécessaires au niveau de ’UԾDz et au niveau national pour atteindre l’objectif «zéro pollution» en ce qui concerne la pollution de l’eau, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient se fonder sur le «principe de précaution» et le «principe du pollueur-payeur» établis dans le TFUE, ainsi que sur le principe consistant à «ne pas nuire» du pacte vert pour l’Europe.
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68 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de ’UԾDz européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L123 du 12.5.2016, p.1).
68 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de ’UԾDz européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L123 du 12.5.2016, p.1).
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1
La présente directive fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires en vue de protéger l’environnementet la santé humaine tout en éԲԳ progressivement les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et en améliorant le bilan énergétique desdites activités. Elle établit é𳾱Գ des règles relatives à l’accès à l’assainissement, à la transparence du secteur des eaux urbaines résiduaires et à la surveillance régulière des paramètres des eaux urbaines résiduaires pertinents pour la santé publique.
La présente directive fixe des règles relatives à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires en vue de protéger l’environnement et la santé, conformément à l’approche «Une seule santé», tout en éܾԳ progressivement les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires et en améliorant le bilan énergétique desdites activités, ainsi qu’en contribuant à la transition vers une économie circulaire. Elle établit é𳾱Գ des règles relatives à l’accès à l’assainissement pour tous, à la transparence du secteur des eaux urbaines résiduaires et à la surveillance régulière des paramètres des eaux urbaines résiduaires pertinents pour la santé publique et vise, au moyen de la planification intégrée de la gestion des eaux résiduaires, à renforcer les synergies avec l’adaptation au changement climatique et l’action de restauration des écosystèmes urbains.
Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1
1)les eaux domestiques usées, le mélange d’eaux usées domestiques et non domestiques ou le mélange d’eaux usées domestiques avec des eaux de ruissellement urbain;
1) «eaux urbaines résiduaires»: les eaux résiduaires suivantes:
Amendement 46
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a (nouveau)
a) les eaux usées domestiques;
Amendement 47
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b (nouveau)
b) le mélange d’eaux usées domestiques et non domestiques;
Amendement 48
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point c (nouveau)
c) le mélange d’eaux usées domestiques avec des eaux de ruissellement urbain;
Amendement 49
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point d (nouveau)
d) le mélange d’eaux usées domestiques, d’eaux usées non domestiques et d’eaux de ruissellement urbain;
Amendement 50
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
3)«eaux uséesnon domestiques»: toutes les eaux uséesrejetées dans des systèmes de collecte et provenant de locaux utilisés à l’une des fins suivantes:
3)«eaux uséesnon domestiques»: toutes les eaux usées qui ne sont pas produites essentiellement par le métabolisme humain ou les activités domestiques et qui sont rejetées dans des systèmes de collecte et provenant de locaux utilisés à l’une des fins suivantes:
Amendement 51
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4
4)«agglomération»: une zone dans laquelle la charge polluante des eaux urbaines résiduaires est suffisamment concentrée (10EH par hectare au minimum) pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou vers un point de rejet final;
4) «agglomération»: une zone dans laquelle la charge polluante des eaux urbaines résiduaires est suffisamment concentrée (25EH par hectare au minimum)pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration des eaux urbaines résiduaires ou vers un point de rejet final;
Amendement 52
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 5
5)«eaux de ruissellement urbain»: les eaux de pluie qui proviennent d’agglomérations et qui sont collectées par des égouts unitaires ou séparatifs;
5) «eaux de ruissellement urbain»: les eaux de pluie, la neige ou les eaux de fonte qui proviennent d’agglomérations et qui sont collectées par des égouts unitaires ou séparatifs;
Amendement 53
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 6
6)«surcharge due aux pluies d’orage»: eau urbaine résiduaire non traitée rejetée dans les eaux réceptrices par les égouts unitaires, à la suite de précipitations;
6)«surcharge due aux pluies d’orage»: eau urbaine résiduaire partiellement traitée ou non traitée rejetée dans les eaux réceptrices par les égouts unitaires ou les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, à la suite de précipitations excessives;
Amendement 54
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 16
16)«micropolluant»: une substance, y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l’environnement et dans les eaux urbaines résiduaires à des concentrations inférieures à un milligramme par litre et qui peut êٰ considérée comme dangereuse pour la santé humaine ou l’environnement sur la base de l’un des critères énoncés à l’annexeI, parties3 et 4, du règlement CE69;
16)«micropolluant»: une substance, telle que définie par le règlement (CE) nº1907/2006, y compris ses produits de dégradation, qui est généralement présente dans l’environnement et dans les eaux urbaines résiduaires à des concentrations inférieures ou égales à un microgramme par litre et qui peut êٰ considérée comme dangereuse pour la santé ou l’environnement sur la base de l’un des critères énoncés à l’annexeI, parties3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/200869;
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69 Règlement(CE)nº1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JOL353 du 31.12.2008, p.1).
69 Règlement(CE)nº1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16.décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/EEC et 1999/45/EC, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JOL353 du 31.12.2008, p.1).
Amendement 55
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19
19)«organisation compétente en پè de responsabilité du producteur»: une organisation établie collectivement par des producteurs en vue de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article9;
19)«organisation compétente en پè de responsabilité du producteur»: une organisation établie sous le contrôle des autorités compétentes des États membres et avec le soutien pour permettre aux producteurs de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article9;
Amendement 56
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
19 bis) «principe du pollueur-payeur»: principe selon lequel les pollueurs supportent les coûts de leur pollution ou des dommages qu’ils ont causés à l’environnement, y compris le coût des mesures prises pour prévenir, contrôler et combattre la pollution ainsi que les coûts que les pollueurs imposent à la société;
Amendement 57
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 20
20)«assainissement»: les installations et les services destinés à ’élԲپDz en toute sécurité de l’urine, des fèces et du sang menstruel humains;
20)«assainissement»: les installations et les services destinés à ’élԲپDz sûre, hygiénique, sécurisée et socialement et culturellement acceptable de l’urine et des fèces humaines, ainsi qu’au changement et ’élԲپDz des produits menstruels, dans le respect de l’intimité et de la dignité;
Amendement 58
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 21 bis (nouveau)
21 bis) «approche “Une seule santé”»: une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux, des plantes et des écosystèmes. Elle reconnaît que la santé des êٰs humains, des plantes et des animaux domestiques et sauvages, et l’environnement au sens large, y compris les écosystèmes, sont étroitement interconnectés et interdépendants;
Amendement 59
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22
22)«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’êٰ touché par la mise en ճܱ des obligations prévues dans la présente directive ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à cette dernière, y compris les organisations non gouvernementales qui ճܱnt pour la protection de la santé humaine ou de l’environnement;
22)«public concerné»: le public qui est touché ou qui risque d’êٰ touché par la mise en ճܱ des obligations prévues dans la présente directive ou qui a un intérêt dans les procédures décisionnelles liées à cette dernière, y compris les organisations non gouvernementales qui ճܱnt pour la protection de l’environnement ou de la santé conformément à l’approche «Une seule santé»;
Amendement 60
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 23
23)«biomédia en plastique»: un support en plastique utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux urbaines résiduaires;
23)«biomédia en plastique»: tout support en plastique utilisé pour favoriser la prolifération des bactéries nécessaires au traitement des eaux résiduaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, les médias filtrants, les «biobeads» (billes de plastique) et les billes de polystyrène;
Amendement 61
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 24 bis (nouveau)
24 bis) «émission directe de gaz à effet de serre»: l’émission provenant de sources détenues ou contrôlées par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et les systèmes de collecte, y compris les émissions de gaz de traitement tels que le méthane et l’oxyde nitreux;
Amendement 62
Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 24 ter (nouveau)
24 ter) «émission indirecte de gaz à effet de serre»: le rejet de gaz résultant de la production d’électricité achetée et importée dans les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et les systèmes de collecte, ainsi que du fonctionnement de ces installations et systèmes.
Amendement 63
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Au plus tard le 31décembre2030, les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 1000 et 2000 satisfassent aux exigences suivantes:
2.Au plus tard le 31décembre2032, les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 750 et 2000 satisfassent aux exigences suivantes:
Amendement 64
Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres prennent des mesures pour garantir que les autorités compétentes évaluent les niveaux de fuite d’eaux usées et les émissions associées sur leur territoire et les possibilités de réduction de ces fuites. Cette évaluation tient compte de tous les aspects pertinents en پè de santé publique ainsi que sur les plans technique, environnemental et économique. Les États membres adoptent, au plus tard le 31décembre2030, des objectifs nationaux visant à réduire les niveaux de fuite d’eaux usées sur leur territoire avant le 31décembre2035. Les États membres peuvent prévoir des mesures d’incitation idoines pour veiller à ce que les exploitants de réseaux d’égouts sur leur territoire atteignent les objectifs nationaux.
Amendement 65
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1
1.Par dérogation à l’article3, lorsque, à titre exceptionnel, l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, les États membres veillent à ce que des systèmes individuelspour le traitement des eaux urbaines résiduaires («systèmes individuels») soient utilisés.
1.Par dérogation à l’article3, lorsque, à titre exceptionnel, l’installation d’un système de collecte ou le raccordement à un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, les États membres veillent à ce que des systèmes individuels pour le traitement des eaux urbaines résiduaires («systèmes individuels») ou d’autres systèmes appropriés permettant d’atteindre le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement soient utilisés.
Amendement 66
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels soient conçus, exploités et entretenus de manière à garantir au moins le même niveau de traitement que les traitements secondaires et tertiaires visés aux articles6 et7.
Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels visés au paragraphe1 soient conçus, exploités et entretenus de manière à garantir au moins le même niveau de protection de la santé et de l’environnement que les traitements secondaires et tertiaires visés aux articles6 et7.
Amendement 67
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
Les États membres veillent à ce que les agglomérations dans lesquelles des systèmes individuels sont utilisés soient ԰𲵾ٰé dans un registre public et à ce que l’autorité compétente procède à des inspections régulières de ces systèmes.
Les États membres veillent à ce que les systèmes individuels soient ԰𲵾ٰé dans un registre public et à ce que l’autorité compétente procède à des inspections régulières, ils procèdent à des échanges de bonnes pratiques sur l’utilisation et le fonctionnement de ces systèmes individuels et sur les inspections quadriennales, y compris en ce qui concerne la gestion et le fonctionnement par les autorités compétentes.
Amendement 68
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3
3.La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 pour compléter la présente directive en établissant des exigences minimales relatives à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des systèmes individuels et en précisant les exigences applicables aux inspections régulières visées au paragraphe2, ܳ澱èé.
3.Les États membres établissent, sur la base des orientations fournies par la Commission et dans un délai de 24mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, des exigences minimales relatives à la conception, à l’exploitation et à l’entretien des systèmes individuels dans ’UԾDz et fixent les exigences applicables aux inspections régulières visées au paragraphe2, ܳ澱è é.
Amendement 69
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
4.Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour traiter plus de 2% de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH de 2000 et plus fournissent à la Commission une justification détaillée de l’utilisation de systèmes individuels dans chacune des agglomérations. Cette justification:
4.Les États membres qui utilisent des systèmes individuels pour traiter plus de 2% de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH de 2000 et plus fournissent à la Commission une justification détaillée de l’utilisation de systèmes individuels. Cette justification:
Amendement 70
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 4 – point c
c) démontre le respect des exigences minimales visées au paragraphe3 lorsque la Commission a exercé ses pouvoirs ééé en vertu dudit paragraphe.
ܱé
Amendement 71
Proposition de directive
Article 4 – alinéa 4 – point c bis (nouveau)
c bis) démontre la conformité avec les objectifs environnementaux fixés dans la directive2000/60/CE.
Amendement 72
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
Au plus tard le 31décembre2025, les États membres établissent une liste des agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000 dans lesquelles, compte tenu des données historiques et des projections climatiques les plus récentes, une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:
Au plus tard [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres établissent une liste des agglomérations ayant un EH compris entre 10000 et 100000 dans lesquelles, compte tenu des données historiques et des projections climatiques les plus récentes, compte tenu des variations saisonnières, une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:
Amendement 73
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
a)la surcharge due aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain présentent un risque pour l’environnement ou la santé humaine;
a)la surcharge due aux pluies d’orage ou les eaux de ruissellement urbain présentent un risque pour l’environnement ou la santé conformément à l’approche «Une seule santé»;
Amendement 74
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
b)la surcharge due aux pluies d’orage représente plus de 1% de la charge annuelle des eaux urbaines résiduaires collectées, calculée par temps sec;
b)la surcharge due aux pluies d’orage représente approximativement plus de 1% de la charge annuelle des eaux urbaines résiduaires collectées, calculée par temps sec;
Amendement 75
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point iv bis (nouveau)
iv bis) les exigences définies à l’article1erde la directive2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil.
Amendement 76
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4
4.Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires sont mis à la disposition de la Commission sur demande.
4.Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires, y compris la spécification des parties achevées et des éléments à mettre en place, sont mis à la disposition de la Commission sur demande dans les trois mois suivant leur publication.
Amendement 77
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5
5.Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexeV.
5.Les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexeV et donnent la priorité aux solutions d’infrastructures vertes et bleues dans la mesure du possible.
Amendement 78
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. La Commission prend les mesures appropriées concernant les plans de gestion intégrée des eaux urbaines résiduaires établis par les États membres, au cas où ces plans ne comporteraient pas au moins les éléments figurant à l’annexeV.
Amendement 79
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b)fournir des méthodes pour déterminer d’autres indicateurs afin de vérifier si l’objectif indicatif de réduction de la pollution visé à l’annexeV, point2.a), est atteint;
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 80
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)
6 bis. Les États membres s’attachent à accroître les espaces verts dans les zones urbaines afin de réduire les débordements des eaux pluviales par des solutions naturelles.
Amendement 81
Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)
6 ter. Les États membres veillent à ce que les plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires soient réexaminés tous les cinq ans après leur mise en place et mis à jour si nécessaire.
Amendement 82
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Par dérogation, les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux situées dans des régions à climat froid, où il est difficile d’appliquer un traitement biologique efficace en raison des basses températures, peuvent êٰ soumis à un traitement (demande biochimique en oxygène, DBO5 telle que définie à l’annexe1, tableau1, ligne2) moins rigoureux que celui prescrit au paragraphe1, si la température moyenne annuelle de l’eau au niveau des entrées est inférieure à 6°C, et à condition que des études détaillées indiquent que ces rejets n’ont pas d’effets néfastes sur l’environnement. Le traitement doit toutefois atteindre un pourcentage de réduction minimal de 40%, mesuré au moins une fois par semaine. Les États membres qui font usage de cette dérogation en font rapport à la Commission.
Amendement 83
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
2.Pour les agglomérations ayant un EH compris entre 1000et 2000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’êٰ rejetées, d’un traitement secondaire conformément au paragraphe3 ou d’un traitement équivalent, avant le 31décembre2030.
2.Pour les agglomérations ayant un EH compris entre 750et 2000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’êٰ rejetées, d’un traitement secondaire conformément au paragraphe3 ou d’un traitement équivalent, avant le 31décembre2032.
Amendement 84
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
4.La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épurationdes eaux urbaines résiduaires au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles qui sont dues à de fortes précipitations.
4.La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires au cours de l’année, à l’exclusion des situations ééǰDZDzܱ inhabituelles, telles que celles dues à de fortes précipitations.
Amendement 85
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1
Au plus tard le 31décembre2030, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de 50% des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100000 et n’appliquant pas de traitement tertiaire le [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive] fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4.
Au plus tard le 31décembre2033, les États membres veillent à ce que les rejets provenant de 50% des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100000 et n’appliquant pas de traitement tertiaire le [OP: veuillez insérer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive] fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4.
Amendement 86
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2
Au plus tard le 31décembre2035, les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100000 fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4.
Au plus tard le 31décembre2038, les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’un EH égal ou supérieur à 100000 fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4.
Amendement 87
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1
Au plus tard le 31décembre2025, les États membres dressent une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l’eutrophisation et mettent à jour cette liste tous les cinq ans à compter du 31décembre2030.
Au plus tard... le [insérer la date correspondant à deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres dressent et publient une liste des zones de leur territoire qui sont sujettes à l’eutrophisation, y incluent des informations indiquant s’il s’agit de zones sensibles au phosphore ou à l’azote et mettent à jour cette liste tous les cinq ans à compter du 31décembre2030, en y incluant é𳾱Գ des informations sur les causes de l’eutrophisation.
Amendement 88
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l’annexeII.
La liste visée au premier alinéa comprend les zones recensées à l’annexeII. Au plus tard le 31décembre2024, la Commission publie des lignes directrices pour la mise en ճܱ harmonisée de l’annexeII, notamment en ce qui concerne les plans d’eau transfrontaliers.
Amendement 89
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
Au plus tard le 31décembre2035, les États membres veillent à ce que, pour 50% des agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000, qui déversent leurs rejets dans des zones figurant dans la liste visée au paragraphe2 et n’appliquent pas de traitement tertiaire le [OP veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collectesoient soumises à un traitement tertiaire conformément au paragraphe4 avant d’êٰ rejetées dans ces zones.
Au plus tard le 31décembre2038 et sans préjudice du paragraphe1, les États membres veillent à ce que 50% des agglomérations ayant un EH égal ou supérieur à 10000, qui déversent leurs rejets dans des zones figurant dans la liste visée au paragraphe2 et n’appliquent pas de traitement tertiaire le [indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement tertiaire conformément au paragraphe4 avant d’êٰ rejetées dans ces zones.
Amendement 90
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2
Au plus tard le 31décembre2040, pour toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4, avant d’êٰ rejetées dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe2.
D’ici au 31décembre2043 et sans préjudice du paragraphe1, les États membres veillent à ce que, pour toutes les agglomérations ayant un EH égal ou supérieur à 10000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement tertiaire conformément au paragraphe4, avant d’êٰ rejetées dans les zones figurant sur la liste visée au paragraphe2.
Amendement 91
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les échantillons prélevés conformément à l’article21 et à l’annexeI, pointD, de la présente directive sont conformes aux valeurs paramétriques fixées à l’annexeI, pointB, tableau2. Le nombre maximal autorisé d’échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de l’annexeI, pointB, tableau2, est fixé à l’annexeI, pointD, tableau4.
La moyenne annuelle des échantillons prélevés conformément à l’article21 et à l’annexeI, pointD, de la présente directive est conforme aux valeurs paramétriques fixées à l’annexeI, pointB, tableau2, afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement. Le nombre maximal autorisé d’échantillons non conformes aux valeurs paramétriques de l’annexeI, pointB, tableau2, est fixé à l’annexeI, pointD, tableau4.
Amendement 92
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point a
a)82,5% pour le phosphore total et 80% pour l’azote total au 31décembre2035;
a)90% pour le phosphore total et 75% pour l’azote total au 31décembre2035;
Amendement 93
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5 – point b
b)90% pour le phosphore total et 85% pour l’azote total au 31décembre2040.
b)93% pour le phosphore total et 80% pour l’azote total au 31décembre2040. Les jours durant lesquels la température des effluents est inférieure à 12°C ne sont pas pris en considération dans le calcul de ’élԲپDz de l’azote aux fins visées au premier é.
Amendement 94
Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 7
7.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui sont situées dans une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe2 à la suite de l’une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe, satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes3 et4 dans un délai de sept ans à compter de l’inscription sur cette liste .
7.Les États membres veillent à ce que les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui sont situées dans une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe2 et les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans un bassin versant d’une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe 2 à la suite de l’une des mises à jour régulières de la liste requise par ledit paragraphe satisfassent aux exigences énoncées aux paragraphes3 et4 dans un délai de sept ans à compter de l’inscription sur cette liste.
Amendement 95
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1
Au plus tard le 31décembre2030, les États membres veillent à ce que 50% des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5.
Au plus tard... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres veillent à ce que 50% des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5.
Amendement 96
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2
Au plus tard le 31décembre2035, les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5.
Au plus tard le... [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres veillent à ce que toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 150000 EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5.
Amendement 97
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 1
Le 31décembre2030, les États membres ont é une liste des zones de leur territoire national dans lesquelles la concentration ou l’accumulation de micropolluants présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement. Les États membres réexaminent ensuite cette liste tous les cinq ans et la mettent à jour si nécessaire.
Au plus tard le ... [deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres doivent avoir é et publié une liste des agglomérations d’au moins 100000EH sur leur territoire national et le... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], une liste des agglomérations d’au moins 35000EH où la concentration ou l’accumulation de micropolluants présente un risque pour la santé ou l’environnement. Les États membres réexaminent ensuite cette liste au moins une fois tous les cinq ans et la mettent à jour sans tarder si nécessaire.
Amendement 98
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive
La liste visée au premier alinéa comprend les zones suivantes, sauf si l’absence de risque pour la santé humaine ou l’environnement dans ces zones peut êٰ démontrée sur la base d’une évaluation des risques:
Les listes visées au premier alinéa comprennent les zones suivantes, sauf si l’absence de risque pour la santé ou l’environnement dans ces zones peut êٰ démontrée sur la base d’une évaluation des risques:
Amendement 99
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f
f)les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives2000/60/CE et 2008/105/CE.
f)les zones où un traitement supplémentaire est nécessaire pour satisfaire aux exigences énoncées dans les directives2000/60/CE, 2006/118/CE, 2008/105/CE et 2008/56/CE;
Amendement 100
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point f bis (nouveau)
f bis) les zones spéciales de conservation telles que désignées en vertu de la directive92/43/CEE ainsi que les zones de protection spéciale en vertu de la directive79/409/CEE, qui constituent le réseau écologique Natura2000.
Amendement 101
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Lorsqu’un État membre n’établit pas les listes visées au paragraphe2 dans les délais qui y sont fixés, tous les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge au moins égale à 35000EH font l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5.
Amendement 102
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et sans préjudice du paragraphe1, les États membres veillent à ce que, pour 50% des agglomérations dont l’EH est compris entre 100000et 150000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5, avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur une liste, telle qu’indiquée au paragraphe2.
Au plus tard le ... [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres veillent à ce que, conformément au paragraphe5, les eaux urbaines résiduaires collectées de toutes les agglomérations dont l’EH est compris entre 100000 et 150000 fassent l’objet d’un traitement quaternaire avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur une liste, telle qu’indiquée au paragraphe2.
Amendement 103
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 1
Au plus tard le 31décembre2035, les États membres veillent à ce que, pour 50% des agglomérations ayant unEH compris entre 10000et 100000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5, avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe2.
Au plus tard le ... [dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive] et sans préjudice du paragraphe1, les États membres veillent à ce que, conformément au paragraphe5, les eaux urbaines résiduaires collectées d’au moins 50% des agglomérations à partir de 35000EH fassent l’objet d’un traitement quaternaire avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur une liste, telle qu’indiquée au paragraphe2.
Amendement 104
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 – alinéa 2
Au plus tard le 31décembre2040, les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5, avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe2 en ce qui concerne toutes les agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000.
Au plus tard le [15ans après l’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet d’un traitement quaternaire conformément au paragraphe5, avant d’êٰ rejetées dans des zones figurant sur la liste visée au paragraphe2 en ce qui concerne toutes les agglomérations ayant unEH d’au moins35000.
Amendement 105
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les paragraphes3 et 4 s’appliquent é𳾱Գ aux rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires d’une capacité d’au moins 35000EH qui s’écoulent dans un bassin versant d’une zone inscrite sur une liste visée au paragraphe2.
Amendement 106
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2
La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 pour modifier l’annexeI, pointsB et D, afin d’adapter les exigences et méthodes visées au ܳ澱è alinéa au progrès technologique et scientifique.
La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 pour modifier l’annexeI, pointsB et D, afin d’adapter les exigences et méthodes visées au premier alinéa au progrès technologique et scientifique.
Amendement 107
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres prennent des mesures pour que les producteurs qui mettent sur le marché l’un des produits énumérés à l’annexeIII soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs.
Les États membres garantissent que les producteurs qui mettent sur le marché des produits soient soumis à la responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 108
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le financement assuré par la responsabilité élargie des producteurs est complété par un financement national mis en place pour moderniser les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires afin d’éviter tout effet non souhaité sur la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité des produits vitaux, en particulier des médicaments, identifiés avec l’aide de l’EMA et de l’ECHA, et de veiller à ce que des fonds suffisants soient mis à la disposition des opérateurs. Le financement national ne dépasse pas 20% et respecte le principe du pollueur-payeur.
Amendement 109
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive
Ces mesures garantissent que ces producteurs couvrent:
La responsabilité élargie des producteurs et le financement national couvrent:
Amendement 110
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a
a)la totalité des coûts liés au respect des exigences énoncées à l’article8, y compris les coûts du traitement quaternaire des eaux urbaines résiduaires destiné à éliminer les micropolluants résultant des produits et de leurs résidus mis sur le marché, ainsi qu’à la surveillance des micropolluants visée à l’article21, paragraphe1, pointa);
a)le coût total de la mise en conformité avec les exigences énoncées à l’article 8, y compris le coût du traitement quaternaire (dépenses en capital et charges d’exploitation) des eaux urbaines résiduaires en vue d’éliminer les micropolluants qui proviennent des produits mis sur le marché et de leurs résidus et qui ne peuvent pas êٰ éliminés par un traitement primaire, secondaire ou tertiaire, ainsi que le coût total de la surveillance des micropolluants visée à l’article21, paragraphe1, pointa); de même que
Amendement 111
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
c)les autres coûts nécessaires à l’exercice de la responsabilité élargie des producteurs.
(Ne concerne pas la version française.)
Amendement 112
