1.Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à l'Union, ou avec ceux d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion.
Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements partenaires. En ce qui concerne le Parlement européen, cesrecommandations sont renvoyées à la commission compétente, qui présente des propositions quant aux suites à leur donner.
2.Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen, conformément aux accords conclus avec les pays tiers.
3.Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les procédures prévues dans l'accord en question. Ces procédures se fondent sur le principe de la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire.
4.Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur propre règlement intérieuret le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et de l'organe compétent du parlement du pays tiers partenaire.
5.La nomination des membres des délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes ainsi que la constitution des bureaux de ces délégations ont lieu selon la procédureprévue pour les délégations interparlementaires.