TITRE II:PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2:PROCÉDURES EN COMMISSION
Article 57:Avis des commissions
1.Les commissions peuvent être autorisées à émettre un avis conformément à l’article 48 ou 55 si une question relève dans une mesure substantielle de leur compétence en vertu de l’annexe VI
(1).
La commission saisie pour avis peutdésigner un rapporteur pour avis parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents ou transmettre un avis sous forme de lettre de son président.
2.Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et de toute commission saisie pour avis sont liés par le principe de bonne coopération et de coopération loyale. Les rapporteurs de ces commissions se tiennent réciproquement informés et s’efforcent de se mettre d’accord sur les textes qu’ils décident de proposer à leurs commissions respectives ainsi que sur les positions qu’ils adoptent sur les amendements.
3.Lorsque l’avis porte sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en amendements au texte dont la commission est saisie, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes. Ces justifications relèvent de la responsabilité de leur auteur et ne sont pas mises aux voix. Au besoin, la commission saisie pour avis peut présenter une justification écrite succincte pour l’ensemble de l’avis. Cette justification écrite succincte relève de la responsabilité du rapporteur pour avis.
La commission compétente fixe un délai raisonnable dans lequel les commissions saisies pour avis doivent émettre leur avis pour que celui-ci puisse être pris en considération par la commission compétente. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé aux commissions saisies pour avis, accompagnée d’une justification. La commission compétente ne tire pas de conclusions définitives avant l’expiration de ce délai.
4.Lorsque l’avis ne porte pas sur une proposition d’acte juridiquement contraignant, il consiste en amendements au projet de rapport de la commission compétente. Le calendrier fixé par la commission compétente laisse aux commissions saisies pour avis suffisamment de temps pour fixer un délai spécifique pour présenter leurs amendements et mener à bien leurs travaux.
5.La commission compétente met aux voix les amendements des commissions saisies pour avis. Les amendements d’une commission saisie pour avis qui ne sont pas adoptés par la commission compétente peuvent être déposés par cette commission saisie pour avis directement devant le Parlement pour examen, à l’exception des avis visés aux articles 95 et 121 ainsi qu’à l’annexe V.
6.Les avis ne traitent que des matières qui relèvent des domaines de compétence de la commission saisie pour avis. Les amendements qui ne relèvent pas des domaines de compétence de cette commission saisie pour avis ne sont pas recevables.
7.Tous les avis adoptés par les commissions saisies pour avis sont annexés au rapport de la commission compétente.
8.Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis sont invités à participer aux réunions de la commission compétente à titre consultatif. Le rapporteur de la commission saisie pour avis est également invité, à titre consultatif, aux réunions des rapporteurs fictifs et aux réunions préparatoires qui ont lieu dans le cadre de négociations interinstitutionnelles. En ce qui concerne la procédure législative ordinaire, le présent paragraphe ne s’applique qu’au stade de la première lecture.
Le présent alinéa est sans préjudice des autres dispositions du présent règlement intérieur relatives aux avis et évaluations sur des questions transversales ainsi qu’aux avis sur les questions budgétaires et de décharge.