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Sur la base des résultats de la surveillance prévue à l’article21, la Commission réexamine tous les cinqans la liste des produits figurant à l’annexe3. La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure prévue à l’article27, pour compléter la présente directive et étendre la liste des produits couverts par l’annexe3.
Amendement 113
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. La responsabilité élargie des producteurs s’applique indépendamment du fait que les produits mis sur le marché ou leurs composants individuels aient été fabriqués dans un État membre ou un pays tiers, que les producteurs disposent d’un siège social dans ’UԾDz ou que le produit soit mis sur le marché au moyen d’une plateforme numérique.
Amendement 114
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 quater (nouveau)
1quater. Les États membres peuvent ajouter d’autres secteurs s’il est prouvé que ces derniers produisent des micropolluants.
Amendement 115
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a
a)la quantité de produit qu’ils mettent sur le marché est inférieure à 2tonnes par an;
a)la quantité de produit qu’ils mettent sur le marché de ’UԾDz est inférieure à 2tonnes par an;
Amendement 116
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b
b)les produits qu’ils mettent sur le marché ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.
b)les produits qu’ils mettent sur le marché sont rapidement biodégradables conformément à l’annexeI, partie4.1.2.9.5, du règlement(CE) n°1272/20081bisdans les eaux usées ou ne génèrent pas de micropolluants dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie.
_________________
1 bis Règlement(CE)nº1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/EEC et 1999/45/EC, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JOL353 du 31.12.2008, p.1).
Amendement 117
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) les substances contenues dans les produits mis sur le marché sont rapidement biodégradables en milieu aquatique, conformément à l’annexeI, partie4.1.2.9.5, du règlement(CE) n°1272/20081bis.
_________________
1 bis Règlement (CE) nº1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/EEC et 1999/45/EC, et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JOL353 du 31.12.2008, p.1).
Amendement 118
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3
3.La Commission est habilitée à adopter des actes ’eéܳپDz afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe2, pointb), à des catégories spécifiques de produits. Ces actes ’eéܳپDz sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article28, paragraphe2.
3.La Commission est habilitée à adopter des actes ’eéܳپDz afin d’établir des critères détaillés pour l’application uniforme des conditions énoncées au paragraphe2, pointb), à des catégories spécifiques de produits. Ces actes ’eéܳپDz sont adoptés au plus tard le … [date d’application de l’article8, paragraphe1] en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article28, paragraphe2.
Amendement 119
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les États membres en ce qui concerne la mise en place du régime de responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 120
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe1 exercent collectivement leur responsabilité élargie en adhérant à une organisation compétente en پè de responsabilité du producteur.
Les États membres veillent à ce que les producteurs visés au paragraphe1 exercent collectivement leur responsabilité élargie en adhérant à une organisation compétente en پè de responsabilité du producteur ou qu’une organisation établie aide ces producteurs à remplir leurs obligations.
Amendement 121
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a – sous-point ii
ii)des informations sur la dangerosité des produits visés au pointi) dans les eaux usées à la fin de leur cycle de vie;
ii)des informations sur la dangerosité des produits visés au pointi) dans les eaux usées et leur biodégradabilité à la fin de leur cycle de vie;
Amendement 122
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)
c bis) la contribution financière des producteurs est affectée aux coûts mentionnés au paragraphe1 et les exploitants des stations d’épuration peuvent accéder aux fonds en fonction de leurs cycles d’investissement et de leurs besoins.
Amendement 123
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres veillent à ce que les exigences relatives au régime de responsabilité élargie du producteur et aux organisations de responsabilité élargie du producteur fixées aux articles9 et10 soient respectées avant que la mise en ճܱ des exigences relatives au traitement quaternaire fixées à l’article8, paragraphes1, 4 et5, ne commence.
Amendement 124
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
c bis) convienne de règles détaillées sur la répartition des charges compte tenu de facteurs tels que la quantité de micropolluants présents dans le produit.
Amendement 125
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour informer les consommateurs des mesures de prévention des déchets, des systèmes de reprise et de collecte ainsi que de l’incidence des moyens inappropriés d’élimination des déchets des produits énumérés à l’annexeIII sur la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées.
Amendement 126
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2
2.Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d’application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en پè de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations, que les moyens financiers des organisations compétentes en پè de responsabilité du producteur sont correctement utilisés et que tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, aux organisations compétentes en پè de responsabilité du producteur.
2.Les États membres mettent en place un cadre de surveillance et d’application adéquat pour garantir que les organisations compétentes en پè de responsabilité du producteur remplissent leurs obligations de manière transparente et qu’elles utilisent rationnellement leurs moyens financiers; les États membres peuvent consulter ces organisations mais prennent leurs décisions d’investissement dans les stations d’épuration en toute indépendance; enfin, tous les acteurs soumis à la responsabilité élargie des producteurs communiquent des données fiables aux autorités compétentes et, sur demande, à ces organisations. Les autorités compétentes communiquent entre elles et s’échangent les données nécessaires de façon régulière, et au moins tous les six mois, afin de satisfaire aux exigences.
Amendement 127
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4
4.Les États membres veillent à ce que les producteurs établis sur le territoire d’un autre État membre et mettant des produits sur son marché:
4.Les États membres veillent à ce que les producteurs établis sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers et mettant des produits sur son marché désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs fixées par la présente directive sur son territoire.
a) désignent une personne physique ou morale établie sur le territoire de cet État membre en tant que mandataire aux fins de l’exécution des obligations de responsabilité élargie des producteurs sur son territoire; ou
b) prennent des mesures équivalentes au pointa).
Amendement 128
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)
Le dialogue visé au premier alinéa est notamment de nature à permettre la définition et la mise en ճܱ de mesures visant à rendre la responsabilité élargie du producteur et du pollueur aussi efficace que possible sur le plan économique, telles que des mesures visant à réduire la pression des micropolluants sur les eaux usées, ainsi que le choix de la technologie la plus appropriée en پè de traitement quaternaire, et à prévenir tout effet non souhaité sur le caractère abordable, l’accessibilité et la disponibilité des médicaments.
Amendement 129
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les associations représentant les exploitants de stations d’épuration ont un statut d’observateur au sein des organisations de responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 130
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive
1.Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et des systèmes de collecte soient effectués tous les quatre ans. Ces audits sont effectués conformément à l’article8 de la directive2012/27/UE et comprennent une éٱԲپDz du potentiel d’utilisation ou de production rentable d’énergie renouvelable, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification et l’utilisation du potentiel de production de biogaz, tout en éܾԳ les émissions de méthane. Les premiers audits sont effectués:
1.Les États membres veillent à ce que des audits énergétiques des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et des systèmes de collecte soient effectués tous les quatre ans. Ces audits sont effectués conformément à l’article8 de la directive 2012/27/UE et à l’article11 de la directive (...) relative à l’efficacité énergétique (refonte) et, à l’aide d’instruments numériques lorsque cela est possible, comprennent une identification du potentiel d’utilisation rentable, de réduction de la consommation d’énergie, de valorisation et d’utilisation de la chaleur résiduelle sur site ou via un système urbain ou de production d’énergie renouvelable. Une attention particulière est accordée à l’identification et à l’utilisation du potentiel de production de biogaz, tout en éܾԳ les émissions de méthane et de protoxyde d’azote. Les premiers audits sont effectués:
Amendement 131
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point a
a)au plus tard le 31décembre2025 pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés;
a)au plus tard le... [24mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés;
Amendement 132
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b
b)au plus tard le 31décembre2030 pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge comprise entre 10000et 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés.
b)au plus tard le... [48mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge comprise entre 10000et 100000 EH et les systèmes de collecte qui y sont connectés.
Amendement 133
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Les États membres veillent à ce que l’énergie annuelle totale produite au niveau national à partir de sources renouvelables, au sens de l’article2, paragraphe1, de la directive(UE)2018/2001, par des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10000EH soit au moins équivalente à:
2.Les États membres veillent à ce que l’énergie annuelle totale générée, sur site ou hors site, au niveau national à partir de sources renouvelables, au sens de l’article2, paragraphe1, de la directive(UE)2018/2001, par des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge égale ou supérieure à 10000EH, et indépendamment du fait qu’elle soit utilisée sur ou en dehors du site de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires par leurs propriétaires ou exploitants, soit au moins équivalente à:
Amendement 134
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point a
a)50% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31décembre2030;
a)50% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31décembre2033;
Amendement 135
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 – point b
b)75% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31décembre2035;
b)75% de l’énergie annuelle totale utilisée par ces installations au 31décembre2036;
Amendement 136
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres facilitent les procédures d’approbation relatives au développement de la production renouvelable destinée à êٰ utilisée par les stations d’épuration des eaux résiduaires conformément à la directive(UE)2018/2001.
Amendement 267
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Si, bien qu’il ait mis en ճܱ toutes les mesures d’efficacité énergétique prévues dans les audits énergétiques visés au paragraphe1, un État membre n’atteint pas 100 % de ses objectifs en پè de neutralité énergétique pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires traitant une charge d’au moins 10000EH et qu’il ne soit pas en mesure d’accroître la production d’énergie des stations d’épuration des eaux usées sur site ou hors site conformément au paragraphe 2, cet État membre peut, par dérogation et à titre exceptionnel, autoriser l’achat d’énergie renouvelable provenant de sources externes dans le cadre d’accords d’achat d’électricité pour les pourcentages restants jusqu’à un maximum de 40 %, pour autant que toutes les conditions susmentionnées soient remplies.
Amendement 138
Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. La Commission propose, au plus tard le 31décembre2025, une feuille de route pour la réduction des émissions de méthane à l’horizon2030. Les États membres veillent à ce que le traitement des eaux usées soit un secteur climatiquement neutre pour le climat d’ici à2050.
Amendement 139
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2
Cette notification est immédiate en cas de pollution accidentelle susceptible d’altérer de manière significative les masses d’eau en aval.
Cette notification est immédiate en cas de pollution susceptible d’altérer de manière significative les masses d’eau en aval. Elle est é𳾱Գ envoyée aux acteurs concernés, tels que les exploitants d’eau potable. En cas de rejet ayant une incidence sur la santé ou l’environnement dans un autre État membre, l’État membre sur le territoire duquel le rejet s’est produit veille à ce que l’autorité compétente de l’autre État membre et la Commission soient immédiatement informées.
Amendement 140
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres se répondent en temps utile et au plus tard un mois après notification du problème par un autre État membre conformément au paragraphe1.
Amendement 141
Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3
Les États membres concernés coopèrent en vue d’identifier les rejets concernés et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d’en assurer la conformité avec la présente directive.
Les États membres concernés coopèrent en vue d’identifier, le cas échéant, les rejets concernés, conformément à la législation pertinente sur les polluants de l’eau, et les mesures à prendre à la source en faveur des eaux touchées afin d’en assurer la conformité avec la présente directive.
Amendement 142
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires recevant des rejets d’eaux usées non domestiques de consulter, sur demande, les autorisations spécifiques accordées dans leurs bassins versants.
b)permette aux exploitants de systèmes de collecte et de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires recevant des rejets d’eaux usées non domestiques de consulter les autorisations spécifiques liées à leurs bassins versants avant qu’elles ne soient accordées.
Amendement 143
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis) veille à ce que l’exploitant qui déverse les eaux usées non domestiques satisfasse à toutes les exigences suivantes:
i)les substances polluantes rejetées n’entravent pas le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées ni la capacité de récupération des ressources;
ii)les substances polluantes rejetées ne nuisent pas à la santé du personnel travaillant dans les systèmes de collecte et dans les stations d’épuration des eaux usées;
iii)la station d’épuration des eaux usées est conçue et équipée pour réduire les substances polluantes rejetées;
Amendement 144
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b ter (nouveau)
b ter) n’accorde pas l’autorisation spécifique lorsque les rejets non domestiques font peser un risque sur les masses d’eau utilisées pour le captage destinée à la consommation humaine, comme défini à l’article2, point1), de la directive(UE)2020/2184;
Amendement 145
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b quater (nouveau)
b quater) ces procédures ne retardent pas indûment l’octroi de l’autorisation spécifique.
Amendement 146
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris un réexamen de l’autorisation spécifique, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe1 lorsque l’une des situations suivantes se présente:
2.Les États membres prennent les mesures appropriées, y compris un réexamen et, le cas échéant, une révocation, de l’autorisation spécifique, pour identifier, prévenir et réduire autant que possible les sources de pollution des eaux usées non domestiques visées au paragraphe1 lorsque l’une des situations suivantes se présente:
Amendement 147
Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 – point c
c)les eaux urbaines résiduaires traitées doivent êٰ réutilisées conformément au règlement(UE)2020/741;
c)les eaux urbaines résiduaires traitées doivent êٰ réutilisées conformément au règlement(UE)2020/741 ou pour des usages non agricoles;
Amendement 148
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. En cas d’incident ou d’accident concernant des exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, l’autorité compétente exige de l’exploitant titulaire d’une autorisation spécifique qu’il prenne toutes les mesures complémentaires appropriées qu’elle juge nécessaires pour limiter les conséquences environnementales et prévenir d’autres incidents ou accidents éventuels. L’autorité compétente informe les exploitants de stations de traitement des eaux résiduaires, y compris tout exploitant d’eaux usées transfrontalières concerné, des mesures prises pour prévenir ou réparer les dommages causés à la santé et à l’environnement par cette pollution.
Amendement 149
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
1.Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences établies par le règlement(UE)2020/741.
1.Les États membres encouragent systématiquement la réutilisation des eaux usées traitées provenant de toutes les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique et à des fins industrielles lorsqu’il n’existe aucun effet négatif sur l’environnement et que des mesures de gestion des risques pour la santé ont été mises en ճܱ. Les besoins en پè de réutilisation de l’eau sont évalués en fonction des plans nationaux de gestion des bassins hydrographiques établis en vertu de la directive-cadre sur l’eau (directive2000/60/CE). Les États membres veillent à ce que la réutilisation des eaux usées ne mette pas en péril le débit écologique dans les eaux réceptrices lors de la planification des fins de réutilisation. Lorsque les eaux usées traitées sont réutilisées à des fins d’irrigation agricole, elles sont conformes aux exigences établies par le règlement(UE)2020/741.
Amendement 150
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Afin de promouvoir l’économie circulaire, les exigences en پè de traitement tertiaire visées à l’article7 et à l’annexeI, partieB, tableau2, ne s’appliquent pas, pendant une certaine période, aux eaux de récupération qui sont exclusivement destinées à une réutilisation en irrigation agricole, ce qui réduit la nécessité d’y ajouter de l’azote et du phosphore.
La réutilisation de l’eau de récupération à des fins agricoles visée au premier alinéa n’est autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) il n’y a pas de risque pour la santé ou l’environnement, y compris de risque d’eutrophisation;
b) les eaux de de récupération respectent les conditions fixées dans le règlement (UE) n°2020/741;
c) les eaux urbaines résiduaires récupérées font l’objet d’une surveillance accrue pour y détecter les micropolluants et les microplastiques;
d) le débit écologique minimal des masses d’eau réceptrices n’est pas menacé;
e) la capacité de traitement ou de stockage est suffisante pour toutes les eaux urbaines résiduaires dans les périodes où elles ne sont pas réutilisées dans l’agriculture.
Lorsqu’il est fait usage de la dérogation visée au premier alinéa, le traitement quaternaire s’applique aux eaux urbaines résiduaires réutilisées conformément à l’article8.
Amendement 151
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 ter. À moins que les États membres n’aient déjà élaboré des stratégies nationales comparables dans le domaine de l’eau, au plus tard le... [insérer la date correspondant à 24mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres établissent, en consultation avec la Commission et les acteurs concernés, dont les agences gouvernementales, les autorités régionales et locales, les services publics de distribution et de traitement de l’eau, les entreprises du secteur, les organisations non gouvernementales et le secteur de la recherche, un plan national d’économie et de réutilisation de l’eau qui:
a) recense les séries d’actions nécessaires pour assurer la sécurité, la durabilité et la résilience des ressources en eau des États membres ou des ressources en eau transfrontalières partagées avec un autre État membre ou avec un pays tiers;
b) définit des objectifs et des plans d’action nationaux pour les différents périmètres définis au pointa), y compris pour la réutilisation de l’eau et les économies d’eau, sans préjudice de l’article2 du règlement(UE) 2020/741, en tenant compte des projections climatiques relatives à la disponibilité en eau dans les zones de rejet des eaux urbaines résiduaires;
c) décrit les mesures de mise en ճܱ devant permettre de réaliser ces objectifs, avec les ressources financières nécessaires.
Amendement 152
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour anticiper et adapter leurs infrastructures de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires afin de faire face à l’augmentation des charges d’eaux usées domestiques, y compris en procédant à la construction de nouvelles infrastructures si nécessaire. Toutes les mesures de précaution doivent êٰ prises pour éviter la détérioration de l’état écologique et chimique des masses d’eau concernées.
Les États membres sont réputés se conformer aux objectifs fixés par la directive2000/60/CE si tous les critères suivants sont remplis:
a) d’autres moyens de faire face à l’augmentation des charges d’eaux usées domestiques et des charges de ruissellement, dont la recherche de points d’évacuation différents, ne produiraient pas d’avantages supplémentaires pour l’environnement ou entraîneraient des coûts excessifs;
b) toutes les mesures d’atténuation techniquement réalisables sont définies dans l’autorisation d’une station d’épuration des eaux usées visée aux articles14 et 15 et effectivement déployées pour réduire les incidences des eaux urbaines résiduaires sur les masses d’eau concernées, y compris, le cas échéant, des contrôles d’émissions plus stricts, dans le but de réaliser les objectifs fixés dans la directive2000/60/CE et les normes de qualité environnementale fixées conformément à la directive2008/105/CE.
Le respect des critères visés au ܳ澱è alinéa est démontré dans les plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés en vertu de la directive 2000/60/CE.
Amendement 153
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter. Lorsqu’une norme de qualité environnementale impose des conditions plus strictes que celles énoncées à l’annexeI, pointsA etB, des mesures supplémentaires sont incluses dans l’autorisation concernée, sans préjudice des autres mesures susceptibles d’êٰ prises pour respecter les normes de qualité environnementale.
Amendement 154
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point f
f)tout autre paramètre de santé publique jugé pertinent par les autorités compétentes des États membres aux fins de la surveillance.
f)tout autre paramètre de santé publique, tels que les bactéries E.coli ou légionnelles, jugé pertinent par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et les autorités compétentes des États membres aux fins de la surveillance.
Amendement 155
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Aux fins du paragraphe1, les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination permanentes entre les autorités compétentes en پè de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux urbaines résiduaires en ce qui concerne:
2.Aux fins du paragraphe1, les États membres mettent en place un système national de coopération et de coordination permanentes entre les autorités compétentes en پè de santé publique et les autorités compétentes chargées du traitement des eaux urbaines résiduaires en utilisant, le cas échéant, des outils et des technologies numériques, en ce qui concerne:
Amendement 156
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
a bis) la répartition claire des rôles, des responsabilités et des coûts entre les opérateurs et les autorités compétentes concernées, notamment pour ce qui concerne l’échantillonnage et l’analyse;
Amendement 157
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)
a ter) la spécification des responsabilités des autorités compétentes concernées, des exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et des autres acteurs concernés lorsque les coûts supplémentaires d’échantillonnage et d’analyse résultant des obligations prévues par le présent article ne sont pas imputés aux exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires;
Amendement 158
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point b
b)la localisation et la éٱԲپDz de la fréquence de l’échantillonnage et de l’analyse des eaux urbaines résiduaires pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au paragraphe1, en tenant compte des données sanitaires disponibles et des besoins en پè de données de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales;
b)la localisation et la éٱԲپDz de la fréquence de l’échantillonnage et de l’analyse des eaux urbaines résiduaires pour chaque paramètre de santé publique identifié conformément au paragraphe1, sachant que la réalisation de l’échantillonnage relève de la responsabilité des autorités chargées du traitement des eaux urbaines résiduaires et que la réalisation des analyses relève de la responsabilité des autorités chargées de la santé publique. Ce dispositif tient compte des données sanitaires disponibles et de la nécessité de disposer de données en پè de santé publique et, le cas échéant, des situations épidémiologiques locales.
Amendement 159
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – point c
c)l’organisation d’une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en پè de santé publique et aux plateformes de ’UԾDz, lorsque de telles plateformes sont disponibles.
c)l’organisation d’une communication appropriée et opportune des résultats de la surveillance aux autorités compétentes en پè de santé publique et aux plateformes de ’UԾDz, lorsque de telles plateformes sont disponibles, ainsi qu’aux compagnies de distribution d’eau potable.
Amendement 160
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1
Lorsqu’une urgence de santé publique due au SARS-CoV-2 est déclarée par l’autorité compétente en پè de santé publique dans l’État membre, la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants est surveillée dans les eaux urbaines résiduaires d’au moins 70% de la population nationale et au moins un échantillon est prélevé chaque semaine dans les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus. Cette surveillance se poursuit jusqu’à ce que cette autorité compétente déclare que l’urgence de santé publique due au SARS-CoV-2 a pris fin.
Lorsqu’une urgence de santé publique est déclarée par l’autorité compétente en پè de santé publique dans l’État membre, les eaux urbaines résiduaires d’au moins 70% de la population nationale sont surveillées, et au moins un échantillon est prélevé chaque semaine dans les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus. Cette surveillance se poursuit jusqu’à ce que cette autorité compétente déclare que l’urgence de santé publique a pris fin.
Amendement 161
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1
Pour les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus, les États membres veillent, au plus tard le 1erjanvier2025, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée au moins deuxfois par an aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, le cas échéant, dans les systèmes de collecte.
Pour les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus, les États membres veillent, au plus tard le 1erjanvier2025, à ce que la résistance aux antimicrobiens soit surveillée au moins deuxfois par an aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et, le cas échéant, dans les systèmes de collecte. Les États membres encouragent une surveillance supplémentaire de la résistance aux antimicrobiens lorsque des technologies appropriées et présentant un bon rapport coût-efficacité sont disponibles.
Amendement 162
Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2
La Commission adopte des actes ’eéܳپDz conformément à la procédure visée à l’article28 afin d’assurer une application uniforme de la présente directive en établissant une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux urbaines résiduaires.
Le 31décembre2025 au plus tard, la Commission adopte des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode harmonisée pour mesurer la résistance aux antimicrobiens dans les eaux urbaines résiduaires, en tenant compte des données des autorités nationales de santé publique et des autorités nationales responsables de la surveillance de la résistance antimicrobienne.
Amendement 163
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive
1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour de la ܳ澱è année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres recensent les risques découlant des rejets d’eaux urbaines résiduaires pour l’environnement et la santé humaine et au moins ceux liés aux éléments suivants:
1.Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant au dernier jour de la ܳ澱è année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres recensent les risques découlant des rejets d’eaux urbaines résiduaires pour l’environnement et la santé, en tenant compte des variations saisonnières et des événements extrêmes, et au moins ceux liés aux éléments suivants:
Amendement 164
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point c
c)le bon état écologique d’une masse d’eau au sens de l’article2, point22), de la directive2000/60/CE;
c)le bon état écologique d’une masse d’eau au sens de l’article2, point22), le bon état chimique d’une masse d’eau de surface tel que défini à l’article2, point24), et le bon état chimique d’une masse d’eau souterraine tel que défini à l’article2, point25), de la directive 2000/60/CE;
Amendement 165
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
d bis) le bon état écologique du milieu marin tel que défini à l’article3, point5), de la directive2008/56/CE.
Amendement 166
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive
2.Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, y compris, le cas échéant, les mesures suivantes:
2.Lorsque des risques ont été identifiés conformément au paragraphe1, les États membres adoptent des mesures appropriées pour y remédier, qui peuvent inclure les mesures suivantes:
Amendement 167
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)
–a) des mesures préventives en plus des mesures prévues ou prises conformément à l’article11, paragraphe3, de la directive2000/60/CE, lorsque ces mesures sont nécessaires pour préserver la qualité de la masse d’eau; les États membres encouragent le contrôle à la source afin de prévenir la pollution des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article191, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de ’UԾDz européenne;
Amendement 168
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a
a)la mise en place de systèmes de collecte conformément à l’article3 pour les agglomérations ayant un EH inférieur à 1000;
a)la mise en place de systèmes de collecte conformément à l’article3 pour les agglomérations ayant un EH inférieur à 750;
Amendement 169
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b
b)l’application d’un traitement secondaire conformément à l’article6 aux rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH inférieur à 1000;
b)l’application d’un traitement secondaire conformément à l’article6 aux rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH inférieur à 750;
Amendement 170
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3
3.L’identification des risques effectuée conformément au paragraphe1 du présent article est réexaminée tous les cinqans. Un résumé des risques recensés, accompagné d’une description des mesures adoptées conformément au paragraphe2 du présent article, est inclus dans les programmes nationaux de mise en ճܱ visés à l’article23 et communiqué à la Commission sur demande.
3.L’identification des risques effectuée conformément au paragraphe1 du présent article est réexaminée tous les sixans et alignée sur le calendrier de réexamen des plans de gestion des bassins hydrographiques élaborés en vertu de la directive2000/60/CE. Un résumé des risques recensés, accompagné d’une description des mesures adoptées conformément au paragraphe2 du présent article, est inclus dans les programmes nationaux de mise en ճܱ visés à l’article23 et communiqué à la Commission sur demande. Ce résumé est mis à la disposition du public.
Amendement 171
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éǰ l’accès à l’assainissement pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
Sans préjudice des principes de subsidiarité et de proportionnalité, et en tenant compte des perspectives et des conditions locales et régionales en پè d’assainissement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accès à l’assainissement pour tous, en particulier pour les groupes vulnérables et marginalisés.
Amendement 172
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2
À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 31décembre2027, à:
À cette fin, les États membres veillent, au plus tard le 31décembre2030, à:
Amendement 173
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 – point a
a)déterminer quelles catégories de personnes n’ont pas accès ou n’ont qu’un accès limité aux installations sanitaires, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, et justifier cet état de fait;
a)déterminer quelles catégories de personnes n’ont pas accès ou n’ont qu’un accès limité aux installations sanitaires, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables et marginalisés, et justifier cet état de fait;
Amendement 174
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 – point b
b)évaluer les possibilités d’éǰ l’accès aux installations sanitaires pour les catégories de personnes visées au pointa);
b)évaluer les possibilités et éǰ l’accès aux installations sanitaires pour les catégories de personnes visées au pointa);
Amendement 175
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 – point c
c)encourager la mise en place, dans les espaces publics, d’un nombre suffisant d’installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations ayant un EH égal ou supérieur à 10000.
