TITRE II:PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 3:PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE
SECTION 6 – CONCLUSION DE LA PROCÉDURE
Article 81:Signature et publication des actes adoptés
Après la mise au point du texte adopté conformément à l’article 209 et à l’annexe VIII et lorsqu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont revêtus des signatures du Président et du secrétaire général.
Après la signature de l’acte, les secrétaires généraux du Parlement et du Conseil assurent sa publication au
Journal officiel de l’Union européenne.