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Proposition de résolution - B9-0043/2019Proposition de résolution
B9-0043/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTIONsur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques

16.9.2019-()

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B9-0051/2019
déposée conformément à l’article136, paragraphe5, du règlement intérieur

Anthea McIntyre, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić
au nom du groupe ECR

Voir aussi la proposition de résolution communeRC-B9-0040/2019

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B9-0043/2019
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B9-0043/2019
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B9-0043/2019

Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques

()

Le Parlement européen,

vu ses résolutions du 17décembre2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale[1] et du 10mai2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques[2],

vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6juillet1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[3], et notamment son article4, qui dispose que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables,

vu la convention sur le brevet européen (CBE) du 5octobre1973, et notamment son article53, pointb), et son article33, pointb),

vu l’avis de la Commission du 8novembre2016 concernant certains articles de la directive98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[4],

vu les conclusions du Conseil du 1ermars2017 sur l’avis de la Commission concernant certains articles de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques,

vu la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du29juin2017 modifiant les règles27 et28 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen (CA/D6/17),

vu le règlement d’exécution de la CBE, et notamment sa règle26 et sa règle28, paragraphe2, qui disposent que pour les demandes de brevet européen et les brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, la directive 98/44/CE constitue un moyen complémentaire d’interprétation (règle26),

vu la décision de la chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) du 18décembre2018 relative à la brevetabilité des plantes (affaire T1063/18),

vu la décision du président de l’OEB, en mars2019, de saisir la grande chambre de recours d’une question de droit,

vu le règlement (CE) nº2100/94 du Conseil du 27juillet1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (ci-après le «règlement (CE) nº2100/94 du Conseil»)[5], et notamment son article15, pointsc) etd),

vu l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, y compris le commerce des marchandises de contrefaçon (ADPIC), et notamment son article27, paragraphe3,

vu la question à la Commission sur la brevetabilité des plantes et des procédés essentiellement biologiques (O-000026/2019 - B9-0051/2019),

vu l’article136, paragraphe5, et l’article132, paragraphe2, de son règlement intérieur,

A.considérant qu’un accès libre au matériel végétal (y compris les caractères végétaux) est indispensable à la capacité d’innovation du secteur européen de la sélection végétale, à sa compétitivité internationale et à l’élaboration de nouvelles variétés végétales en vue de garantir la sécurité alimentaire à l’échelle du monde et de lutter contre le changement climatique, tout en ouvrant davantage de perspectives aux PME;

B.considérant que toute mesure restrictive ou tentative d’entraver l’accès aux ressources génétiques est susceptible de mener à une concentration excessive du marché dans le domaine de la sélection végétale, au détriment de la concurrence, des consommateurs et du marché intérieur européen;

C.considérant que la sélection végétale est un procédé innovant, employé par les agriculteurs et les communautés agricoles depuis les débuts de l’agriculture, et qu’il est important pour la diversité génétique de disposer de variétés et de méthodes de sélection non brevetées;

D.considérant que les droits de propriété intellectuelle sont importants pour préserver les incitations économiques à l’élaboration de nouveaux produits végétaux et favoriser la compétitivité;

E.considérant que la directive 98/44/CE réglemente les inventions biotechnologiques, en particulier le génie génétique;

F.considérant que dans son avis du 8novembre2016, la Commission conclut qu’en adoptant la directive98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

G.considérant que dans ses conclusions du 3février2017, le Conseil se félicite de l’avis de la Commission; que tous les législateurs de l’Union concernés ont expressément précisé qu’en adoptant la directive98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

H.considérant que les brevets portant sur des produits dérivés de l’obtention classique ou sur du matériel génétique nécessaire à l’obtention classique portent atteinte à l’exclusion établie à l’article53, point b), de la CBE et à l’article4 de la directive98/44/CE;

I.considérant que le 29juin2017, le conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets a modifié les règles27 et28 du règlement d’exécution de la CBE[6] et a spécifié que délivrer des brevets sur les plantes et les animaux est interdit;

J.considérant que les 38États contractants de la CBE ont confirmé que leurs législations et pratiques nationales, se conformant à ce principe, excluent de fait de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques;