c)encourager la mise en place, dans les espaces publics, d’un nombre suffisant d’installations sanitaires accessibles gratuitement et, en particulier pour les femmes, en toute sécurité, pour toutes les agglomérations ayant un EH égal ou supérieur à 5000;
Amendement 176
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
c bis) encourager les autorités compétentes à mettre à disposition des installations sanitaires gratuites dans les bâtiments publics, en particulier dans les bâtiments administratifs, et encourager la mise à disposition d’installations sanitaires pour tous, à titre gracieux ou moyennant des frais de service peu élevés, dans les restaurants, les magasins et les autres espaces privés du même ordre;
Amendement 177
Proposition de directive
Article 19 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)
c ter) prendre les mesures supplémentaires qu’ils jugent nécessaires et appropriées pour garantir l’accès de tous aux installations sanitaires.
Amendement 178
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les itinéraires de gestion des boues soient conformes à la hiérarchie des déchets prévue à l’article4 de la directive2008/98/CE. Ces itinéraires maximisent la prévention, la réutilisation et le recyclage des ressources et réduisent au minimum les effets néfastes sur l’environnement.
1.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les itinéraires de gestion des boues soient conformes à la hiérarchie des déchets prévue à l’article4 de la directive2008/98/CE. Ces itinéraires maximisent la prévention, la réutilisation et le recyclage des ressources et garantissent l’absence d’effets néfastes sur la santé ou sur l’environnement.
Amendement 179
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Les États membres fixent une norme nationale stricte concernant la qualité des boues destinées à êٰ réutilisées ultérieurement, conformément à la directive 86/278/CEE du Conseil (la «directive sur les boues d’épuration»), comprenant des exigences supplémentaires concernant les microplastiques, afin de garantir que leur utilisation est sûre pour la santé, en particulier en cas d’utilisation ultérieure dans l’agriculture.
Amendement 180
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)
1 bis.Les États membres examinent toutes les options possibles permettant d’extraire des ressources précieuses des boues d’épuration et des eaux usées d’une manière sûre pour la santé et l’environnement, afin d’assurer une économie circulaire, y compris la récupération et le recyclage du phosphore, de consolider la résilience et la durabilité du secteur agricole et de contribuer à l’autonomie stratégique de l’industrie européenne des engrais.
Amendement 181
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2
2.La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 afin de compléter la présente directive en fixant les taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des boues, afin de tenir compte des technologies disponibles pour la récupération du phosphore et de l’azote dans les boues.
2.La Commission est habilitée à adopter des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 afin de compléter la présente directive en fixant les taux minimaux de réutilisation et de recyclage du phosphore et de l’azote provenant des eaux urbains résiduaires et des boues, afin de tenir compte des technologies disponibles pour la récupération du phosphore et de l’azote dans les eaux usées et les boues, et en établissant des règles de gestion sûre des boues qui garantissent l’absence d’effets néfastes sur la santé ou l’environnement. La Commission adopte ces actes ééé au plus tard le ... [date du dernier jour de l’année suivant la fin de la période de transposition de la présente directive].
Amendement 182
Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres peuvent prendre des mesures pour encourager l’achat de nutriments récupérés dans les eaux urbaines résiduaires et les boues. La Commission promeut des cadres législatifs favorables au développement d’un marché fonctionnel pour le phosphore et l’azote récupérés.
Amendement 183
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point c
c)la destination des eaux urbaines résiduaires traitées, y compris la part d’eau réutilisée;
c)la destination des eaux urbaines résiduaires traitées, y compris la part d’eau réutilisée ainsi que la présence permanente d’un débit écologique minimal en cas de rejet des eaux usées traitées dans une masse d’eau;
Amendement 184
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – point d
d)les gaz à effet de serre produits et l’énergie utilisée et produite par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH supérieur à 10000.
d)les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes produites par l’ensemble des activités opérationnelles de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires, et l’énergie utilisée et produite par les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH supérieur à 10000. La surveillance inclut aussi la détection de fuites de méthane et d’eaux usées non traitées issues des systèmes de collecte;
Amendement 185
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2
2.Pour toutes les agglomérations ayant un EH de 10000 et plus, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent la concentration et les charges de polluants provenant des surcharges dues aux pluies d’orage et des eaux de ruissellement urbain rejetées dans les masses d’eau.
2.Pour toutes les agglomérations ayant un EH de 10000 et plus, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent la fréquence et le volume des surcharges dues aux pluies d’orage et des eaux de ruissellement urbain, ainsi que la concentration et les charges de polluants rejetées dans les masses d’eau.
Amendement 186
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – partie introductive
a)les polluants énumérés dans:
a)les polluants pertinents énumérés dans:
Amendement 187
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
b)les paramètres énumérés à l’annexeIII, partieB, de la directive(UE)2020/2184, lorsque les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin versant visé à l’article8 de ladite directive;
b)les paramètres énumérés à l’annexeIII, partiesA etB, de la directive(UE)2020/2184, lorsque les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin versant visé à l’article8 de ladite directive;
Amendement 188
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
c bis) la présence de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et de chlorothalonil conformément à la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et à la directive 2008/105/CE établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau;
Amendement 189
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2
Pour toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10000, les États membres surveillent la présence de microplastiques dans les boues.
Pour toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10000, les États membres surveillent la présence de micropolluants et de microplastiques dans les boues.
Amendement 190
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)
Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative, accompagnée d’une analyse d’impact, conformément à son initiative intitulée «Pollution par les microplastiques– mesures pour réduire son incidence sur l’environnement».
Amendement 191
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point b
b)au moins un échantillon tous les deux ans pour les agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000.
b)au moins un échantillon annuellement pour les agglomérations ayant un EH compris entre 10000et 100000.
Pour toutes les agglomérations ayant un EH supérieur à 10000, les États membres procèdent annuellement à un vaste dépistage chimique, y compris des mélanges chimiques, afin de recenser les substances qui suscitent des préoccupations pour la vie aquatique, la qualité de l’eau potable ou des eaux de baignade, ou qui indiquent la présence de rejets industriels dans les égouts non conformes.
Amendement 192
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 4
La Commission est habilitée à adopter des actes ’eéܳپDz conformément à la procédure visée à l’article28 afin d’assurer une application uniforme de la présente directive en établissant une méthode de mesure des microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires et les boues.
Au plus tard le 30juin2025, la Commission adopte des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode de mesure des microplastiques dans les eaux urbaines résiduaires et les boues.
Amendement 193
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 4 bis (nouveau)
Les États membres sont encouragés à continuer d’utiliser les fonds de ’UԾDz disponibles afin de permettre d’obtenir, de manière uniforme, un bon niveau de l’eau en tant que secteur stratégique. Les États membres sont é𳾱Գ encouragés à échanger les bonnes pratiques sur la manière d’éǰ l’absorption des fonds de ’UԾDz.
Amendement 194
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 4 ter (nouveau)
Au plus tard le 30juin2025, la Commission adopte des actes ééé conformément à la procédure visée à l’article27 afin de compléter la présente directive en établissant une méthode de mesure des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) dans les eaux urbaines résiduaires et les boues.
Amendement 195
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 4 quater (nouveau)
Au plus tard le ... [deuxans après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission met en place des orientations techniques et des normes harmonisées, à l’échelle de ’UԾDz, relatives à des systèmes de mesure de la qualité de l’eau en vue de la surveillance continue et précise, et si possible en ligne, de la pollution.
Amendement 196
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point a
a)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l’article21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l’article21, paragraphe1, pointa), et les résultats des essais au regard des critères de conformité/non-conformité établis à l’annexeI, pointD, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
a)établissent, au plus tard le 31décembre2026, un ensemble de données contenant les informations recueillies conformément à l’article21, y compris des informations concernant les paramètres visés à l’article21, paragraphe1, pointa), et les résultats des essais au regard des critères de conformité/non-conformité établis à l’annexeI, pointD, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 197
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point b
b)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données indiquant le pourcentage d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées conformément à l’article3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
b)établissent, au plus tard le 31décembre2026, un ensemble de données indiquant le pourcentage d’eaux urbaines résiduaires collectées et traitées conformément à l’article3 et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 198
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point c
c)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour mettre en ճܱ l’article4, paragraphe4, et sur le pourcentage de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 2000 qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
c)établissent, au plus tard le 31décembre2026, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises pour mettre en ճܱ l’article4, paragraphe4, et sur le pourcentage de la charge des eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un EH supérieur à 2000 qui est traitée dans des systèmes individuels, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 199
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point d
d)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d’échantillons collectés et le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’annexeI, pointD, qui se sont avérés non-conformes;
d)établissent, au plus tard le 31décembre2026, un ensemble de données contenant des informations sur le nombre d’échantillons collectés et le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’annexeI, pointD, qui se sont avérés non-conformes;
Amendement 200
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point e
e)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant des informations sur les émissions de gaz à effet de serre, ventilées par type de gaz, et sur l’énergie totale utilisée et l’énergie renouvelable produite par chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH égal ou supérieur à 10000, ainsi qu’un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l’article11, paragraphe2, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
e)établissent, au plus tard le 31décembre2027, un ensemble de données contenant des informations sur toutes les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre résultant de toutes les activités opérationnelles, ventilées par type de gaz, y compris le méthane et l’oxyde nitreux, sur les sources d’émissions et sur l’énergie totale utilisée et l’énergie renouvelable produite par chaque station d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’un EH égal ou supérieur à 10000, ainsi qu’un calcul du pourcentage de réalisation des objectifs fixés à l’article11, paragraphe2, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 201
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point f
f)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément à l’annexeV, point3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
f)établissent, au plus tard le 31décembre2027, un ensemble de données contenant des informations sur les mesures prises conformément à l’annexeV, point3, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 202
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point g
g)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l’article17, paragraphes1 et4, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
g)établissent, au plus tard le 31décembre2027, un ensemble de données contenant les résultats de la surveillance visés à l’article17, paragraphes1 et4, et actualisent ensuite cet ensemble de données chaque année;
Amendement 203
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point h
h)établissent, au plus tard le 31décembre2025, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l’eutrophisation conformément à l’article7, paragraphe2, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinqans;
h)établissent, au plus tard le 31décembre2027, un ensemble de données contenant la liste des zones identifiées comme sujettes à l’eutrophisation conformément à l’article7, paragraphe2, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinqans;
Amendement 204
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)
j bis) établissent, au plus tard en décembre2025, un ensemble de données contenant des informations sur le type et le volume, le cas échéant, de technologies utilisées pour le traitement biologique des eaux usées, tels que les biomédias en plastique, utilisés par les stations individuelles, municipales et industrielles, et actualisent ensuite cet ensemble de données tous les cinqans;
Amendement 205
Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2
En ce qui concerne les informations visées au paragraphe1, l’AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l’intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement(CE)nº166/2006.
En ce qui concerne les informations visées au paragraphe1, l’AEE fournit au public un accès aux données pertinentes par l’intermédiaire du registre européen des rejets et des transferts de polluants établi en vertu du règlement(CE)nº166/2006, qui permet de dresser, au niveau national, des comparaisons et d’échanger, au niveau de ’UԾDz, les bonnes pratiques en ce qui concerne les performances des stations d’épuration, et de promouvoir le respect de la présente directive par l’intermédiaire de sa base de données.
Amendement 206
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b
b)le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en ճܱ de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l’agglomération et de l’incidence environnementale des eaux urbaines résiduaires non traitées;
b)le recensement et la planification des investissements nécessaires à la mise en ճܱ de la présente directive pour chaque agglomération, y compris une estimation financière indicative, dont une estimation de la contribution financière des organisations compétentes en پè de responsabilité des producteurs, établies conformément à l’article10 de la présente directive, et une hiérarchisation de ces investissements en fonction de la taille de l’agglomération et de l’incidence environnementale des eaux urbaines résiduaires non traitées;
Amendement 207
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c
c)une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux urbaines résiduaires, y compris les systèmes de collecte, en fonction de leur âge et de leur taux d’amortissement;
c)une estimation des investissements nécessaires pour renouveler les infrastructures existantes de traitement des eaux urbaines résiduaires, y compris les systèmes de collecte, en fonction de leur âge et de leur taux d’amortissement, et à l’aide, le cas échéant, d’outils numériques;
Amendement 208
Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3
3.Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en ճܱ au moins tous les cinqans. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31décembre, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils sont conformes aux articles3 à8.
3.Les États membres actualisent leurs programmes nationaux de mise en ճܱ au moins tous les sixans et conformément au calendrier de réexamen des programmes d’actions des plans de gestion des bassins hydrographiques conçus en vertu de la directive2000/60/CE. Ils les soumettent à la Commission au plus tard le 31décembre, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils sont conformes aux articles3 à8.
Au plus tard douze mois après l’adoption de leurs plans d’action sur la réutilisation et les économies d’eau visés à l’article15, paragraphe1ter, les États membres procèdent à une évaluation de l’état d’avancement de la mise en ճܱ de ces plans d’action.
Au plus tard le ... [48mois après la date d’entrée en vigueur de la présente directive], les États membres communiquent les résultats de l’évaluation.
Amendement 209
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1
Les États membres veillent à ce que des informations adéquates et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires soient mises à la disposition du public en ligne, d’une manière conviviale et personnalisée, dans chaque agglomération. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l’annexeVI.
Les États membres veillent à ce que des informations adéquates, aisément accessibles et actualisées sur la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires soient mises à la disposition du public en ligne, d’une manière conviviale et personnalisée, dans chaque agglomération. Les informations comprennent au moins les données énumérées à l’annexeVI.
Amendement 210
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive
2.En outre, les États membres veillent à ce que toutes les personnes connectées aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée, y compris sur leur facture ou grâce à des applications intelligentes, et sans avoir à le demander, les informations suivantes:
2.En outre, les États membres veillent à ce que toutes les personnes connectées aux systèmes de collecte reçoivent régulièrement et au moins une fois par an, sous la forme la plus appropriée et aisément accessible, y compris sur leur facture et par voie numérique, par exemple grâce à des applications intelligentes, et sans avoir à le demander, les informations suivantes:
Amendement 211
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – point a
a)des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires avec les articles3, 4, 6, 7 et8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans les tableaux1, 2 et3 de l’annexeI;
a)des informations sur la conformité de la collecte et du traitement des eaux urbaines résiduaires avec les articles3, 4, 6, 7 et8, y compris une comparaison entre les rejets réels de polluants dans les eaux réceptrices et les valeurs limites indiquées dans les tableaux1, 2 et3 de l’annexeI. Ces informations sont présentées d’une manière qui permet de réaliser aisément des comparaisons, par exemple sous la forme d’un pourcentage de conformité;
Amendement 212
Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)
c bis) le total des émissions de gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent CO2) par an et par source;
Amendement 213
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2
La procédure de recours est régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
La procédure de recours est régulière, équitable, rapide, diligente et d’un coût non prohibitif, et prévoit des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction.
Amendement 214
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les États membres veillent à ce que des informations pratiques soient mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel visées au présent article.
Amendement 215
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé humaine sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.
1.Les États membres veillent à ce que, lorsque des dommages pour la santé ou l’environnement sont survenus à la suite d’une violation de mesures nationales adoptées en application de la présente directive, les personnes touchées aient le droit de demander et d’obtenir une indemnisation pour ces dommages auprès des personnes physiques ou morales concernées et, le cas échéant, auprès des autorités compétentes concernées responsables de la violation.
Amendement 216
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2
2.Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui ճܱnt en faveur de la protection de la santé humaine ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant êٰ requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas êٰ présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.
2.Les États membres veillent à ce que les organisations non gouvernementales qui ճܱnt en faveur de la protection de la santé ou de l’environnement et qui remplissent les conditions pouvant êٰ requises en droit interne soient autorisées, en tant que membres du public concerné, à représenter les personnes touchées et à intenter des actions collectives pour demander une indemnisation. Les États membres veillent à ce qu’une demande d’indemnisation concernant une violation ayant causé des dommages ne puisse pas êٰ présentée deux fois, par les personnes touchées et par les organisations non gouvernementales visées au présent paragraphe.
Amendement 254
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4
4.Lorsqu’une demande d’indemnisation est conforme au paragraphe 1 et étayée par des éléments de preuve permettant de présumer qu’il existe un lien de causalité entre les dommages et la violation, les États membres veillent à ce qu’il incombe à la personne responsable de la violation de prouver que la violation n’a pas causé le dommage ou n’a pas contribué à le causer.
ܱé
Amendement 217
Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis. Les États membres veillent à ce que des informations concernant le droit de demander une indemnisation pour des dommages soient mises à la disposition du public.
Amendement 218
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
2.Le pouvoir d’adopter des actes ééé visé à l’article4, paragraphe3, à l’article6, paragraphe3, à l’article7, paragraphe4, à l’article8, paragraphe5, à l’article14, paragraphe3, à l’article20, paragraphe2, et à l’article24, paragraphe3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
2.Le pouvoir d’adopter des actes ééé visé à l’article2, paragraphe1bis (nouveau), à l’article4, paragraphe3, à l’article6, paragraphe3, à l’article7, paragraphe4, à l’article8, paragraphe5, à l’article9, paragraphe1, à l’article14, paragraphe3, à l’article20, paragraphe2, et à l’article24, paragraphe3, est conféré à la Commission pour une durée de cinqans à compter du [OP: veuillez indiquer la date correspondant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
Amendement 219
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3
3.La délégation de pouvoir visée à l’article4, paragraphe3, à l’article6, paragraphe3, à l’article7, paragraphe4, à l’article8, paragraphe5, à l’article14, paragraphe3, à l’article20, paragraphe2, et à l’article24, paragraphe3, peut êٰ révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de ’UԾDz européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes ééé déjà en vigueur.
3.La délégation de pouvoir visée à l’article2, paragraphe1bis (nouveau), à l’article4, paragraphe3, à l’article6, paragraphe3, à l’article7, paragraphe4, à l’article8, paragraphe5, à l’article9, paragraphe1, à l’article14, paragraphe3, à l’article20, paragraphe2, et à l’article24, paragraphe3, peut êٰ révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de ’UԾDz européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes ééé déjà en vigueur.
Amendement 220
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article4, paragraphe3, de l’article6, paragraphe3, de l’article7, paragraphe4, de l’article8, paragraphe5, de l’article14, paragraphe3, de l’article20, paragraphe2 ou de l’article24, paragraphe3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deuxmois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article2, paragraphe1bis (nouveau), de l’article4, paragraphe3, de l’article6, paragraphe3, de l’article7, paragraphe4, de l’article8, paragraphe5, de l’article14, paragraphe3, de l’article20, paragraphe2 ou de l’article24, paragraphe3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deuxmois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Amendement 221
Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – point c
c)la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.
c)la population ou l’environnement touché par la violation, compte tenu de l’incidence de la violation sur l’objectif consistant à atteindre un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement.
Amendement 222
Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
e)une analyse de la nécessité éventuelle d’adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs en fonction de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et de leurs incidences sur la santé publique et l’environnement, ainsi que des données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
e)une analyse de la nécessité éventuelle d’adapter la liste des produits devant relever de la responsabilité élargie des producteurs, en particulier les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), en fonction de l’évolution de la gamme des produits mis sur le marché, de l’amélioration des connaissances sur la présence de micropolluants dans les eaux usées et de leurs incidences sur la santé publique et l’environnement, ainsi que des données résultant des nouvelles obligations de surveillance des micropolluants aux entrées et aux sorties des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
Amendement 223
Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1
Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en ճܱ de la présente directive, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes.
Au plus tard le 1er janvier 2030 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en ճܱ de la présente directive, accompagné, si la Commission le juge approprié, de propositions législatives pertinentes. La Commission évalue la nécessité éventuelle d’étendre le champ d’application de la responsabilité élargie du producteur, en particulier aux produits contenant des microplastiques et des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) mis sur le marché, en tenant compte de toute restriction relative aux PFAS.
Amendement 224
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2
2.L’article3, paragraphe1, et l’article6, paragraphe1, s’appliquent à compter du 31décembre2027 en ce qui concerne Mayotte.
2.L’article3, paragraphes1 et2, et l’article6 s’appliquent à compter du 31décembre2030 en ce qui concerne Mayotte. Avant la fin de la période de transition, la Commission recueille les informations nécessaires pour analyser la nécessité d’étendre la durée de ces dispositions transitoires.
Amendement 266
Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4 bis (nouveau)
4 bis. Les régions ultrapériphériques peuvent déroger aux dispositions des articles6, 7 et8 pour les rejets dans les eaux côtières d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un EH inférieur à 150000 et adopter un niveau de traitement approprié, qui n’est toutefois pas moins rigoureux que le traitement primaire, si celui-ci n’est pas techniquement possible ou entraînerait des coûts excessifs au regard du rapport coûts-avantages, et à condition que des études scientifiques étayent ce traitement.
Aux fins du premier alinéa, les États membres auxquels appartient la région ultrapériphérique soumettent à la Commission les études visées au premier é.
Les études scientifiques tiennent compte, en particulier, des caractéristiques des eaux usées rejetées dans les eaux côtières ainsi que de l’environnement récepteur.
Amendement 225
Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Au plus tard le ... [un an après l’entrée en vigueur de la présente directive], la Commission adopte des lignes directrices pour la mise en ճܱ du régime de responsabilité élargie des producteurs.
Amendement 226
Proposition de directive
Annexe I – partie A – alinéa 2 – partie introductive
La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:
La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées et à l’aide, lorsque cela est possible, d’outils numériques appropriés, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne:
Amendement 227
Proposition de directive
Annexe I – partie B – point 5
5.Les autorisations relatives aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui utilisent des biomédias en plastique comportent l’obligation de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet involontaire de biomédias dans l’environnement.
5.Les autorisations relatives aux rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires qui utilisent des biomédias en plastique comportent l’obligation d’informer les autorités compétentes des technologies en پè de biomédias, y compris le type et le volume des biomédias en plastique, et des équipements de rétention installés, ainsi que de surveiller en permanence et de prévenir tout rejet de biomédias dans l’environnement. En cas de rejet dans l’environnement, les exploitants sont tenus de signaler l’incident aux autorités compétentes.
Amendement 228
Proposition de directive
Annexe I – partie C – point 1 – sous-point e bis (nouveau)
e bis) les eaux usées non domestiques respectent les concentrations maximales admissibles correspondantes prévues à la directive2008/105/CE;
Amendement 229
Proposition de directive
Annexe I – partie D – alinéa 4
1Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visés à l’article7, paragraphes1 et 3. En fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction sera appliquée.
Prescriptions relatives au traitement tertiaire des rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visés à l’article7, paragraphes1 et 3. Pour les stations d’épuration des eaux usées visées à l’article7, paragraphe1, les deuxparamètres s’appliquent. Pour les stations d’épuration des eaux usées visées à l’article7, paragraphe3, en fonction des conditions locales, on appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou celle du pourcentage de réduction sera appliquée. À cette fin, une mesure de capteur en ligne numérique équivalente peut êٰ utilisée en tant que solution de remplacement.
Amendement 230
Proposition de directive
Annexe I – partie D – alinéa 5
Note1: La rétention naturelle d’azote n’est pas prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction.
Note1: La rétention naturelle d’azote peut êٰ prise en compte dans le calcul du pourcentage minimal de réduction s’il peut êٰ prouvé que l’eau prend plus de deux ans pour atteindre le bassin versant sensible à l’azote et qu’elle contribuerait à l’eutrophisation de cette zone, et est signalée à la Commission. Les concentrations d’azote dans les zones visées au pointb) de la condition1) sont conformes aux états de référence fixés à l’annexeV, point1.2.1, de la directive 2000/60/CE pour définir le bon état écologique de ces zones.
Amendement 231
Proposition de directive
Annexe I – partie D – alinéa 7
Note1: La concentration des substances organiques mentionnées aux pointsa) et b) est mesurée.
Note1: La concentration des substances organiques mentionnées aux pointsa), b) etc) est mesurée.
Amendement 232
Proposition de directive
Annexe I – partie D – alinéa 8
Note2: Le pourcentage d’élimination est calculé pour au moins six substances. Le nombre de substances de la catégorie1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie2. Si moins de six substances peuvent êٰ mesurées à une concentration suffisante, l’autorité compétente désigne d’autres substances pour calculer le pourcentage minimal d’élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages d’élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80% d’élimination requis a été atteint.
Note2: Le pourcentage d’élimination est calculé sur le débit par temps sec pour au moins sixsubstances des catégories1 et2 et pour toutes les substances de la catégorie3. Le nombre de substances de la catégorie1 est deux fois supérieur au nombre de substances de la catégorie2. Si moins de six substances peuvent êٰ mesurées à une concentration suffisante, l’autorité compétente désigne d’autres substances pour calculer le pourcentage minimal d’élimination lorsque cela est nécessaire. La moyenne des pourcentages d’élimination de toutes les substances utilisées aux fins du calcul est utilisée pour évaluer si le pourcentage minimal de 80% d’élimination requis a été atteint.
Amendement 233
Proposition de directive
Annexe I – partie D – point 2 – alinéa 1
Des échantillons liés au temps ou au débit sont prélevés sur une période de 24heures, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48heures.
Les États membres utilisent des échantillons liés au temps qui sont prélevés sur une période de 24heures, en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires. Toutefois, les échantillons liés au temps visant à surveiller les micropolluants sont prélevés sur 48heures.
Amendement 234
Proposition de directive
Annexe I – partie D – point b bis (nouveau)
b bis) Catégorie3 (substances à haut risque)
i) telmisartan (nºCAS144701-48-4),
ii) bisphénolA (nºCAS80-05-7),
iii) bêta-œstradiol (nºCAS50-28-2),
iv) acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) (nºCAS1763-23-1).
Amendement 235
Proposition de directive
Annexe I – partie D – point 3 – tableau

