Amendements du Parlement européen, adoptés le 8 juin 2022, à la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union ( – C9-0323/2021 – )(1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision Considérant -1 bis (nouveau)
(-1 bis)L’accord de Paris, adopté en décembre2015 au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), est entré en vigueur en novembre2016 (ci-après dénommé «accord de Paris»)1bis. Les Parties à l’accord de Paris sont convenues de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C. En adoptant le pacte de Glasgow pour le climat lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) de novembre 2021, ses parties ont reconnu que le fait de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète dans les limites de1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels permettrait de réduire considérablement les risques et les effets du changement climatique et elles se sont engagées à renforcer leurs objectifs pour2030 d’ici la fin2022 afin de s’assurer que les parties sont sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement mondial à 1,5°C.
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1bis Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4).
Amendement 2 Proposition de décision Considérant -1 ter (nouveau)
(-1 ter)Dans sa résolution du 28novembre2019 sur l’urgence climatique et environnementale1ter, le Parlement européen a pressé la Commission d’adopter sans délai des mesures ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C . Il est encore plus impératif de ne pas dépasser l’objectif de 1,5°C de l’accord de Paris au vu des conclusions formulées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans ses rapports du 8octobre2018, intitulé «Réchauffement planétaire de 1,5 ºC», du 7août2021, intitulé «Changement climatique2021: les éléments scientifiques», et du 28 février 2022, intitulé «Changement climatique 2022: conséquences, adaptation et vulnérabilité». Le GIEC a affirmé, avec la plus grande assurance, que le changement climatique représente une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout nouveau retard dans la mise en œuvre d’une action préventive et concertée au niveau mondial en matière d’adaptation et d’atténuation aura pour conséquence d’épuiser le peu de temps qu’il nous reste pour assurer un avenir viable et durable pour tous. Le GIEC a également constaté que les conséquences du changement climatique seront beaucoup plus destructrices si l’on ne parvient pas à limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C et si celui-ci atteint 2°C. En outre, l’élévation de la température mondiale atteindra ou franchira le seuil de 1,5°C plus tôt que prévu, c’est-à-dire qu’elle se situera à une moyenne proche de cette valeur au cours des vingtprochaines années. Le rapport a également indiqué qu’à moins de réductions immédiates et ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre, il ne sera plus possible de limiter le réchauffement climatique aux alentours de 1,5° C ou même de 2° C. En outre, dans sa résolution 48/13 du 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a reconnu le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable en tant que droit de l’homme.
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1 ter JO C232 du 16.6.2021, p.28.
Amendement 3 Proposition de décision Considérant -1 quater (nouveau)
(-1 quater)Dans sa résolution du 21 octobre 2021 sur la conférence 2021 des Nations unies sur les changements climatiques à Glasgow (Royaume-Uni) (COP26)1 quater, le Parlement européen s’est déclaré préoccupé par la lenteur des progrès accomplis au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans la lutte contre les émissions provenant de l’aviation internationale et a réaffirmé, dans ce contexte, la nécessité de réglementer ce secteur dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE de l’UE), qui pourrait également servir de modèle exemplaire pour le travail parallèle en faveur d’une plus grande ambition au niveau international, notamment au sein de l’OACI. En outre, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres à faire tout leur possible pour renforcer le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) et à soutenir l’adoption par l’OACI d’un objectif à long terme de réduction des émissions du secteur, tout en préservant l’autonomie législative de l’Union dans la mise en œuvre de la directive relative au système communautaire d’échange de quotas d’émission.
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1 quater JO C184 du 5.5.2022, p.118.
Amendement 4 Proposition de décision Considérant 2
(2)Sous réserve des différences entre la législation de l’UE et le CORSIA, Դdzپھé à l’OACI à la suite de la décision (UE) 2018/2027 du Conseil, et des modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la législation de l’Union, l’Union a l’intention de mettre en œuvre le CORSIA.
(2)Sous réserve des différences entre la législation de l’UE et le é CORSIA adopté par l’OACI, Դdzپھés à l’OACI à la suite de la décision (UE) 2018/2027 du Conseil14, et des modifications apportées par le Parlement européen et le Conseil à la législation de l’Union, l’Union a l’intention de mettre en œuvre le CORSIA au moyen de la directive 2003/87/CE.
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14 Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 25).
14 Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l’environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) (JO L 325 du 20.12.2018, p. 25).
Amendement 5 Proposition de décision Considérant 9 bis (nouveau)
(9bis)Sans préjudice d’une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial, la présente décision est conçue comme une mesure temporaire qui ne s’applique que dans l’attente de l’entrée en vigueur de ladite directive.
Amendement 6 Proposition de décision Article 1 – paragraphe 1 Directive 2003/87/CE Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point b
b)ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre (y compris les régions ultrapériphériques du même État membre), à partir du 1er janvier 2019.
b)ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10000tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5700kg et effectuant des vols relevant de l’annexeI de la présente directive et de l’article2, paragraphes3 et4, du règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission1bis, à l’exclusion de ceux en provenance et à destination d’un même État membre (ycompris les régions ultrapériphériques du même État membre), à partir du 1erjanvier2021.
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1bis Règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18juillet2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l’aviation aux fins de l’application d’un mécanisme de marché mondial (JOL250 du 30.9.2019, p.10).
La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0145/2022).