K.considérant que le 5décembre2018, la chambre de recours technique de l’OEB a contesté la validité de la règle28, paragraphe2, du règlement d’exécution de la CBE[7];

L.considérant qu’en mars2019, le président de l’OEB a saisi la grande chambre de recours de deux questions de droit, relatives à la brevetabilité des plantes et animaux dérivés de procédés essentiellement biologiques;

M.considérant que le régime international de protection des obtentions végétales fondé sur la conventionUPOV de1991 et le régime de l’Union fondé sur le règlement (CE) n°2100/94 du Conseil érigent en principe fondamental le fait que le titulaire d’une obtention végétale ne peut empêcher d’autres personnes d’utiliser la variété végétale protégée pour d’autres activités d’obtention;

1.rappelle que les variétés végétales, les procédés essentiellement biologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sauraient en aucun cas être brevetables, conformément à la directive98/44/CE et à l’intention du législateur de l’Union;

2.considère que toute tentative de breveter des produits dérivés de l’obtention classique ou de breveter du matériel génétique nécessaire à l’obtention classique porte atteinte à l’exclusion établie à l’article53, pointb), de la CBE et à l’article4 de la directive98/44/CE;

3.salue l’avis de la Commission du 8novembre2016, qui précise clairement qu’en adoptant la directive98/44/CE, l’intention du législateur de l’Union était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques; se félicite de l’alignement, par les États contractants de la CBE, de leurs législations et de leurs pratiques, et salue la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets de préciser, au moyen de la règle28, paragraphe2, du règlement d’exécution de la CBE, la portée et le sens de l’article53, pointb), de la CBE, relatif aux exceptions à la brevetabilité;

4.estime que la décision du 5décembre2018, par laquelle la chambre de recours technique de l’OEB conteste la validité de la règle28, paragraphe2, du règlement d’exécution de la CBE telle qu’adoptée par le conseil d’administration de l’Organisation internationale des brevets, prolonge inutilement l’incertitude quant à la non-brevetabilité de ces produits, et exprime sa vive inquiétude à cet égard;

5.exhorte la Commission à présenter des observations en qualité d’amicus curiae à la grande chambre de recours de l’OEB avant le 1eroctobre2019, en confirmant ses conclusions formulées dans son avis de2016, selon lesquelles l’intention du législateur de l’Union, en adoptant la directive98/44/CE, était d’exclure de la brevetabilité les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques, et à joindre la présente résolution à sa déclaration;

6.invite la Commission à protéger la capacité d’innovation du secteur européen de la sélection ainsi que l’intérêt général auprès de la grande chambre de recours de l’OEB, à rétablir l’équilibre entre dispositions législatives en matière de brevets et protection des obtentions végétales, ainsi qu’à rendre régulièrement compte au Parlement des dernières évolutions du dossier;

7.demande instamment à la grande chambre de recours de l’OEB de confirmer sans délai la validité de la règle28, paragraphe2, du règlement d’exécution de la CBE et de rétablir la sécurité juridique dans l’intérêt des utilisateurs du système européen des brevets, des obtenteurs, des agriculteurs et du grand public;

8.invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’Union garantisse l’accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques ainsi que son utilisation à des fins de sélection végétale pour éviter, le cas échéant, toute interférence avec les pratiques garantissant l’exemption dont bénéficient les obtenteurs;

9.invite la Commission à nouer un dialogue actif avec les pays tiers lors des négociations d’accords commerciaux et de partenariat, en vue de veiller à ce que les procédés essentiellement biologiques, et les produits qui en sont issus, soient exclus de la brevetabilité;

10.invite la Commission à présenter un rapport sur l’évolution et les implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, conformément à l’article16, pointc), de la directive98/44/CE et à la demande du Parlement telle que formulée dans sa résolution du 17décembre2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale, et à analyser plus en profondeur les questions liées à la portée de la protection des brevets;

11.charge son Président de communiquer la présente résolution sous forme de déclaration écrite à la grande chambre de recours de l’OEB d’ici au 1eroctobre2019 et de la transmettre au Conseil et à la Commission.

Dernière mise à jour: 20 septembre 2019
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