Texte proposé par la Commission

–EH compris entre1000 et 9999:

Un échantillon par mois

–EH compris entre 10000 et 49999:

Deux échantillons par mois

Pour les micropolluants, un échantillon par mois

–EH compris entre 50000 et 99999:

Un échantillon par semaine

Pour les micropolluants, deux échantillons par semaine

–EH de 100000 ou plus:

Un échantillon par jour

Pour les micropolluants, deux échantillons par semaine

Amendement

–EH compris entre750 et 9999:

Un échantillon par mois

–EH compris entre 10000 et 49999:

Deux échantillons par mois

Pour les micropolluants, un échantillon tous les deux mois

–EH compris entre 50000 et 99999:

Un échantillon par semaine

Pour les micropolluants, un échantillon tous les deux mois

EH de 100000 ou plus:

Un échantillon par semaine

Pour les micropolluants, un échantillon par mois

Amendement 236
Proposition de directive
Annexe I – partie D – point 6
6.Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des پès solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150mg/l.
6.Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés; toutefois, la concentration du total des پès solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée de ces rejets ne dépasse pas 150mg/l. À cette fin, une mesure de capteur en ligne numérique équivalente peut êٰ utilisée en tant que solution de remplacement.
Amendement 237
Proposition de directive
Annexe I – partie D – tableau 2

Texte proposé par la Commission

ʲèٰ

Concentration

Pourcentage minimal de réduction7

(voir note 1)

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

2

0,5 mg/l

90

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

Azote total

6 mg/l

85

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

___________

7 Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

Amendement

ʲèٰ

Concentration

Pourcentage minimal de réduction7

(voir note 1)

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

0,2 mg/l

93

Spectrophotométrie par absorption moléculaire ou mesure équivalente par capteurs numériques en ligne.

