éDZܳپDz législative du Parlement européen du 1er avril 2025 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement(UE)2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7février2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique ( – C10-0007/2025 – )
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
–vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (),
–vu l’article294, paragraphe2, et l’article207, paragraphe2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C10‑0007/2025),
–vu l’article294, paragraphe3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
–vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 26 mars 2025, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article294, paragraphe4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
–vu l’article60 de son règlement intérieur,
–vu le rapport de la commission du commerce international(A10-0034/2025),
1.arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2.demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;
3.charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 1er avril 2025 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2025/... du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/196 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique
P10_TC1-COD(2025)0012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire(1),
considérant ce qui suit:
(1)Le 27 janvier 2003, l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté le rapport de l'organe d'appel [États-Unis – loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (amendement Byrd), rapport de l'organe d'appel (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)] et le rapport du groupe spécial [États-Unis – loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention (amendement Byrd), rapport du groupe spécial (WT/DS217/R, WT/DS234/R)], tel qu’il a été confirmé par le premier, selon lesquels la loi des États-Unis relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention ("Continued Dumping and Subsidy Offset Act" - CDSOA) est incompatible avec les obligations contractées par les États-Unis dans le cadre des accords de l'OMC.
(2)Les autorités américaines n'ayant pas mis leur législation en conformité avec les accords de l'OMC, la Communauté européenne (ci-après dénommée «Communauté») a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de ses concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994. Les États-Unis ont contesté le niveau de suspension des concessions tarifaires et autres obligations connexes, de sorte que l'affaire a été soumise à arbitrage.
(3)Le 31 août 2004, les arbitres ont établi que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie chaque année par la Communauté était égal à 72% du montant des paiements effectués au titre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de la Communauté au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données. Les arbitres ont conclu que la mesure consistant, pour la Communauté, à suspendre ses concessions tarifaires ou autres obligations en imposant, outre les droits de douane consolidés, un droit à l'importation supplémentaire sur une liste de produits originaires des États-Unis couvrant, sur une base annuelle, une valeur totale des échanges n'excédant pas le montant de l'annulation ou de la réduction des avantages, serait conforme aux règles de l'OMC. Conformément à la décision d'arbitrage, l'ORD a accordé à la Communauté, le 26 novembre 2004, l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application des concessions tarifaires et autres obligations connexes contractées dans le cadre du GATT de 1994.
(4)Les autorités américaines n'ayant pas mis la CDSOA en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'OMC, par la voie du règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil(2), les concessions tarifaires et obligations connexes contractées par l'Union dans le cadre du GATT de 1994 ont été suspendues en ce qui concerne certains produits originaires des États‑Unis et un droit de douane ad valorem supplémentaire (droit à l’importation supplémentaire) de 4,3% a été institué sur les importations de ces produits. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions tarifaires octroyées aux États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de ladite suspension au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la CDSOA à la date considérée.
(5)Selon les données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par l'Union du fait de la CDSOA a diminué ces dernières années. Par exemple, en 2024 il a été établi à 34,98USD, ce qui correspond à un taux de droit à l'importation supplémentaire de 0,00002%. Étant donné que la perception du droit à l'importation supplémentaire n'aurait pas d'effet commercial mais entraînerait des coûts administratifs disproportionnés pour l'Union, le taux du droit à l'importation supplémentaire a été fixé à 0% par la voie du règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission(3), qui a modifié le règlement (UE) 2018/196 en conséquence. Étant donné que la CDSOA a été abrogée dans les faits le 1er octobre 2007, le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages et, par conséquent, de la suspension devrait se maintenir à ce niveau sensiblement réduit et économiquement négligeable.
(6)Afin d'assurer l'efficacité des procédures et d'éviter des coûts administratifs disproportionnés pour l'Union, il convient de modifier le règlement (UE) 2018/196 en y incluant un seuil de minimis au-dessous duquel la Commission ne devrait pas être tenue d'adapter le niveau de la suspension et l’application du droit à l’importation supplémentaire devrait être suspendue.
(7)Le seuil de minimis devrait être fixé à 30000USD de paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données (bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis). Au-dessous de ce seuil, le droit à l'importation supplémentaire, tel qu'il résulte de la formule prescrite par l'autorisation de l'OMC, n'aurait aucune incidence sur les échanges et serait donc économiquement négligeable. Cela entraînerait également des coûts administratifs disproportionnés pour l'Union.
(8)L'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/196, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués, devrait être modifié afin de l’aligner sur les clauses types figurant dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"(4).
(9) Afin d'éviter des efforts administratifs disproportionnés et de permettre l'application rapide du seuil de minimis, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(10)Compte tenu de la nécessité de garantir que le présent règlement entre en vigueur avant que des efforts administratifs disproportionnés ne soient déployés, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l'article 4 du protocole n° 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(11)Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (UE) 2018/196, l’article 3 est modifié comme suit:
1)Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"
"La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 4 en vue de procéder aux adaptations et aux modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.".
"
2)Le paragraphe suivant est ajouté:"
"4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant des paiements effectués dans le cadre de la CDSOA en relation avec des droits antidumping ou compensateurs acquittés sur les importations originaires de l'Union au cours de l'année la plus récente, au moment considéré, pour laquelle les autorités américaines ont publié des données, est inférieur ou égal à 30 000 USD, la Commission n'ajuste pas le niveau de la suspension et l'application du droit à l'importation supplémentaire visé à l'article 2 est suspendue. À cette fin, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne.".
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2018 relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L 44 du 16.2.2018, p. 1, ELI:https://eur‑lex.europa.eu/eli/reg/2018/196/oj).
Règlement délégué (UE) 2024/1239 de la Commission du 22 février 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/196 du Parlement européen et du Conseil relatif à des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (JO L, 2024/1239, 29.4.2024, ELI:https://eur‑lex.europa.eu/eli/reg_del/2024/1239/oj).