TITRE II:PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 6:PROCÉDURES BUDGÉTAIRES
Article 98:Exécution du budget
1.Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche aux commissions compétentes pour le budget et le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées.
2.Le Parlement examine chaque année, avant sa lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant sur la base d'une proposition de résolutiondéposée par sa commission compétente.