Azote total

8 mg/l7bi

80

Spectrophotométrie par absorption moléculaire ou mesure équivalente par capteurs numériques en ligne.

_________________________

7 Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

7bis Ces valeurs de concentration sont des moyennes annuelles visées à l’annexeI, pointD4c). Toutefois, les exigences en پè d’azote peuvent êٰ vérifiées à l’aide de moyennes journalières lorsqu’il est prouvé, conformément à l’annexeI, pointD1, que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne doit pas dépasser 20mg/l d’azote total pour tous les échantillons lorsque la température de l’effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12°C. La condition concernant la température pourrait êٰ remplacée par une limitation du temps de fonctionnement pour tenir compte des conditions climatiques régionales.

Amendement 238
Proposition de directive
Annexe II – point 1
1.Zones situées dans les bassins versants de la mer Baltique, de la mer Noire et de certaines parties de la mer du Nord considérées comme sensibles à l’eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE et de certaines parties de la mer Adriatique considérées comme sensibles à l’eutrophisation en vertu de la directive 2008/56/CE.
1) Zones situées dans les bassins versants de la mer Baltique, de la mer Noire, de la mer du Nord et de la mer Adriatique considérées comme sensibles à l’eutrophisation en vertu de la directive2008/56/CE ou de la directive2000/60/CE.
Amendement 239
Proposition de directive
Annexe V – point 1 – point b bis (nouveau)
b bis) un test de résistance évaluant la vulnérabilité des systèmes de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires reposant sur les scénarios de changements climatiques;
Amendement 240
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 1
un objectif indicatif consistant à ce que les surcharges dues aux pluies d’orage ne dépassent pas 1% de la charge d’eaux urbaines résiduaires collectée annuellement, calculée par temps sec.
un objectif consistant à ce que les surcharges dues aux pluies d’orage ne dépassent pas approximativement 1% de la charge d’eaux urbaines résiduaires collectée annuellement, calculée par temps sec, en tenant compte des besoins locaux en پè de protection de l’environnement, réalisable par des moyens techniquement et économiquement proportionnés;
Amendement 241
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres peuvent prévoir que l’atteinte de l’objectif visé au premier alinéa puisse é𳾱Գ êٰ démontrée à partir d’un certain nombre de surcharges dues aux pluies d’orage (dans la limite de 20cas par an) ou d’un volume d’eaux de ruissellement urbain rejetées (dans la limite de 15% du volume annuel, sur la base d’une modélisation);
Amendement 242
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 1 ter (nouveau)
Une dérogation au niveau national à l’obligation énoncée à l’alinéa2bis peut êٰ accordée en cas d’utilisation efficace d’égouts séparatifs au sens de l’article2, paragraphe9, pointd), si cela garantit le même niveau de protection environnementale.
Amendement 243
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 2 – partie introductive
Cet objectif indicatif devra êٰ atteint:
Les mesures visant à atteindre cet objectif indicatif devront êٰ mises en place:
Amendement 244
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 2 – point i
i)d’ici au 31décembre2035 pour toutes les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus;
i)d’ici au 31décembre2030 pour toutes les agglomérations ayant un EH de 100000 et plus;
Amendement 245
Proposition de directive
Annexe V – point 2 – sous-point a – alinéa 2 – point ii
ii)d’ici au 31décembre2040 pour les agglomérations ayant un EH de 10000 et plus, recensées conformément à l’article5, paragraphe2;
ii)d’ici au 31décembre2035 pour les agglomérations ayant un EH de 10000 et plus, recensées conformément à l’article5, paragraphe2;
Amendement 246
Proposition de directive
Annexe V – point 3
3.Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point2, assorties d’une identification claire des acteurs concernés et de leurs responsabilités dans la mise en place du plan intégré.
3.Les mesures à prendre pour atteindre les objectifs visés au point2 et les mesures d’adaptation au changement climatique pour les infrastructures pertinentes sur la base de l’évaluation par le test de résistance visé au point1),bbis), assorties d’une identification claire des acteurs concernés et de leurs responsabilités dans la mise en ճܱ du plan intégré.
Amendement 247
Proposition de directive
Annexe V – point 4 – sous-point a
a)premièrement, des mesures préventives visant à éviter l’entrée d’eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la collecte des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts ou à limiter les surfaces imperméables dans les agglomérations;
a)premièrement, des mesures préventives visant à éviter l’entrée d’eaux pluviales non polluées dans les systèmes de collecte, dont des mesures visant à favoriser la rétention naturelle ou la collecte des eaux pluviales, ainsi que des mesures visant à accroître les espaces verts et bleus limitant les surfaces imperméables dans les agglomérations;
Amendement 248
Proposition de directive
Annexe V – point 4 – sous-point c
c)enfin, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point2, des mesures d’atténuation supplémentaires, y compris l’adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux urbaines résiduaires ou la création de nouvelles infrastructures, en privilégiant les infrastructures vertes telles que les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. Le cas échéant, la réutilisation de l’eau est envisagée dans le cadre de l’élaboration des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires visés à l’article5.
c)enfin, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au point2, des mesures d’atténuation supplémentaires, y compris l’adaptation des infrastructures de collecte, de stockage et de traitement des eaux urbaines résiduaires, notamment en reliant les zones urbaines nouvellement construites à des égouts séparatifs, ou la création de nouvelles infrastructures, en privilégiant les infrastructures vertes et bleues telles que les espaces verts urbains, les toits et les fossés végétalisés, les zones humides de traitement et les bassins de stockage conçus de façon à soutenir la biodiversité. La réutilisation de l’eau est envisagée dans le cadre de l’élaboration des plans intégrés de gestion des eaux urbaines résiduaires visés à l’article5.
Amendement 249
Proposition de directive
Annexe VI – point 1 bis (nouveau)
1 bis) Les informations contenues dans les points suivants sont accessibles en ligne, et les consommateurs peuvent accéder à ces informations par d’autres moyens sur demande justifiée.
Amendement 250
Proposition de directive
Annexe VI – point 8 – sous-point c
c)les tonnes d’équivalent CO2 produites ou évitées chaque année en raison du fonctionnement de la station d’épuration des eaux urbaines résiduaires.
c)le total des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (en tonnes d’équivalent CO2) par an et par source.
Amendement 251
Proposition de directive
Annexe VI – point 10
10)Un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, sur des questions qui relèvent du champ d’application de la présente directive.
10)Des informations sur la manière de déposer une plainte et de signaler des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires non conformes aux autorités compétentes et un résumé des types et du nombre de plaintes reçues, ainsi que des réponses fournies par les exploitants de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, sur des questions qui relèvent du champ d’application de la présente directive.
Amendement 252
Proposition de directive
Annexe VI – point 10 bis (nouveau)
10 bis) Sur demande justifiée, les données historiques, qui remontent à au moins dix ans, sont accessibles.

(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0276/2023).


La situation au Haut-Karabakh après l'attaque menée par l'Azerbaïdjan et les menaces continues contre l'Arménie
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éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la situation au Haut-Karabakh après l’attaque menée par l’Azerbaïdjan etlapersistance des menaces contre l’Arménie ()
P9_TA(2023)0356RC-B9-0393/2023

Le Parlement européen,

–vu ses résolutions récentes sur la situation au Haut-Karabakh, en Azerbaïdjan et en Arménie, en particulier celles du 19janvier2023 sur les conséquences humanitaires du blocus du Haut-Karabakh(1), du 10mars2022 sur la destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh(2) et du 20mai2021 sur les prisonniers de guerre à la suite du dernier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan(3),

–vu les documents pertinents et les accords internationaux, y compris, mais sans s’y limiter, la charte des Nations unies, l’acte final d’Helsinki du 1eraoût1975 et la déclaration d’Alma-Ata du21décembre1991,

–vu la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention internationale sur ’élԲپDz de toutes les formes de discrimination raciale, les conventions de Genève et leurs protocoles ultérieurs, le statut de Rome de la Cour pénale internationale, la convention européenne des droits de l’homme, la convention de l’Unesco du 16novembre1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, et la déclaration de l’Unesco du 17octobre2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel,

–vu les principes de base de 2009 du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),

–vu la déclaration trilatérale signée le 9novembre2020 par les dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan,

–vu la déclaration commune du président de sa commission des affaires étrangères, de la présidente de sa délégation pour les relations avec le Caucase du Sud et de ses rapporteurs permanents sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan du 19septembre2023 sur l’attaque menée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh,

–vu les déclarations du haut représentant de ’UԾDz pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du19septembre2023 sur l’escalade militaire en Azerbaïdjan et du21septembre2023 sur l’évolution de la situation au Haut-Karabakh, et le discours du haut représentant du21septembre2023 devant le Conseil de sécurité de l’ONU sur le Haut-Karabakh,

–vu la déclaration de la porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur le déplacement de personnes depuis le Haut-Karabakh du29septembre2023,

–vu l’appel lancé par le Secrétaire général des Nations unies, AntónioGuterres, en faveur d’une cessation immédiate des hostilités, le19septembre2023, et le commentaire de VolkerTürk, Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, du26septembre2023,

–vu les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) du 22février2023 et du 6juillet2023 relatives à la demande en indication de mesures conservatoires en vue de l’application de la convention internationale sur ’élԲپDz de toutes les formes de discrimination raciale (Arméniec. Azerbaïdjan)

–vu la Convention de La Haye de1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, à laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont parties, son premier protocole, tel qu’applicable aux territoires occupés, ainsi que son ܳ澱è protocole concernant la protection renforcée des biens culturels,

–vu la déclaration du 11novembre2021 des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE, laquelle réaffirme l’importance de la protection des sites historiques et culturels dans la région,

–vu le rapport final de la commission d’experts constituée conformément à la résolution780(1992) du Conseil de sécurité des Nations unies,

–vu le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe sur l’Azerbaïdjan du29mars2023 et le mémorandum de la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du21octobre2021 sur les conséquences sur le plan humanitaire et sur le plan des droits de l’homme du déclenchement en 2020 des hostilités entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh,

–vu l’article132, paragraphes2 et4, de son règlement intérieur,

A.considérant que le conflit du Haut-Karabakh est d’une grande complexité à la fois historique et géopolitique; que, le19septembre2023, l’Azerbaïdjan a lancé une attaque militaire préalablement planifiée et injustifiée contre le Haut-Karabakh, qui a entraîné d’importantes pertes de vies humaines; qu’il a été convenu d’un cessez-le-feu le20septembre2023, mais que la sécurité des civils restant au Haut-Karabakh n’est pas garantie; que des centaines de civils arméniens auraient été tués et blessés lors de l’opération militaire de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh; que des personnes seraient portées disparues; que, dans l’accord de cessez-le-feu avec l’Azerbaïdjan, les autorités de fait du Haut-Karabakh ont accepté le démantèlement de leurs institutions civiles ainsi que le désarmement des forces d’autodéfense, la remise de toutes les armes et le retrait de toutes les positions de combat et de tous les postes militaires; que des violations du cessez-le-feu ont néanmoins été signalées à plusieurs reprises;

B.considérant que cette attaque constitue une violation flagrante des droits de l’homme et du droit international et une violation manifeste de la déclaration trilatérale de cessez-le-feu du9novembre2020 ainsi que des engagements pris par l’Azerbaïdjan dans les négociations menées sous la médiation de ’UԾDz européenne; que, le 22mai2023, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a fait savoir que son pays était prêt à reconnaître l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan, y compris le Haut-Karabakh, en échange de garanties quant à la sécurité de la population arménienne de la région dans le cadre du processus de paix entre les deux pays;

C.considérant que plus de 100000Arméniens du Haut-Karabakh ont été contraints de fuir en Arménie depuis l’offensive azerbaïdjanaise du19septembre2023; que, de ce fait, le Haut-Karabakh a été presque entièrement vidé de sa population arménienne, qui y vivait depuis des siècles; que le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré qu’il garantirait les droits de la population civile, dont les droits à l’éducation, les droits culturels, les droits religieux et les droits électoraux aux élections municipales; que les promesses de l’Azerbaïdjan de respecter les droits de la population locale n’ont pas été jugées crédibles par les habitants arméniens du Haut-Karabakh, qui craignent de subir des représailles et de perdre la liberté d’utiliser leur langue et de pratiquer leur religion et leurs coutumes; que des informations crédibles ont fait état de pillages, de destructions, de violences et d’arrestations par les troupes azerbaïdjanaises depuis le début de l’offensive; que plusieurs fonctionnaires et anciens fonctionnaires du Haut-Karabakh ont été arrêtés par l’Azerbaïdjan depuis le19septembre2023;

D.considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies décrit le nettoyage ethnique comme le fait de rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la force ou l’intimidation pour faire disparaître de la zone en question des personnes d’un autre groupe ethnique ou religieux, et que le nettoyage ethnique est contraire au droit international; qu’il est urgent de faire cesser et d’inverser l’exode forcé que subit la population arménienne locale, qui équivaut à un nettoyage ethnique, et de garantir les conditions de son retour en toute sécurité au Haut-Karabakh; que les Arméniens du Haut-Karabakh ont le droit de vivre dans leur foyer dans la dignité et en sécurité; que les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé l’enregistrement de tous les résidents arméniens du Haut-Karabakh;

E.considérant que l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont tous deux des obligations en vertu du droit humanitaire international; que la troisième convention de Genève protège les prisonniers de guerre contre toute forme de torture et de traitement cruel; que de tels actes perpétrés au cours d’un conflit armé constituent des crimes de guerre; que la quatrième convention de Genève protège les civils dans les conflits armés internationaux et établit que la détention illégale, l’homicide intentionnel et le traitement inhumain et dégradant d’une personne protégée constituent des crimes de guerre;

F.considérant que cette agression militaire a été précédée du blocus, instauré par l’Azerbaïdjan durant neuf mois depuis le 12décembre2022, du corridor de Latchine, qui est la seule voie terrestre reliant la région du Haut-Karabakh, principalement peuplée d’Arméniens, à l’Arménie, ce qui a privé plus de 100000 Arméniens du Haut-Karabakh de leur liberté de circulation et d’accès à la nourriture, aux médicaments, aux produits d’hygiène et à d’autres biens, ainsi que de la création d’un point de contrôle sur ce même corridor en avril2023, en violation de la déclaration trilatérale de novembre2020, d’un renforcement de la présence militaire autour du Haut-Karabakh et le long de la frontière avec l’Arménie, et de discours agressifs et incendiaires de la part des dirigeants azerbaïdjanais;

G.considérant que, d’après la déclaration trilatérale du 9novembre2020 qui a mis fin à la guerre de 44jours, le corridor de Latchine devait rester sous le contrôle des forces russes de maintien de la paix tandis que l’Azerbaïdjan devait garantir la sécurité de la circulation des citoyens, des véhicules et des marchandises dans les deux sens le long du corridor de Latchine; que les «forces de maintien de la paix» russes ne se sont pas conformées à leur mandat, en s’abstenant d’agir, que ce soit contre le blocus du corridor de Latchine instauré par l’Azerbaïdjan, contre la mise en place par celui-ci d’un point de contrôle, ou contre l’agression militaire la plus récente menée par l’Azerbaïdjan; qu’en maintenant le blocus du corridor de Latchine, l’Azerbaïdjan a manqué aux obligations internationales qui lui incombent en vertu de la déclaration trilatérale de cessez-le-feu de novembre2020;

H.considérant que ces plus de neuf mois de famine et d’isolement organisés ont particulièrement touché les groupes vulnérables du Haut-Karabakh, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées et souffrant de maladies chroniques; que cette situation a entraîné, entre autres, une augmentation des fausses couches et des naissances prématurées étant donné que les femmes enceintes n’ont pas accès à une alimentation adéquate et aux soins prénatals; que l’Azerbaïdjan a é𳾱Գ coupé l’approvisionnement en gaz et en électricité de la région, ce qui a une incidence considérable sur les conditions de vie dans la région, y compris sur le fonctionnement des établissements médicaux et éducatifs; qu’en raison du blocus, les institutions médicales du Haut-Karabakh n’ont pas les capacités suffisantes pour prendre en charge les personnes blessées par l’attaque azerbaïdjanaise;

I.considérant que, dans son ordonnance du22février2023, Arménie c. Azerbaïdjan, la CIJ a ordonné à l’Azerbaïdjan de permettre le libre passage par le corridor de Latchine et de prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises le long du corridor de Latchine dans les deux sens;

J.considérant que, le 28septembre2023, Samvel Chakhramanian, président defacto du Haut-Karabakh, a été contraint de signer un décret imposant la dissolution de toutes les structures et institutions de la république autoproclamée à compter du 1erjanvier2024, la République autoproclamée du Haut-Karabakh cessant alors d’exister;

K.considérant que ’UԾDz européenne a fourni une aide humanitaire de 5millionsd’euros au Comité international de la Croix-Rouge; que celle-ci permettra de venir en aide aux populations déplacées du Haut-Karabakh en Arménie et aux personnes vulnérables du Haut-Karabakh; que le gouvernement arménien a demandé l’aide de ’UԾDz européenne pour pouvoir faire face à l’afflux de réfugiés provenant du Haut-Karabakh;

L.considérant que le président du Conseil européen est à l’origine de l’un des trois volets des négociations de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan;

M.considérant que le Haut-Karabakh compte un grand nombre d’églises, de mosquées, de pierres à croix et de cimetières; qu’après que l’Azerbaïdjan a causé des dommages intentionnels considérables au patrimoine culturel arménien au cours de la guerre de 2020, la CIJ a indiqué, dans son ordonnance du 7décembre2021(4), que l’Azerbaïdjan devait «prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts»;

N.considérant que d’autres États, tels que la Turquie, ont apporté un soutien politique, diplomatique et militaire à l’Azerbaïdjan, ce qui a contribué à l’escalade du conflit; qu’en vertu du point9 de l’accord de cessez-le-feu du Haut-Karabakh de2020, l’Arménie devait garantir la sécurité des liaisons de transport entre l’Azerbaïdjan continental et son enclave du Nakhitchevan, liaisons qui ont été promues par l’Azerbaïdjan et la Turquie en tant que «corridor de Zanguezour» et qui ont été utilisées par des représentants des deux pays d’une manière qui menace la souveraineté de l’Arménie;

O.considérant qu’au cours des dernières années, les dirigeants azerbaïdjanais ont prononcé plusieurs déclarations irrédentistes au sujet du territoire souverain de l’Arménie; qu’à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, l’armée azerbaïdjanaise a occupé diverses parties du territoire souverain de l’Arménie et a bombardé des objectifs civils sur le territoire de l’Arménie;

P.considérant que les précédents avertissements lancés par le Parlement européen concernant la situation n’ont pas conduit à un changement significatif dans la politique de ’UԾDz européenne à l’égard de l’Azerbaïdjan; que trois décennies d’efforts diplomatiques et de consolidation de la paix déployés par l’OSCE, ’UԾDz européenne et d’autres acteurs internationaux n’ont pas dissuadé l’Azerbaïdjan de recourir à la force militaire;

