L’exécution du budget
La Commission est chargée de l’exécution du budget en coopération avec les États membres, mais elle est soumise au contrôle politique du Parlement européen.
Base juridique
- Articles290, 291, 317, 318, 319, 321, 322 et323 du (traité FUE) et article179 du traité Euratom
- du Parlement européen et du Conseil du 18juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (règlement financier)
- entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres
Objectifs
La Commission est chargée de l’exécution des recettes et des dépenses du budget, conformément aux traités et aux dispositions et instructions qui figurent dans le règlement financier, et ce dans les limites des crédits autorisés (fiche 1.4.3).
Les États membres coopèrent avec elle pour que les crédits soient utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière, à savoir économie, efficience et efficacité.
Description
A. Mécanisme de base
L’exécution du budget comporte deux opérations principales: l’engagement suivi du paiement. Pour ce qui concerne l’engagement des dépenses, une décision est prise en vue d’affecter un certain montant d’une ligne budgétaire déterminée pour financer une activité spécifique. Puis, une fois que les engagements juridiques correspondants (contrats notamment) ont été fixés, le contrat de service, de travaux ou de fournitures a été exécuté ou les marchandises commandées ont été livrées, la dépense est autorisée et le paiement effectué.
B. Modes d’exécution
La Commission peut exécuter le budget:
- de manière directe («gestion directe»), en confiant cette tâche à ses services, ou à des agences exécutives;
- conjointement avec les États membres («gestion partagée»);
- de manière indirecte («gestion indirecte») en confiant des tâches d’exécution budgétaire à des organismes ou des personnes, comme des pays tiers, des organisations internationales et d’autres organismes.
Dans la pratique, quelque 70% du budget est dépensé en «gestion partagée» (les États membres se chargeant de verser les crédits et de gérer les dépenses), 20% en «gestion directe» par la Commission ou ses agences exécutives et le reste (10%) en «gestion indirecte»[1].
fournit des informations sur les bénéficiaires des fonds gérés directement par la Commission. Par ailleurs, chaque État membre est tenu de publier les données des bénéficiaires des fonds qu’il administre en gestion indirecte ou en gestion partagée.
L’article317 du traité FUE précise que la Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, et ajoute que les règlements pris en exécution de l’article322 du traité FUE prévoient les obligations de contrôle et d’audit des États membres dans l’exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent.
Par ailleurs, dans le cadre plus large de la mise en œuvre du droit de l’Union européenne, les articles290 et291 du traité FUE fixent les règles relatives aux pouvoirs délégués et aux compétences d’exécution conférés à la Commission, et notamment les modalités de contrôle de la Commission par les États membres, le Conseil et le Parlement à cet égard.
En vertu de l’article290 du traité FUE, un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs qui complètent «certains éléments non essentiels de l’acte législatif». Le Parlement et le Conseil ont le droit de révoquer cette délégation de pouvoir à la Commission ou d’y exprimer des objections, auquel cas l’acte n’entre pas en vigueur.
L’article291 du traité FUE régit les compétences d’exécution conférées à la Commission. Alors que l’article291, paragraphe1, prévoit que les États membres sont responsables de l’adoption de toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l’Union, l’article291, paragraphe2, indique que ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans les cas prévus aux articles24 et26 du (traité UE), au Conseil, lorsque des «conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires». En vertu de l’article291, paragraphe3, du traité FUE, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements, établissent les règles relatives aux modalités de contrôle de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
En 2020, un nouvel accord interinstitutionnel portant sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire, la bonne gestion financière et sur de nouvelles ressources propres a été adopté par les institutions. Il comporte notamment une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres à l’Union. Adopté parallèlement au pour 2021-2027, cet accord vise non seulement à assurer la poursuite de la coopération entre les institutions en matière budgétaire, mais aussi à améliorer la procédure budgétaire annuelle de l’Union et, grâce à une feuille de route présentée en annexe, à faciliter l’introduction de nouvelles ressources propres à l’Union, dans le cadre de ce CFP.
L’article291 du traité FUE est complété par le du Parlement européen et du Conseil du 16février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission. Ce contrôle s’exerce par des comités composés de représentants des États membres et présidés par un représentant de la Commission. Le règlement prévoit deux nouveaux types de procédures, applicables en fonction de la portée de l’acte en question. Dans le cadre de la procédure d’examen, la Commission ne peut adopter la mesure que si le comité a émis un avis défavorable. Dans le cadre de la procédure consultative, la Commission est obligée de tenir «le plus grand compte» des conclusions du comité, mais elle n’est pas liée par l’avis rendu.
