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Proposition de résolution - B9-0041/2019Proposition de résolution
B9-0041/2019

PROPOSITION DE RÉSOLUTIONsur le brevetage des procédés essentiellement biologiques

16.9.2019-()

déposée à la suite de la question avec demande de réponse orale B9-0051/2019
conformément à l’article 136, paragraphe 5, du règlement intérieur

Martin Häusling
au nom du groupe Verts/ALE
Dino Giarrusso
au nom des non-inscrits

Voir aussi la proposition de résolution communeRC-B9-0040/2019

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B9-0041/2019
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B9-0041/2019

Résolution du Parlement européen sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques

()

Le Parlement européen,

vu sa résolution du10mai2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques[1],

vu sa résolution du17 décembre2015 sur les brevets et les droits d’obtention végétale[2],

vu l’avis de la Commission concernant certains articles de la directive98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (2016/C411/03),

vu la directive98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du6 juillet1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques[3], et notamment son article4, qui dispose que les produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables,

vu la convention sur le brevet européen (CBE) du5 octobre1973, et notamment son article53, pointb),

vu la décisionT1063/18 rendue par la chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) dans le cadre de la procédureG3/19 relative au brevetage des plantes obtenues exclusivement par un procédé essentiellement biologique,

vu les brevets délivrés par l’OEB pour l’obtention d’animaux par des procédés classiques, tels que ceux relatifs à la sélection du sexe et au matériel de reproduction utilisé dans la reproduction classique (EP1263521 et EP1257168), à la sélection des vaches laitières (EP1330552) ainsi qu’à la production de bétail (EP1506316),

vu le règlement d’exécution de la CBE, et notamment sa règle26, qui dispose que, s’agissant des demandes de brevet européen et des brevets européens qui ont pour objet des inventions biotechnologiques, la directive98/44/CE constitue un moyen complémentaire d’interprétation des dispositions pertinentes de la convention,

vu la décision du conseil d’administration de l’Organisation européenne des brevets en date du29juin2017 modifiant les règles27 et28 du règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen (CA/D6/17),

vu la décision du président de l’Office européen des brevets de saisir la grande chambre de recours d’une question de droit le4 avril2019, en application de l’article112, paragraphe1, pointb) de la convention sur le brevet européen,

vu la question avec demande de réponse orale relative à la brevetabilité des plantes et des procédés biologiques essentiels adressée à la Commission (O-000026/2019 - B9-0051/2019),

vu l’article136, paragraphe5, et l’article132, paragraphe2, de son règlement intérieur,

A.considérant que l’accès au matériel biologique de sélection végétale et animale est indispensable à la stimulation de l’innovation et à l’élaboration de nouvelles variétés et races en vue de garantir la sécurité alimentaire au niveau mondial et de prévenir les monopoles au sein des secteurs de la sélection animale et végétale tout en ouvrant davantage de perspectives aux PME et aux agriculteurs;

B.considérant qu’il est particulièrement nécessaire de recourir à la sélection locale et ultra-locale des végétaux pour lutter contre les effets du changement climatique sur les conditions météorologiques et hygrométriques, mais également contre l’apparition de nouveaux parasites et les épidémies de pathologies végétales nouvelles; que les agriculteurs et sélectionneurs de semences doivent disposer, à cet effet, d’un accès libre au matériel de sélection;

C.considérant que la sélection végétale et animale est un procédé innovant qui a été adopté par les agriculteurs et les communautés agricoles dès les débuts de l’agriculture et qui est toujours employé, et qu’il est important de disposer de variétés et de méthodes de sélection non brevetées afin de préserver la diversité génétique;

D.considérant que des brevets peuvent être accordés dans le domaine du génie génétique, mais qu’il convient de maintenir l’interdiction de délivrer des brevets sur les variétés végétales et les races animales;

E.considérant que les produits obtenus par des procédés essentiellement biologiques tels que les végétaux, les semences, les caractères et les gènes natifs ne devraient pas être brevetables;

F.considérant que si la directive98/44/CE comporte des dispositions relatives aux inventions biotechnologiques, notamment au génie génétique, le législateur n’a pas entendu autoriser, par cette directive, la brevetabilité de produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques;

G.considérant que de nombreuses demandes concernant des produits obtenus à partir de procédés essentiellement biologiques sont en attente d’une décision de l’OEB; qu’il est donc urgent que celui-ci clarifie ses règles en la matière;

1.exprime l’inquiétude que lui inspire la décision récemment rendue par la chambre de recours technique de l’OEB dans le cadre de la procédure G3/19 laquelle pourrait conduire à une augmentation du nombre de brevets délivrés par l’OEB portant sur des caractères naturels introduits dans de nouvelles variétés au moyen de procédés essentiellement biologiques tels que le croisement et la sélection;

2.estime que les décisions prises par un organe technique de l’OEB ne sauraient prévaloir sur celles du conseil d’administration, seul organe à disposer de pouvoirs législatifs en vertu de la convention sur le brevet européen, avec le soutien de l’ensemble des 38 États contractants;

3.estime qu’il ne faut pas que les règles internes de prise de décision applicables au sein de l’OEB nuisent au contrôle politique, démocratiquement fondé, du droit européen des brevets, à l’interprétation qui est faite de ce droit, ou à l’intention du législateur telle que précisée par la Commission dans son avis2016/C411/03;

4.invite la grande chambre de recours de l’OEB à répondre favorablement aux deux questions de droit qui lui ont été soumises par le président de l’OEB;

5.invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’Union garantisse l’accès au matériel obtenu par des procédés essentiellement biologiques ainsi que son utilisation à des fins de sélection végétale ou animale pour éviter – le cas échéant – toute interférence avec les pratiques garantissant l’exemption des obtenteurs et les droits des agriculteurs;

6.invite la Commission à envoyer des observateurs auprès de la grande chambre de recours de l’OEB dans le cadre de la procédure G3/19 relative au brevetage des plantes obtenues exclusivement au moyen d’un procédé essentiellement biologique, dans le prolongement des conclusions de son avis2016/C411/03;

7.invite la Commission à persévérer sur la voie de la non-brevetabilité des procédés essentiellement biologiques dans le contexte des discussions en vue de l’harmonisation du droit multilatéral des brevets;

8.invite la Commission à faire état de l’évolution et des implications du droit des brevets dans le domaine de la biotechnologie et du génie génétique, conformément à l’article16, point c), de la directive98/44/CE et comme l’a demandé le Parlement dans sa résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques;

9.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à l’Office européen des brevets.

Dernière mise à jour: 18 septembre 2019
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