1.condamne avec la plus grande fermeté l’attaque militaire planifiée et injustifiée par l’Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh et demande qu’il soit mis fin de manière immédiate et complète aux violences contre la population qui est restée dans la région; souligne que l’Azerbaïdjan était manifestement sur le point de reprendre le contrôle du Haut-Karabakh dans le cadre de négociations diplomatiques, que cette attaque contredit les intentions affichées de l’Azerbaïdjan d’ճܱr en faveur d’une paix durable avec l’Arménie et qu’elle sape les négociations de paix en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan;

2.souligne que cette attaque constitue une violation flagrante des droits de l’homme et du droit international et une violation manifeste de la déclaration trilatérale de cessez-le-feu du9novembre2020 ainsi que des engagements pris par l’Azerbaïdjan dans les négociations menées sous la médiation de ’UԾDz européenne; rappelle que l’attaque a eu lieu dans le cadre d’une crise humanitaire majeure au Haut-Karabakh, qui fait suite au blocage du corridor de Latchine par l’Azerbaïdjan depuis neuf mois, en violation des engagements pris par Bakou et des ordonnances juridiquement contraignantes de la CIJ; rappelle à l’Azerbaïdjan que la soumission d’une population à des pratiques coercitives pour l’éloigner d’un territoire pourrait constituer un crime contre l’humanité et relever de la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide;

3.déplore les pertes en vies humaines et les blessures résultant de la récente attaque menée par l’Azerbaïdjan, y compris après une explosion dans un dépôt de carburant le25septembre2023; témoigne sa solidarité aux Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été contraints de fuir leur foyer et leurs terres ancestrales; estime que la situation actuelle équivaut à une épuration ethnique et condamne fermement les menaces proférées et les actes de violence commis par les troupes azerbaïdjanaises contre la population du Haut-Karabakh; salue les autorités arméniennes pour leurs efforts visant à venir en aide et à fournir un abri aux réfugiés; demande aux institutions de ’UԾDz européenne et aux États membres d’apporter sans tarder toute l’assistance nécessaire à l’Arménie pour qu'elle puisse faire face à l’afflux de réfugiés provenant du Haut-Karabakh et à la crise humanitaire qui en résulte;

4.demande à ’UԾDz européenne et à ses États membres d’adopter des sanctions ciblées à l’encontre des membres du gouvernement azerbaïdjanais responsables de violations multiples du cessez-le-feu et de violations des droits de l’homme au Haut-Karabakh; demande que des enquêtes soient menées sur les abus commis par les forces azerbaïdjanaises susceptibles de constituer des crimes de guerre;

5.rappelle à l’Azerbaïdjan qu’il est pleinement responsable de la sécurité et du bien-êٰ de l’ensemble de la population du Haut-Karabakh et qu’il doit répondre de ses actes; demande à l’Azerbaïdjan d’assurer la sûreté et la sécurité de la population du Haut-Karabakh, dans le respect de la charte des Nations unies et de toutes les conventions internationales pertinentes, des principes du droit international humanitaire et des droits de l’homme, de ses engagements internationaux et des principes de l’OSCE; invite les autorités azerbaïdjanaises à permettre le retour en toute sécurité de la population arménienne au Haut-Karabakh, à offrir des garanties solides en ce qui concerne la protection de leurs droits et à renoncer à toute rhétorique incendiaire qui pourrait inciter à la discrimination à l’encontre des Arméniens; rappelle aux autorités azerbaïdjanaises que le droit de retourner chez soi est un précepte fondamental du droit international relatif aux droits de l’homme; exhorte les autorités azerbaïdjanaises à engager de toute urgence un dialogue complet et transparent avec les Arméniens du Haut-Karabakh afin d’assurer le respect de leurs droits et de garantir leur sécurité, y compris leur droit de vivre dans leur foyer dans la dignité et la sécurité, ainsi que leurs droits fonciers et de propriété, mais é𳾱Գ leurs droits de conserver leur identité distincte et de jouir pleinement de leurs droits civiques, culturels, sociaux et religieux; invite les autorités azerbaïdjanaises à consulter de manière approfondie le Conseil de l’Europe, les Nations unies, l’OSCE et d’autres organisations internationales sur les bonnes pratiques à suivre pour garantir les droits des personnes d’ethnie arménienne, en soulignant que ce fait est particulièrement important compte tenu des antécédents désastreux de l’Azerbaïdjan en پè de droits de l’homme;

6.exige la levée immédiate du blocage du corridor de Latchine afin de garantir l’acheminement de l’aide humanitaire aux personnes dans le besoin au Haut-Karabakh et demande l’ouverture complète du corridor de Latchine, étant donné qu’il offre aux Arméniens du Haut-Karabakh une connexion physique avec leurs terres, leurs biens, leur culture et leur patrimoine; prie instamment les autorités azerbaïdjanaises de tout mettre en ճܱ pour que les Arméniens qui ont quitté le Haut-Karabakh puissent accéder à toutes les informations nécessaires sur la manière d’y rétablir leur résidence et d’exercer pleinement tous les autres droits à la propriété, aux prestations sociales, à l’éducation, etc., s’ils décident de retourner dans leur pays d’origine;

7.demande à ’UԾDz européenne et à ses États membres d’ճܱr de toute urgence à l’obtention de garanties internationales pour la sécurité et le bien-êٰ des Arméniens qui continuent de vivre au Haut-Karabakh ainsi qu’au rétablissement immédiat du plein accès humanitaire à la région; invite ’UԾDz européenne et ses États membres à accroître leur présence sur le terrain et à augmenter notablement l’aide humanitaire octroyée aux personnes déplacées du Haut-Karabakh vers l’Arménie ou vivant au Haut-Karabakh; se dit déçu par la façon dont la première mission des Nations unies au Haut-Karabakh depuis 30ans a été organisée et menée; demande la mise en place d’une présence internationale au Haut-Karabakh sous l’égide des Nations unies afin de surveiller la situation sur le terrain et d’apporter transparence, assurance et confiance aux habitants du Haut-Karabakh, en mettant l’accent sur les besoins humanitaires et la protection ainsi que sur la préservation des sites du patrimoine culturel et historique; demande que les forces russes de maintien de la paix soient remplacées d’urgence par une mission de maintien de la paix des Nations unies au Haut-Karabakh et le long de la frontière internationale entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan afin de protéger efficacement la sûreté et la sécurité de la population arménienne du Haut-Karabakh;

8.se déclare profondément préoccupé par la préservation du patrimoine culturel, religieux et historique au Haut-Karabakh après l’exode massif des Arméniens du Haut-Karabakh; prie instamment l’Azerbaïdjan de s’abstenir de détruire ou de négliger davantage le patrimoine culturel, religieux ou historique de la région, ou d’en altérer davantage les origines, vu la destruction de ce patrimoine qui a eu lieu depuis le début du conflit au Haut-Karabakh, et lui demande de s’efforcer au contraire de préserver, de protéger et de promouvoir cette diversité d’une grande richesse, conformément à l’ordonnance de la CIJ du 7décembre2021; demande la protection du patrimoine culturel, historique et religieux arménien au Haut-Karabakh conformément aux normes de l’Unesco et aux engagements internationaux pris par l’Azerbaïdjan; insiste auprès de l’Azerbaïdjan pour qu’il autorise l’envoi d’une mission de l’Unesco au Haut-Karabakh et qu’il lui donne l’accès nécessaire aux sites du patrimoine afin de dresser leur état actuel et de procéder à leur inventaire;

9.demande que les biens des membres de la communauté arménienne qui ont été forcés de fuir soient protégés et demande à l’Azerbaïdjan de libérer et de s’engager à amnistier totalement tous les habitants du Haut-Karabakh arrêtés depuis le 19septembre2023, dont les anciens dirigeants de la région et toutes les autres personnes qui ont été arrêtées avant et après le 19septembre2023;

10.condamne à nouveau les incursions militaires azerbaïdjanaises sur le territoire internationalement reconnu de l’Arménie; demande une nouvelle fois le retrait des troupes azerbaïdjanaises de l’ensemble du territoire souverain de l’Arménie; exprime sa vive préoccupation face aux déclarations irrédentistes et incendiaires faites par le président azerbaïdjanais et d’autres responsables azerbaïdjanais menaçant l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Arménie, y compris celles liées au «corridor de Zanguezour», et rejette ces déclarations; déconseille vivement à l’Azerbaïdjan de se lancer dans une opération militaire contre l’Arménie en tant que telle; condamne l’implication de la Turquie dans l’armement de l’Azerbaïdjan et son soutien intégral aux offensives menées par l’Azerbaïdjan en 2020 et 2023, et invite la Turquie à dissuader son allié azerbaïdjanais de s’engager dans une telle action irresponsable; condamne le soutien apporté à l’Azerbaïdjan pendant cette crise par d’autres pays et demande qu’il soit mis fin à ce soutien afin d’éviter une nouvelle escalade; met en garde contre le fait que l’Azerbaïdjan puisse s’enhardir face à l’absence d’efforts sérieux de dissuasion de la part de la communauté internationale;

11.demande un réexamen complet des relations de ’UԾDz européenne avec l’Azerbaïdjan qui tienne compte de l’évolution récente de la situation et de l’aggravation de la situation des droits de l’homme dans le pays; regrette que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ait qualifié l’Azerbaïdjan de «fournisseur d’énergie digne de confiance»; demande à la Commission de réexaminer rapidement le «partenariat stratégique» avec l’Azerbaïdjan dans le domaine de l’énergie, compte tenu des violations répétées par l’Azerbaïdjan de ses engagements internationaux, y compris des engagements pris dans le cadre des négociations menées sous la médiation de ’UԾDz européenne et des dispositions contraignantes en vertu du droit international; prend acte du fait que, compte tenu de l’agression de l’Arménie par l’Azerbaïdjan en septembre2022 et du recours injustifié à la force et au déplacement forcé de la population du Haut-Karabakh en septembre2023, ainsi que du bilan alarmant du pays en پè de droits de l’homme, le développement d’un tel «partenariat stratégique» est incompatible avec les objectifs de la politique étrangère de ’UԾDz européenne tels que définis à l’article21 du traité sur ’UԾDz européenne; se déclare convaincu que ’UԾDz européenne ne peut pas moralement accepter de négocier un futur accord de partenariat avec un pays qui viole de manière flagrante les principes du droit international ainsi que ses obligations internationales et qui n’est dès lors ni un partenaire fiable, ni un partenaire digne de confiance; prie donc instamment le haut représentant et le SEAE de suspendre les négociations en vue d’un accord de partenariat renouvelé jusqu’à ce que l’Azerbaïdjan ait démontré qu’il est réellement prêt à respecter les droits et les préoccupations en پè de sécurité de la population arménienne du Haut-Karabakh; demande à ’UԾDz européenne et à ses États membres, si l’Azerbaïdjan continue de ne pas respecter ses engagements, d’envisager de suspendre l’accord conclu avec l’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas et d’abaisser le niveau de coopération avec le pays dans d’autres domaines; estime que les autorités azerbaïdjanaises, y compris l’ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès de ’UԾDz européenne, ont formulé des commentaires et des menaces inacceptables à l’égard de députés européens;

12.demande la réduction de la dépendance de ’UԾDz européenne à l’égard des exportations de gaz en provenance d’Azerbaïdjan; se déclare vivement préoccupé par les importations par l’Azerbaïdjan de gaz russe et par la part russe notable dans la production et le transport de gaz azerbaïdjanais pour ’UԾDz européenne, qui s’opposent à l’objectif de ’UԾDz de compromettre la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre d’agression contre l’Ukraine en éܾԳ ses recettes provenant des exportations de pétrole et de gaz vers ’UԾDz européenne; prie instamment la Commission d’enquêter sur les soupçons selon lesquels l’Azerbaïdjan exporterait en réalité du gaz russe vers ’UԾDz européenne; demande la suspension de toutes les importations de pétrole et de gaz en provenance d’Azerbaïdjan vers ’UԾDz européenne en cas d’agression militaire contre l’intégrité territoriale de l’Arménie ou d’attaques hybrides importantes contre l’ordre constitutionnel et les institutions démocratiques de l’Arménie; demande, compte tenu de l’invasion récente du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan, la suspension du protocole d'accord sur un partenariat stratégique dans le domaine de l’énergie entre ’UԾDz européenne et l’Azerbaïdjan;

13.condamne l’inaction des «forces de maintien de la paix» russes et le rôle global joué par la Russie, laquelle, pendant des décennies, a attisé le conflit pour en tirer avantage sur le plan politique;

14.condamne le président turc Recep Tayyip Erdoğan en raison de l’exploitation qu’il fait du conflit au Haut-Karabakh pour imposer une politique impérialiste et de ses encouragements à mener de nouvelles attaques contre la souveraineté de l’Arménie; demande instamment à la Turquie d’adopter une approche constructive et responsable vis-à-vis de l’intégrité territoriale de l’Arménie et de favoriser la paix dans la région;

15.félicite le Premier ministre arménien NikolPachinyan pour son engagement en faveur de la paix; réaffirme l’engagement de ’UԾDz européenne à soutenir la souveraineté, la démocratie et l’intégrité territoriale de l’Arménie; condamne fermement les tentatives hybrides de plus en plus nombreuses de la Russie visant à déstabiliser la situation politique en Arménie; se félicite de la ratification par l’Arménie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale; estime que ’UԾDz européenne doit profiter d’un vide géopolitique potentiel et proposer à l’Arménie un plan de coopération ambitieux en révisant l'actuel accord de partenariat global et renforcé, en consolidant la place de l’Arménie au sein des démocraties occidentales et en l'aidant à débloquer ses relations avec ses voisins, notamment la Turquie;

16.demande à ’UԾDz européenne de répondre favorablement à la demande de soutien que l’Arménie a aée par l’intermédiaire de la facilité européenne pour la paix au cas où l’Arménie reconsidérerait ses alliances militaires actuelles; demande à ’UԾDz européenne d’accroître notablement son aide humanitaire et financière à l’Arménie, qui est confrontée à l’arrivée de dizaines de milliers de réfugiés; demande à ’UԾDz européenne, compte tenu de la perturbation de l’éducation de milliers de personnes d’ethnie arménienne, de contribuer à la création et au financement de bourses pour les élèves et les étudiants évacués afin qu’ils puissent poursuivre leurs études;

17.exprime à nouveau son attachement à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan comme de l’Arménie; demande à l’Azerbaïdjan de réaffirmer son engagement sans équivoque en faveur de l’intégrité territoriale de l’Arménie; estime qu’un véritable dialogue entre l’Azerbaïdjan, l’Arménie et les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh est la seule voie durable à suivre et demande à ’UԾDz européenne et à ses États membres de soutenir ces efforts; soutient les pourparlers de paix en cours entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui sont sérieusement menacés par l’opération militaire récente contre le Haut-Karabakh; souligne la nécessité d’un accord de paix global entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui comprenne la reconnaissance mutuelle de l’intégrité territoriale, des garanties pour les droits et la sécurité de la population arménienne du Haut-Karabakh et la libération des prisonniers; souligne qu’une paix régionale digne et durable qui préserve la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale des deux pays est indispensable à la stabilité de la région;

18.invite la mission civile de ’UԾDz européenne en Arménie (EUMA) à suivre de près l’évolution de la situation en پè de sécurité sur le terrain, à fournir des rapports transparents au Parlement et à contribuer activement aux efforts de résolution des conflits; demande à ’UԾDz européenne et à ses États membres de renforcer le mandat de l’EUMA, d’en augmenter la taille et d’en prolonger la durée ainsi que de déployer des contrôleurs le long de la frontière avec la Turquie é𳾱Գ; regrette que l’Azerbaïdjan n’ait jamais autorisé le déploiement de l’EUMA sur son territoire et invite l’Azerbaïdjan à autoriser la présence de l’EUMA de son côté de la frontière ainsi qu’au Haut-Karabakh;

19.se déclare profondément mécontent que la Commission et le Conseil n’aient pas tenu compte des alertes régulières du Parlement concernant la situation au Haut-Karabakh et les risques de conséquences catastrophiques; déplore que l’action de ’UԾDz européenne n’ait donné aucun résultat positif jusqu’à présent; demande au SEAE de réexaminer son action dans le Caucase du Sud et de remplacer le personnel spécialisé; déplore la lenteur de la réaction des institutions de ’UԾDz européenne, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité n’ayant publié une déclaration que deuxjours après le lancement de l’attaque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh;

20.déplore que des députés au Parlement européen aient accepté et omis de déclarer des voyages en Azerbaïdjan, des visites dans la région du Haut-Karabakh et des séjours dans des hôtels de luxe organisés et payés par des responsables azerbaïdjanais; appelle une fois encore à des règles plus strictes pour les déplacements des fonctionnaires qui sont pris en charge par des pays et des entités étrangers; regrette que cet engagement n’ait pas été repris dans sa décision du 13 septembre 2023 sur des amendements au règlement intérieur du Parlement en vue de renforcer l’intégrité, l’indépendance et l’obligation de rendre des comptes; demande à sa commission des affaires constitutionnelles de proposer une révision du règlement intérieur du Parlement en vue d’y introduire l’interdiction pour les députés au Parlement européen d'accepter le paiement de voyages et de frais de logement par des tiers, y compris des responsables de pays n’appartenant pas à ’UԾDz européenne et des représentants d’intérêts d’entreprises;

21.invite ’UԾDz européenne et ses États membres à réévaluer d’urgence l’architecture diplomatique et de sécurité de ’UԾDz européenne et les configurations géopolitiques dans l’ensemble de la région du Caucase du Sud à la lumière des nouveaux faits sur le terrain et des intérêts de pays tels que la Russie, la Turquie et l’Iran, mais aussi à élaborer une stratégie en réponse à la tendance croissante des régimes autocratiques à substituer aux efforts diplomatiques le recours à une force militaire violente;

22.déplore la décision du gouvernement hongrois de bloquer une déclaration commune de tous les États membres de ’UԾDz européenne condamnant l’opération militaire menée par l’Azerbaïdjan contre la population arménienne du Haut-Karabakh; prie instamment le Conseil de s’unir en faveur d’une participation plus active de ’UԾDz européenne à la protection des droits de l’homme et à la promotion de la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie;

23.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de ’UԾDz pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Azerbaïdjan, au président, au gouvernement et au parlement de la République d’Arménie, à la directrice générale de l’Unesco, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Organisation des Nations unies et au Conseil de l’Europe.

(1) JOC214 du 16.6.2023, p.104.
(2) JOC347 du 9.9.2022, p.198.
(3) JOC15 du 12.1.2022, p.156.
(4) Ordonnance de la Cour internationale de justice du 7décembre2021 relative à la demande en indication de mesures conservatoires en vue de l’application de la convention internationale sur ’élԲپDz de toutes les formes de discrimination raciale (Arméniec. Azerbaïdjan).