Les États membres qui exécutent le budget de façon incorrecte sont sanctionnés dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes et de contrôles d’éligibilité: à la suite de contrôles effectués par la Commission et la Cour des comptes, les recettes que les gouvernements nationaux perçoivent du budget européen sont compensées par une demande de remboursement des fonds indûment versés. Les décisions relatives à ces corrections sont prises par la Commission selon les procédures susmentionnées relatives à l’exercice des compétences d’exécution (fiche 1.4.5).
L’exécution du budget est donc régulièrement examinée par la Cour des comptes (fiche 1.3.12). Certains secteurs ont fait l’objet de critiques à plusieurs reprises dans ses rapports.
C. Règles d’exécution
Le règlement financier, fondé sur l’article322 du traité FUE, contient l’ensemble des principes et des règles régissant l’exécution du budget. Il a un caractère transversal puisqu’il s’applique à tous les secteurs de dépenses et à toutes les recettes. D’autres règles applicables à l’exécution du budget figurent dans les réglementations sectorielles, qui portent sur des politiques européennes spécifiques.
L’actuel règlement financier a été adopté en juillet 2018 et est entré en vigueur le 2août de la même année. Toutefois, la plupart de ses dispositions concernant l’exécution des crédits administratifs des institutions européennes ne sont entrées en application que le 1erjanvier 2019[2].
Le principal instrument dont dispose la Commission pour l’exécution du budget et la surveillance de son exécution est le système comptable informatisé ABAC (comptabilité d’exercice). La Commission a pris des mesures pour satisfaire aux plus hautes normes comptables internationales, en particulier aux normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) établies par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). Le respect de la législation de l’Union applicable à la passation de marchés publics (fourniture, travaux et services, fiche 2.1.10) constitue un aspect important de l’exécution budgétaire. De plus, le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) renforce la protection des intérêts financiers de l’Union. Il permet la détection précoce, l’exclusion et la sanction financière contre les personnes et les entités non fiables qui demandent des fonds de l’UE ou ont conclu des engagements juridiques avec la Commission ou d’autres institutions[3].
Rôle du Parlement européen
Le Parlement interagit doublement concernant le budget:
- en tant que l’une des deux branches de l’autorité budgétaire, il co-autorise les crédits budgétaires pour l’exercice à venir;
- dans le cadre de la procédure annuelle de décharge, il contrôle l’exécution du budget au cours de l’exercice précédent.
Dans le cadre de la procédure budgétaire, le Parlement exerce une influence «préalable» sur l’exécution du budget de l’Union par les amendements et les décisions qu’il prend pour allouer les fonds (fiche 1.2.5).
S’il a des doutes sur la justification des dépenses ou la capacité de la Commission à les mettre en œuvre, le Parlement peut décider de recourir au mécanisme de réserve budgétaire, en plaçant les fonds demandés dans la réserve jusqu’à ce que la Commission fournisse les justificatifs requis dans le cadre d’une demande de virement des crédits de la réserve. Il est demandé aussi bien au Parlement qu’au Conseil d’approuver les propositions de virement. Les crédits ne peuvent être exécutés qu’après virement de la réserve vers la ligne budgétaire concernée.
La procédure de décharge (fiche 1.4.5) permet au Parlement de contrôler l’exécution du budget en cours. Si la plupart des questions posées portent sur la période de décharge (habituellement l’année précédente), nombre de celles posées par la commission du contrôle budgétaire du Parlement à la Commission dans le cadre de la procédure de décharge concernent l’exécution du budget en cours. La résolution relative à la décharge, qui fait partie intégrante de la décision concernant la décharge, contient de nombreuses obligations et recommandations adressées à la Commission et aux autres organismes intervenant dans l’exécution du budget.
En vertu du traité de Lisbonne, le Parlement et le Conseil sont responsables de l’adoption des «règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes» (article322, paragraphe1, du traité FUE).
De plus, dans la plupart des domaines stratégiques, le Parlement influence l’exécution du budget par ses activités législatives et non législatives, par exemple par des rapports et des résolutions, ou simplement en adressant des questions orales ou écrites à la Commission.
Au cours des dernières années, le Parlement a renforcé son contrôle politique sur la Commission à travers la mise en place d’instruments permettant un échange d’informations sur l’état d’exécution des crédits et le niveau des restes à liquider (à savoir les engagements juridiques qui n’ont pas encore été honorés). Ces derniers peuvent poser problème s’ils s’accumulent sur de longues périodes et le Parlement incite donc la Commission à les garder sous contrôle.
De nouveaux outils sont mis au point pour permettre un meilleur contrôle de l’exécution et une amélioration du «rapport qualité-prix» des programmes de l’Union. À cet effet, le Parlement est favorable aux déclarations d’activité de haut niveau (préparées par la Commission dans le cadre de ses documents de travail sur l’avant-projet de budget général) et à la transmission régulière d’analyses d’efficacité des coûts des programmes de l’Union.
Pour plus d’informations sur ce sujet, veuillez consulter le site internet de la commission des budgets.
Stefan Schulz