Le point sur la progression de la Moldavie sur la voie de l’adhésion à ’UԾDz européenne
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éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 relative au point sur la progression de la Moldavie sur la voie de l’adhésion à’UԾDz européenne ()
P9_TA(2023)0357RC-B9-0408/2023

Le Parlement européen,

–vu ses récentes résolutions sur la République de Moldavie,

–vu l’accord d’association entre ’UԾDz européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part(1), qui comprend une zone de libre-échange approfondi et complet,

–vu la demande d’adhésion de la République de Moldavie à ’UԾDz européenne déposée le3mars2022 et l’octroi ultérieur du statut de pays candidat par le Conseil européen, le23juin2022, fondé sur une évaluation positive de la Commission européenne et conformément aux avis exprimés par le Parlement,

–vu l’avis de la Commission du 17juin2022 sur la demande d’adhésion de la République de Moldavie à ’UԾDz européenne () et le document de travail conjoint des services du 6février2023 intitulé «Association Implementation Report on the Republic of Moldova» (SWD(2023)0041),

–vu le rapport analytique de la Commission du 1erfévrier 2023 sur l’alignement sur l’acquis de ’UԾDz européenne de la Moldavie (SWD(2023)0032),

–vu la déclaration conjointe à l’issue du 7eConseil d’association UE-Moldavie du 7février2023 et la déclaration finale de la 13eréunion de la commission parlementaire d’association UE-Moldavie du 23mars2023,

–vu les articles2 et49 du traité sur ’UԾDz européenne,

–vu les conclusions du Conseil européen des23 et24juin2022, du 23mars2023 et des29et30juin2023,

–vu le programme d’association UE-Moldavie du22août2022 mis à jour pour la période 2021-2027 et le train de mesures d’aide à la République de Moldavie présenté par la Commission le28juin2023,

–vu l’article132, paragraphes2 et4, de son règlement intérieur,

A.considérant que la République de Moldavie a présenté sa demande d’adhésion à ’UԾDz européenne le 3mars2022 et qu’elle est un pays candidat à l’adhésion à ’UԾDz depuis le 23juin2022;

B.considérant que les relations entre ’UԾDz et la Moldavie se sont intensifiées depuis, sur la base d’un engagement mutuel en vue du renforcement de leur association politique; que les conclusions du Conseil du13décembre2022 sur l’élargissement et le processus de stabilisation et d’association mettent l’accent sur le renforcement de la coopération sectorielle de ’UԾDz avec la Moldavie et sur son intégration dans le marché intérieur de ’UԾDz;

C.considérant que le gouvernement de la République de Moldavie s’est engagé dans un ambitieux processus de réforme politique, judiciaire et institutionnelle et qu’il a montré sa éٱԲپDz et sa capacité à réaliser les neuf trains de réformes définis dans l’avis de la Commission en tant que conditions pour l’ouverture des négociations d’adhésion; que l’adhésion à ’UԾDz reste un processus fondé sur le mérite qui requiert le respect des critères d’adhésion applicables;

D.considérant que, le 22juin2023, la Commission a communiqué oralement au Conseil des informations actualisées sur les progrès réalisés par la Moldavie et qu’un examen plus détaillé fera partie des rapports du paquet «Élargissement» de2023 sur les dixpays visés par l’élargissement; que la Commission, dans le bilan communiqué oralement au Conseil en juin à la demande des États membres de ’UԾDz, a estimé que trois des objectifs fixés (2, 8 et 9) avaient été atteints et que des progrès sensibles avaient été accomplis au regard de trois autres objectifs (1, 4 et 7);

E.considérant que la République de Moldavie a déployé des efforts considérables et accompli des progrès notables dans la mise en ճܱ de toutes les conditions énoncées par la Commission, notamment en remédiant aux lacunes relevées par le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE et la Commission de Venise au regard de la réforme du pouvoir judiciaire et du code électoral, en renforçant la participation de la société civile aux processus décisionnels ainsi que la protection des droits de l’homme, en particulier des groupes vulnérables, en améliorant l’égalité entre les hommes et les femmes et en luttant contre les violences à l’égard des femmes; que la prochaine évaluation de la Commission sur les progrès accomplis par la République de Moldavie enverra un message politique clair et aura une incidence significative sur l’avenir du pays;

F.considérant que le plan d’action prioritaire UE-Moldavie a é𳾱Գ été adopté en juin2023 et servira de feuille de route pour la mise en ճܱ intégrale de la zone de libre-échange approfondi et complet UE-Moldavie et la poursuite de l’intégration de la Moldavie dans le marché unique de ’UԾDz, avec des priorités définies d’un commun accord pour la période2023‑2024; que, le 28 juin 2023, la Commission a présenté le train de mesures d’aide à la République de Moldavie qui vise à remédier aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et à rapprocher la Moldavie de ’UԾDz;

G.considérant que, en dépit des effets dramatiques de la guerre en Ukraine, la République de Moldavie est parvenue à consolider sensiblement sa démocratie et à maintenir sa trajectoire en پè de réforme; que les améliorations apportées au système démocratique de la Moldavie se sont traduites par la progression du pays dans différents indices internationaux, celui-ci figurant désormais: à la 28eplace sur180 dans le classement mondial de la liberté de la presse2023 de Reporters sans frontières (40eplace en2022); à la 91eplace sur 180 pour l’indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International (105eplace en2021); et à la 68eplace sur 140 pour l’indice2022 de l’état de droit du World Justice Project (73eplace en2021);

H.considérant que la Fédération de Russie a eu recours à la provocation, à la désinformation, au financement illégal de partis politiques, aux cyberattaques et à d’autres moyens hybrides pour saper la stabilité, la souveraineté, l’ordre constitutionnel et les institutions démocratiques de la République de Moldavie; que les activités subversives de la Russie en Moldavie visent à altérer le soutien populaire à la voie européenne choisie par le peuple moldave et à favoriser la déstabilisation; que la Russie a utilisé ses exportations gazières comme moyen de pression sur le gouvernement moldave, y compris en ce qui concerne son orientation pro-européenne; que l’instrumentalisation de l’énergie par la Russie a mis au jour, de façon plus patente encore, la fragilité du secteur énergétique moldave, tandis que les connexions de la République de Moldavie au marché du gaz et de l’électricité de ’UԾDz et à ses mécanismes l’ont aidée à lutter contre la crise; qu’en2022, les prix élevés de l’énergie ont fait flamber l’inflation, qui a dépassé 30%, tandis que la production économique en termes réels de la Moldavie a chuté de 5,9% en glissement annuel; que, si la République de Moldavie a diversifié ses approvisionnements en gaz naturel pour ne plus dépendre de la Russie, son approvisionnement en électricité reste largement tributaire de la centrale électrique de Cuciurgan, située dans la région de Transnistrie et propriété de la Russie; que, en dépit de toutes ces tentatives de déstabilisation, le peuple et les dirigeants moldaves restent résolument sur la voie pro-européenne qu’ils ont choisie;

I.considérant que des missiles russes ciblant l’Ukraine ont survolé le territoire moldave à plusieurs reprises, en violation flagrante de la souveraineté moldave, et que, à plusieurs reprises, des débris de missiles russes sont retombés sur le territoire moldave, causant des dommages et mettant en danger la vie de civils; que la surveillance et la défense aériennes de la Moldavie ont un besoin urgent d’investissements et de modernisation et que le gouvernement moldave a demandé à ses partenaires occidentaux de mettre en place des systèmes de défense aérienne;

J.considérant que, le 20juillet2023, ’UԾDz a de nouveau reconduit d’un an, jusqu’au 24juillet2024, sa suspension temporaire des droits de douane et du régime de prix d’entrée encore applicables à sept produits agricoles moldaves;

K.considérant que, le 24avril2023, ’UԾDz a mis en place la mission de partenariat en Moldavie dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, pour renforcer la résilience du secteur de la sécurité dans les domaines de la gestion de crise, des menaces hybrides et de la lutte contre la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères;

L.considérant que, le 18septembre2023, la Moldavie a adhéré au mécanisme de protection civile de ’UԾDz en tant qu’État participant;

1.réaffirme son engagement en faveur de la future adhésion de la République de Moldavie et relève que sa place est au sein de ’UԾDz; estime que celle-ci constituerait un investissement géostratégique dans une Europe unie et forte; attend avec intérêt l’appréciation que portera la Commission, dans le cadre du paquet «élargissement» 2023, sur les progrès accomplis par la Moldavie au regard des objectifs qu’elle a définis dans son avis;

2.demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil européen d’ouvrir les négociations d’adhésion à ’UԾDz avec la République de Moldavie d’ici la fin de2023;

3.souligne qu’il importe de poursuivre le processus de réforme du pays, non seulement pour atteindre l’objectif politique d’adhésion à ’UԾDz, mais avant tout pour éǰ sensiblement la qualité de vie de la population, en particulier des groupes les plus vulnérables, et pour offrir aux jeunes générations des perspectives attrayantes de vie et de travail dans le pays; se félicite du large soutien populaire en faveur de l’intégration européenne de la République de Moldavie, dont témoignent les derniers sondages d’opinion ainsi que le rassemblement national pour une Moldavie européenne du 21mai2023, qui a réuni plus de 80000 personnes sur la place de la Grande Assemblée nationale de Chișinău;

4.invite ’UԾDz et ses États membres à accroître l’aide financière et technique à la République de Moldavie afin de faciliter le processus d’intégration rapide et effective du pays dans ’UԾDz; invite la Commission à verser rapidement la prochaine tranche de l’assistance macrofinancière en faveur de la République de Moldavie et à recenser des fonds supplémentaires pour la Moldavie lors de la révision du cadre financier pluriannuel en2023; se félicite, à cet égard, de la décision du Conseil européen de relever le montant de l’assistance macrofinancière à la Moldavie; invite la Commission à veiller à ce que toutes ses exigences futures restent claires et précises et à éviter de fixer des objectifs fluctuants aux pays candidats; souligne que, en s’engageant auprès des autorités à un stade précoce de l’élaboration des politiques et des réformes et en leur apportant une assistance technique, la Commission aidera la République de Moldavie à maintenir le rythme et la qualité des réformes requises pour pouvoir adhérer à ’UԾDz;

5.se félicite de la proposition de la Commission de créer une facilité spécifique pour l’Ukraine afin d’appuyer le redressement, la reconstruction et la modernisation du pays; note que l’allocation d’un montant maximal de 50 milliards d’euros prévue pour la facilité entre 2024 et 2027, sous forme de subventions et de prêts, remplacera le soutien prévu en faveur de l’Ukraine au titre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) – Europe dans le monde; demande que le soutien bilatéral prévu pour l’Ukraine au titre de l’IVCDCI – Europe dans le monde soit réaffecté dans son intégralité à la République de Moldavie, celle-ci étant un pays candidat à l’adhésion de ’UԾDz voisin de l’Ukraine ayant fortement souffert des répercussions de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine;

6.invite la Commission à faire inclure la République de Moldavie dans le règlement IAPIII révisé(2) et, notamment, à relever suffisamment le budget de l’IAPIII et à aider le pays à se préparer de manière adéquate à une utilisation optimale des fonds de préadhésion; se félicite de la mise en ճܱ en cours de l’accord d’association et de libre-échange approfondi et complet et demande aux autorités moldaves de poursuivre leurs efforts en vue de sa mise en ճܱ intégrale et effective, de même que les réformes portant sur la démocratie, la gouvernance et l’état de droit en général, afin de démontrer leur ambition de se préparer à l’adhésion et de remplir les obligations d’un État membre de ’UԾDz; se félicite de la présentation du plan d’action prioritaire UE‑Moldavie en juin2023, qui servira de feuille de route pour la mise en ճܱ intégrale de l’accord de libre-échange approfondi et complet UE‑Moldavie et la poursuite de l’intégration de la Moldavie dans le marché unique de ’UԾDz, avec des priorités définies d’un commun accord pour la période2023‑2024;

7.renouvelle son appel en faveur d’interactions innovantes, complémentaires et flexibles entre la mise en ճܱ de l’accord d’association et le processus de négociation d’adhésion, ce qui permettra l’intégration progressive de la République de Moldavie dans le marché unique de ’UԾDz, à partir d’un plan d’action prioritaire et de programmes sectoriels adaptés, et donnera accès aux fonds européens correspondants, ce qui donnera aux citoyens moldaves la possibilité de bénéficier des avantages de l’adhésion tout au long du processus et non pas seulement à son terme;

8.salue les efforts considérables déployés par les autorités moldaves pour faire avancer le programme de réformes et progresser sur la voie de l’adhésion à ’UԾDz; salue les progrès accomplis par la République de Moldavie en ce qui concerne la réforme de la justice, en particulier dans le contexte de la mise en ճܱ des recommandations formulées par la Commission au regard de la demande d’adhésion de celle-ci; invite le gouvernement à collaborer avec toutes les parties prenantes vers une réforme durable et globale de la justice et de la lutte contre la corruption, conformément aux recommandations de ’UԾDz et de la Commission de Venise; invite le gouvernement à poursuivre ses travaux sur le démantèlement des oligarchies, la réforme de la gestion des finances publiques, la lutte contre la criminalité organisée et la réforme de l’administration publique;

9.souligne que le renforcement de l’état de droit est une priorité absolue, qui a considérablement gagné en importance dans le processus d’adhésion et demeure l’une des principales conditions de l’adhésion à ’UԾDz, afin de garantir que l’élargissement renforce ’UԾDz et son marché unique plutôt que de les affaiblir; attend donc de la République de Moldavie qu’elle poursuive et achève le processus de vérification au regard de son système judiciaire et lui recommande de renforcer la coordination entre toutes les institutions qui ont été créées ou sont compétentes pour la lutte contre la corruption, ainsi que d’élaborer une démarche globale en پè de lutte contre la corruption qui en englobe tous les aspects, de la prévention aux poursuites judiciaires;

10.rappelle le rythme rapide des réformes de transformation économique que la République de Moldavie a lancées, notamment en menant un processus de déréglementation massive de son économie ainsi qu’en éܾԳ les lourdeurs administratives et la bureaucratie, tout en accélérant le rythme de la transformation numérique, dans le but d’éǰ le climat des affaires en Moldavie et de faciliter l’activité économique dans le pays; rappelle qu’il existe des synergies commerciales considérables entre la République de Moldavie et ’UԾDz européenne, qui ont représenté l’année dernière près de la moitié des échanges commerciaux de la Moldavie, dont plus de 58% des exportations étaient destinées à des États membres de ’UԾDz;

11.salue les efforts déployés pour renforcer la participation de la société civile aux processus décisionnels; note que le portail des consultations particip.gov.md a été mis à jour et permet désormais de transmettre automatiquement les projets politiques et juridiques aux parties prenantes ainsi que de recueillir leurs commentaires et propositions; encourage les autorités à continuer d’éǰ la transparence du processus décisionnel et d’associer la société civile à tous les niveaux, ce qui renforcera le soutien de l’opinion publique aux réformes; salue toutes les initiatives de la société civile et de la communauté internationale visant à soutenir l’intégrité de la justice et la réforme du système judiciaire dans le pays, en particulier les efforts déployés pour sensibiliser grand public aux effets positifs qu’un système judiciaire indépendant, compétent et efficace a sur la vie quotidienne des citoyens;

12.se félicite de l’accord signé le 9mai2023 associant la République de Moldavie au mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi que de l’accord relatif à sa participation au programme de ’UԾDz pour le marché unique, signé le 8septembre2023; demande une nouvelle fois à ’UԾDz et à ses États membres de soutenir l’intégration de la République de Moldavie en l’intégrant dans les programmes, instruments et agences de ’UԾDz tels que le programme pour une Europe numérique, l’Agence européenne pour l’environnement, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), DiscoverEU et le programme «Justice», ainsi qu’en renforçant la participation du pays à des programmes auxquels il a déjà adhéré, tels qu’Erasmus Mundus; se félicite des évolutions récentes en پè d’«itinérance aux tarifs nationaux» et de sécurité, qui accéléreront l’harmonisation législative et apporteront l’avantage concret d’un resserrement des liens entre ’UԾDz et les citoyens de la République de Moldavie;

13.invite ’UԾDz et ses États membres à continuer d’apporter une aide politique, économique et humanitaire à la République de Moldavie, y compris par l’intermédiaire de la plateforme de soutien à la Moldavie;

14.se félicite du renouvellement des mesures temporaires de libéralisation des échanges qui visent à soutenir l’économie de la République de Moldavie par la suspension de tous les contingents tarifaires et demande leur prorogation; invite ’UԾDz à prendre des mesures rapides et importantes en vue de libéraliser de manière pérenne ses contingents tarifaires et, ainsi, de garantir la prévisibilité et d’accroître l’attractivité à moyen et long terme du pays pour les investisseurs; demande une nouvelle fois à ’UԾDz, compte tenu de la structure de la petite économie moldave et sur la base d’évaluations d’audit positives, de continuer à autoriser l’importation de biens d’origine animale moldaves et d’accroître son aide financière aux agriculteurs moldaves touchés par la perturbation du marché due à la guerre en Ukraine; note que les mesures susmentionnées devraient é𳾱Գ s’accompagner d’un soutien à la durabilité de la production agricole moldave;

15.condamne fermement les opérations hybrides sans précédent orchestrées par la Fédération de Russie et menées par l’intermédiaire de ses alliés criminels, qui subvertissent les processus électoraux en République de Moldavie par un soutien financier illicite aux partis politiques, en vue de compromettre la sécurité, la souveraineté et les fondements démocratiques du pays; demande par conséquent à ’UԾDz d’accroître son soutien aux efforts déployés par le gouvernement moldave pour prévenir ces ingérences dans les processus démocratiques du pays, y compris par de nouvelles listes de sanctions ciblées;

16.invite tous les acteurs politiques à contribuer à la réalisation des aspirations européennes de la population moldave, en cherchant à dégager un consensus sur les réformes les plus importantes et les plus urgentes, en menant activement les travaux législatifs du parlement moldave dans le but de poursuivre l’harmonisation de la législation moldave avec les normes de ’UԾDz, et en dialoguant avec la société civile sur toutes les grandes réformes ainsi que sur les orientations européennes du pays; se déclare disposé à contribuer au soutien et au renforcement de la démocratie parlementaire en République de Moldavie, notamment dans le cadre du dialogue Jean Monnet, dès lors que, eu égard au contexte national, il y aura lieu de le faire; salue, à cet égard, les travaux menés pour réviser le règlement intérieur et le code de conduite du parlement moldave; demande à cet égard qu’il soit envisagé de renforcer la coopération quotidienne entre le Parlement de la République de Moldavie et le Parlement européen en affectant en permanence du personnel auprès de l’autre partie, ce qui pourrait se traduire par la nomination d’un représentant permanent du Parlement européen auprès du Parlement moldave et par une invitation faite au Parlement moldave de nommer un représentant permanent à Bruxelles; considère qu’une telle décision constituerait un signe annonciateur du fait que ’UԾDz et la Moldavie tirent le meilleur parti des possibilités qui s’offrent actuellement à elles et intensifieront les échanges d’informations, la mise en ճܱ de projets communs et les futurs pourparlers d’adhésion à ’UԾDz; prie le gouvernement moldave d’inviter é𳾱Գ des représentants de la société civile à faire partie des trente‑cinq groupes de travail chargés de négocier les chapitres relatifs à l’adhésion à ’UԾDz et à intensifier la coopération avec la société civile afin d’aider le pays à progresser sur la voie européenne;

17.se félicite de l’adoption par le Conseil d’un nouveau cadre de sanctions dirigées contre les actions de déstabilisation de la Moldavie, y compris les tentatives de porter atteinte à sa souveraineté et à son indépendance par la corruption; se félicite de la décision du Conseil d’utiliser ce cadre pour sanctionner Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Igor Ceaika, Gheorghe Cavcaliuc et Marina Tauber; invite ’UԾDz et les autorités nationales à veiller à ce que ces sanctions soient dûment appliquées; invite les États et territoires d’accueil respectifs à extrader Ilan Șor et Vladimir Plahotniuc pour qu’ils soient jugés en République de Moldavie; invite la Commission et le Conseil à renforcer la politique visant les entités juridiques et les personnes qui tentent d’entraver ou de compromettre le processus politique démocratique de la République de Moldavie;

18.demande une nouvelle fois aux autorités russes de respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie, de cesser ses provocations et ses tentatives visant à déstabiliser le pays et saper son ordre constitutionnel et ses institutions démocratiques, de retirer ses forces militaires du territoire de la République de Moldavie et de soutenir un règlement pacifique du conflit en Transnistrie, conformément aux principes du droit international et aux décisions du sommet de l’OSCE à Istanbul en1999;

19.demande à ’UԾDz et à ses institutions de continuer à soutenir les efforts déployés par la République de Moldavie pour moderniser son système de paiement afin de lui permettre de remplir les conditions d’intégration dans l’espace unique de paiements en euros;

20.demande à ’UԾDz et à ses États membres de veiller à ce que toute l’aide nécessaire soit fournie à la République de Moldavie afin de renforcer ses mécanismes institutionnels et sa capacité à réagir aux menaces hybrides; demande à ’UԾDz et à ses États membres de rendre pleinement opérationnelle et de renforcer la mission de partenariat de ’UԾDz en République de Moldavie (EUPM Moldova) afin qu’elle puisse remplir sa mission de renforcement de la résilience de la République de Moldavie; se félicite, à cet égard, de la signature, le 29septembre2023, de l’accord sur le statut de l’EUPM, qui constitue une étape importante pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat; demande que les ressources financières consenties soient suffisantes pour une mise en ճܱ efficace des projets, notamment dans le domaine de la formation et de l’équipement, afin de renforcer les capacités de la République de Moldavie;

21.prend acte avec satisfaction de la poursuite des travaux menés dans le cadre du dialogue politique et de sécurité de haut niveau entre ’UԾDz européenne et la République de Moldavie pour renforcer la coopération en پè de politique étrangère et de sécurité, analyser les sujets de préoccupation liés à la sécurité et à la stabilité régionales et examiner les mesures envisageables pour éǰ la coordination et apporter une aide et un appui efficaces; insiste sur l’importance de ce dialogue dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des répercussions directes de celle-ci sur la sécurité de la République de Moldavie et la stabilité politique, économique et sociale du pays; salue la capacité de la République de Moldavie à résister à ces circonstances et actions déstabilisatrices; se félicite en particulier du fait que la République de Moldavie intensifie progressivement sa coordination avec la politique étrangère et de sécurité commune et son alignement sur celle-ci, et signale ainsi qu’elle est disposée et prête à y contribuer, ce qui la distingue favorablement d’autres pays candidats;

22.invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure à éǰ la communication stratégique au sujet de ’UԾDz européenne en République de Moldavie; invite la Commission et les États membres à continuer de soutenir l’éducation aux médias et l’indépendance des médias en République de Moldavie, ainsi qu’à soutenir le renforcement numérique de ses infrastructures critiques et le remplacement des systèmes TIC d’origine russe;

23.se félicite de la signature, le 29septembre2023, de l’accord permettant à la République de Moldavie de devenir un État participant au mécanisme de protection civile de ’UԾDz européenne; souligne que le pays a déjà prouvé qu’il était un partenaire fiable en accueillant et en hébergeant les Ukrainiens qui fuyaient la guerre et que, en adhérant au mécanisme de protection civile de ’UԾDz, la République de Moldavie contribuera directement à éǰ la préparation aux situations d’urgence et à mettre en place un système de gestion des risques de catastrophe plus résilient en Europe;

24.invite ’UԾDz et ses États membres à consolider la plateforme de l’UE de soutien à la sécurité intérieure et à la gestion des frontières en Moldavie, qui coordonnera le soutien de ’UԾDz et de ses États membres pour renforcer l’application de la loi dans le pays et l’aider à faire face aux conséquences de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine dans les domaines de la criminalité et de la sécurité;

25.demande une nouvelle fois à ’UԾDz et à ses États membres de continuer à aider la République de Moldavie à assurer son indépendance énergétique, notamment par le renforcement de ses capacités de production, de sa connectivité, de sa diversification et de son efficacité énergétique; demande instamment à ’UԾDz d’utiliser les fonds d’urgence pour éǰ la connexion de la République de Moldavie au réseau électrique de ’UԾDz, au moyen de projets tels que l’interconnexion Bălți-Suceava; invite ’UԾDz et ses États membres à accroître leur soutien à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures de transport de la République de Moldavie, notamment par la mise en place d’une liaison ferroviaire à écartement européen entre Chișinău et Iași (Roumanie), afin de soutenir les flux de solidarité UE-Ukraine et les économies moldave et ukrainienne;

26.demande à nouveau à la Commission, compte tenu des défis auxquels la République de Moldavie est confrontée et de son statut de pays candidat à l’adhésion à ’UԾDz, d’augmenter encore ses effectifs qui traitent et soutiennent le processus d’adhésion du pays, tant à Bruxelles qu’à Chișinău, et de créer une unité spécialisée pour la République de Moldavie au sein de la direction générale de la Commission chargée des négociations sur le voisinage et l’élargissement; invite la Commission à donner davantage d’occasions à la Moldavie d’observer le travail des institutions de ’UԾDz et d’y prendre part, ainsi qu’à renforcer le dialogue politique structuré, notamment le dialogue en marge du Conseil européen;

27.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de ’UԾDz pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et au Parlement de la République de Moldavie, à la Fédération de Russie, à l’Organisation des Nations unies, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au Conseil de l’Europe.

(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2) Règlement (UE)2021/1529 du 15septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAPIII) (JOL330 du 20.9.2021, p.1).


La nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+)
PDF134kWORD51k
éDZܳپDz du Parlement européen du 5 octobre 2023 sur la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+) ()
P9_TA(2023)0358B9-0386/2023

Le Parlement européen,

–vu l’article165 du traité sur le fonctionnement de ’UԾDzeuropéenne,

–vu la charte des droits fondamentaux de ’UԾDzeuropéenne (ci-après «la charte»),

–vu la convention des Nationsunies relative aux droits de l’enfant du 20novembre1989,

–vu la directive2011/93/UE du Parlementeuropéen et du Conseil du13décembre2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie(1) (directive relative aux abus sexuels sur enfants),

–vu la directive2010/13/UE du Parlementeuropéen et du Conseil du10mars2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)(2),

–vu la directive2005/29/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du11mai2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive84/450/CEE du Conseil et les directives97/7/CE, 98/27/CE et2002/65/CE du Parlementeuropéen et du Conseil et le règlement(CE) nº2006/2004 du Parlementeuropéen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)(3),

–vu le règlement(UE)2016/679 du Parlementeuropéen et du Conseil du27avril2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive95/46/CE (règlement général sur la protection des données)(4),

–vu le règlement(UE)2022/2065 du Parlementeuropéen et du Conseil du19octobre2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive2000/31/CE (législation sur les services numériques)(5),

–vu la proposition de la Commission du11mai2022 pour un règlement du Parlementeuropéen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants () et l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

–vu la communication de la Commission du11mai2022 intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+)» (),

–vu la communication de la Commission du9mars2021 intitulée «Une boussole numérique pour2023: l’Europe balise la décennie numérique» (),

–vu la communication de la Commission du24mars2021 intitulée «Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant» (),

–vu la communication de la Commission du30septembre2020 intitulée «Mise en place d’un espace européen de l’éducation à l’horizon2025» (),

–vu la déclaration commune du Parlementeuropéen, du Conseil et de la Commission du23janvier2023 intitulée «Déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique»(6) (déclaration européenne),

–vu la résolution du Parlementeuropéen du20novembre2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique(7) et le suivi de la Commission adopté le20février2013,

–vu l’étude du département thématique des politiques structurelles et de cohésion de la direction générale des politiques internes du15février2023 intitulée «L’influence des médias sociaux sur le développement des enfants et des jeunes»(8),

–vu l’étude d’EU Kids Online2020 du12février2020 intitulée «EU Kids Online2020: Survey results from19countries»(9) (EU Kids Online2020: Résultats de l’enquête menée dans19pays),

–vu l’étude du Centre commun de recherche du9février2021 intitulée «How children (10-18) experienced online risks during the COVID-19 lockdown– Spring2020»(10) (Comment les enfants de10 à18ans ont-ils été exposés à des risques en ligne pendant le confinement lié à la COVID-19– printemps2020),

–vu la question à la Commission sur la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+) (‑000030/2023– B9‑0029/2023),

–vu l’article136, paragraphe5, et l’article132, paragraphe2, de son règlement intérieur,

–vu la proposition de résolution de la commission de la culture et de l’éducation,

A.considérant qu’un enfant peut se prévaloir de tous les droits et valeurs consacrés par le traité sur le fonctionnement de ’UԾDzeuropéenne, la charte et la convention des Nationsunies relative aux droits de l’enfant, et notamment de leurs droits numériques; que l’intérêt supérieur de l’enfant doit êٰ une considération primordiale dans tous les actes et décisions numériques qui le concernent lui, sa santé physique et mentale, sa sécurité et son bien-êٰ;

B.considérant que le règlement général sur la protection des données, la directive «Services de médias audiovisuels», la législation sur les services numériques et la directive sur les pratiques commerciales déloyales reconnaissent que les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leur expérience en ligne dans un environnement numérique en constante évolution;

C.considérant qu’assurer une protection appropriée des enfants en ligne nécessite des mesures spécifiques et des programmes éducatifs ciblant non seulement les enfants, mais aussi leurs enseignants, leurs parents et les personnes qui s’occupent d’eux; que ces mesures devraient avant tout viser à développer et à mettre en ճܱ des techniques de prévention et des campagnes de sensibilisation et d’habileté numérique; que les parents et les personnes s’occupant d’enfants devraient êٰ informés de l’existence et du fonctionnement des outils numériques afin de limiter et d’orienter la navigation de leurs enfants en ligne et de restreindre l’accès à des contenus en ligne inadaptés à l’âge ou préjudiciables;

D.considérant que les enfants ne devraient pas êٰ des consommateurs passifs de la technologie, mais êٰ activement responsables des technologies qu’ils utilisent; qu’à cet égard, conformément à la charte, à la convention des Nationsunies relative aux droits de l’enfant, à la déclaration européenne et à la boussole numérique pour2030, la promotion de l’éducation numérique et le renforcement des aptitudes et des compétences numériques, y compris l’éducation aux médias, des enfants, des parents et des éducateurs, et en particulier des enfants issus de groupes vulnérables, sont essentiels pour garantir aux enfants des expériences numériques sûres, ainsi que leur autonomisation numérique et leur participation active en ligne;

E.considérant que des mesures ciblées visant à lutter contre la fracture numérique et à renforcer l’égalité des chances devraient êٰ proposées en vue d’offrir des environnements numériques inclusifs et accessibles à chaque enfant dans ’UԾDz, en particulier à ceux issus de groupes vulnérables, tels que les enfants handicapés ou issus de milieux défavorisés, notamment en leur fournissant une infrastructure numérique moderne, y compris dans les zones reculées ou rurales;

F.considérant que les mesures de confinement prises pendant la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence les fractures éducatives et numériques du fait de leur incidence sur l’accès des enfants aux outils éducatifs numériques et à l’information, sur leur participation sociale et sur leur inclusion, et qu’elles ont é𳾱Գ eu des effets néfastes en پè de santé physique et mentale; que ces mesures ont é𳾱Գ entraîné une augmentation des cas de violence domestique et sexiste, ainsi que d’abus et d’exploitation sexuels des enfants en ligne, tant sur le web visible que sur le dark web;

G.considérant que plusieurs études de suivi ont montré que les enfants sont actifs sur les réseaux sociaux dès leur plus jeune âge, et ce, très souvent avant d’atteindre l’âge minimal fixé par la plupart des plateformes de médias sociaux;

H.considérant que l’environnement numérique en constante évolution est au cœur du quotidien des enfants, notamment en ce qui concerne l’éducation, la communication et le partage de données; que l’accès et l’expérience des enfants sur l’internet et les plateformes de médias sociaux présentent de nombreux avantages, mais exposent é𳾱Գ à des risques, des comportements et des contenus dangereux du fait de leur omniprésence, tels que les abus sexuels et la sollicitation en ligne (pédopiégeage), la cyberhaine, les différentes formes de cyberharcèlement, les contenus sexualisés, les images violentes, les contenus qui favorisent les troubles alimentaires et la désinformation; que cela peut affecter la santé physique et mentale des enfants, et notamment augmenter l’agressivité, les comportements sexuels problématiques, les mauvaises habitudes alimentaires, le rejet de son image corporelle et la déformation des valeurs et des attitudes;

I.considérant que l’enquête d’EU Kids Online2020 estime que23% des enfants âgés de9 à16ans ont été victimes de harcèlement en ligne; que l’étude intitulée «How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown: Spring2020» a montré que49% des enfants ont subi au moins une forme d’agression ou de harcèlement en ligne; que, même s’il n’existe pas d’approche rationalisée, certains Étatsmembres ont déjà pris des mesures telles que la «loi Coco» en Irlande;

J.considérant que la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+) est l’une des actions fondamentales de la stratégie de ’UԾDz sur les droits de l’enfant, qui inclut des initiatives visant à garantir la protection et l’autonomisation des enfants en ligne dans les domaines thématiques qui s’y rapportent;

1.salue et soutien la nouvelle stratégie européenne de la Commission pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK+);

2.souligne que tous les enfants ont besoin d’une protection en ligne, mais que certains sont dans une situation de plus grande vulnérabilité, tels que les enfants handicapés ou issus de milieux défavorisés, et qu’ils devraient pouvoir bénéficier de mesures ciblées pour réduire, le cas échéant, la fracture numérique et renforcer leurs aptitudes et compétences numériques, notamment l’éducation aux médias;

3.demande une nouvelle fois à ’UԾDz d’intensifier son action pour préserver la sécurité des enfants en ligne, sensibiliser et empêcher les abus sexuels commis contre des enfants, y compris la sollicitation d’enfants en ligne (pédopiégeage en ligne);

4.précise que les aptitudes et compétences numériques, notamment l’éducation aux médias, devraient êٰ reconnues comme des compétences obligatoires et êٰ ainsi intégrées aux programmes scolaires dans l’ensemble de ’UԾDz; indique qu’elles représentent une partie essentielle de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie et qu’elles devraient cibler l’éducation des enfants, des parents, des aidants, des éducateurs et du grand public en پè de sécurité en ligne, notamment concernant le contrôle parental en ligne et la manière de reconnaître et de signaler les cas de sollicitation d’enfants en ligne;

5.demande à ’UԾDz et aux Étatsmembres d’investir davantage dans l’éducation et la formation pour garantir l’habileté numérique, y compris la protection contre le harcèlement et le cyberharcèlement entre pairs au sein et à l’extérieur des écoles, pour les enfants de différentes tranches d’âge, en tenant compte des nouvelles évolutions technologiques telles que le métavers;

6.invite les Étatsmembres et les établissements d’enseignement à garantir le droit à une éducation inclusive et à promouvoir, en fonction de l’âge, l’éducation sexuelle, les aptitudes et compétences numériques, dont l’éducation aux médias, et la cybersécurité au moyen d’une éducation formelle, non formelle et informelle, auprès des éducateurs, des parents, des aidants et des élèves;

7.invite la Commission à élaborer, en coordination avec l’espace européen de l’éducation, une stratégie européenne de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement dans les écoles, en fixant un ensemble de mesures visant à éǰ la collecte de données et à proposer les solutions nécessaires en coopération avec les Étatsmembres;

8.signale que la stratégie devrait inviter les Étatsmembres à affecter toutes les ressources nécessaires au renforcement des capacités des lignes d’urgence et d’assistance téléphonique, ainsi que des centres pour un internet plus sûr, et à élaborer et mettre en ճܱ dans leurs écoles des campagnes de prévention et de sensibilisation significatives, contenant des résultats démontrables, et d’en faire un élément essentiel de leurs programmes d’enseignement préscolaires et de leurs établissements d’enseignement; estime que la coopération entre les chercheurs et les praticiens est essentielle à cet égard;

9.souligne qu’il est important que la stratégie intègre des mesures visant à mettre à jour le cadre d’action en vigueur dans ’UԾDz pour la santé mentale et le bien-êٰ, qui devrait êٰ pleinement inclusif, afin de répondre é𳾱Գ aux besoins des enfants victimes d’abus sexuels ou de sollicitation en ligne, et en particulier ceux issus de groupes vulnérables; demande que l’évaluation de la disponibilité et de l’adéquation des prestataires de soins de santé mentale pour les enfants consiste en une cartographie approfondie des services existants compte tenu de la détérioration de la situation en پè de santé mentale, exacerbée par la pandémie de COVID-19 et par l’éventail unique de défis que représente l’environnement en ligne, dont le cyberharcèlement et l’exposition à des contenus préjudiciables;

10.prend acte de la création, d’ici à2024, d’une norme européenne sur la vérification de l’âge en ligne, et de la création récente du groupe spécial sur le code de conduite de ’UԾDzeuropéenne pour une conception adaptée à l’âge (ci-après le «code»); insiste sur l’importance d’élaborer le code en temps utile, en veillant à ce qu’il soit pleinement conforme à la directive «Services de médias audiovisuels» et au règlement général sur la protection des données; souligne l’importance d’inclure la société civile, le milieu universitaire et les jeunes dans le processus d’élaboration du code; signale que, conformément au règlement général sur la protection des données, les plateformes de médias sociaux s’appuyant sur le consentement de l’utilisateur sont obligées de fournir des efforts raisonnables pour vérifier le consentement des parents avant que les enfants n’ayant pas atteint l’âge limite fixé ne créent un compte;

11.invite la Commission et les Étatsmembres à investir davantage dans la fourniture d’un soutien aux enfants victimes de maltraitance ou de sollicitation en ligne, notamment le signalement public anonyme, ainsi que les services psychosociaux et de santé mentale pour les victimes et leurs familles; demande que des formations soient proposées aux professionnels et aux fonctionnaires, y compris au sein des services répressifs, qui traitent des affaires impliquant des enfants, en fonction de leurs besoins spécifiques;

12.invite la Commission et les Étatsmembres à assurer une collecte plus systématique des données sur les mesures de prévention et les programmes d’aide aux victimes, notamment le nombre d’enfants de l’enseignement primaire qui participent à des campagnes de sensibilisation, ainsi que sur les programmes d’éducation relatifs aux risques liés à toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants, y compris dans l’environnement en ligne;

13.dénonce le manque de recherches comparatives au niveau de ’UԾDz, ainsi que d’études sur le développement de l’enfant dans le contexte de la numérisation; souligne, à cet égard, que le développement rapide des technologies peut vite prendre le pas sur les initiatives stratégiques, créant ainsi de nouvelles vulnérabilités pour les enfants; rappelle par conséquent la nécessité de développer une activité de recherche à grande échelle au niveau de ’UԾDz;

14.invite la Commission à veiller à ce que la stratégie BIK+ soit cohérente avec d’autres priorités et propositions législatives, à ce que les informations soient présentées aux enfants dans un langage adapté, à ce que les enfants de tous âges soient associés au processus de suivi et à la mise en ճܱ effective de la stratégie, et à ce qu’un suivi adéquat soit assuré pour comparer les bonnes pratiques et les résultats dans tous les Étatsmembres;

15.charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des Étatsmembres.

(1) JOL335 du17.12.2011, p.1.
(2) JOL95 du15.4.2010, p.1.
(3) JO L149 du11.6.2005, p.22.
(4) JOL119 du4.5.2016, p.1.
(5) JOL277 du27.10.2022, p.1.
(6) JOC23 du23.1.2023, p.1.
(7) JOC419 du16.12.2015, p.33.
(8) O’Neill, B., «Research for CULT Committee– The influence of social media on the development of children and young people» (Étude réalisée pour la commission CULT− L’influence des réseaux sociaux sur le développement des enfants et de la jeunesse), Parlementeuropéen, département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, 15février2023.
(9) Smahel, D. et al., «EU Kids Online2020: Survey results from19countries», EU Kids Online, 12février2020.
(10) Lobe, B. et al., «How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown– Spring 2020», Office des publications de ’UԾDzeuropéenne, Luxembourg, 9février2021.

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