Ϸվ

Index
Précédent
Suivant
Texte intégral
Procédure :
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A9-0248/2020

Textes déposés :

A9-0248/2020

Débats :

PV18/01/2021-17
CRE18/01/2021-17

Votes :

PV20/01/2021-17

Textes adoptés :

P9_TA(2021)0006

Textes adoptés
PDF201kWORD63k
Mercredi 20 janvier 2021-Bruxelles
Mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres
P9_TA(2021)0006A9-0248/2020

Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres ()

Le Parlement européen,

–vu les articles 2, 3, 6et 7 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

–vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), en particulier l’article4, l’article47, l’article48 et l’article52,

–vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) relative à la reconnaissance mutuelle, aux droits fondamentaux et aux obligations au titre de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la vie(1),

–vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres(2) («décision-cadre MAE»),

–vu la décision-cadre2008/947/JAI du Conseil du 27novembre2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution(3),

–vu la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès(4),

–vu la décision-cadre2009/829/JAI du Conseil du23octobre2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire(5),

–vu les rapports de la Commission sur la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen et des procédures de remise entre États membres ( et SEC(2005)0267, et SEC(2006)0079, et SEC(2007)0979, et SEC(2011)0430),

–vu la version révisée du manuel concernant l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen,

–vu ses résolutions du 15 décembre 2011 sur les conditions de détention dans l’Union(6), du 27février2014 contenant des recommandations à la Commission sur la révision du mandat d’arrêt européen(7), et du 5octobre2017 sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons(8),

–vu sa position adoptée en première lecture le 17avril2019 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice»(9),

–vu la feuille de route de 2009 du Conseil visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales(10),

–vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales(11),

–vu la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22mai2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales(12),

–vu la directive2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22octobre2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires(13),

–vu la directive (UE)2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9mars2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales(14),

–vu la directive (UE)2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11mai2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales(15),

–vu la directive (UE)2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26octobre2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen(16),

–vu la directive2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du3avril2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale(17),

–vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne du mandat d’arrêt européen publiée en juin2020 par le service de recherche du Parlement européen(EPRS),

–vu le rapport de la Commission du 2juillet2020 sur la mise en œuvre de la décision‑cadre du Conseil du 13juin2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (),

–vu l’évaluation de la valeur ajoutée européenne relative au mandat d’arrêt européen commandée par l’EPRS, achevée en janvier2014, et l’étude de l'EPRS sur le coût de la non-Europe relative aux droits procéduraux ainsi qu’aux conditions de détention publiée en décembre2017,

–vu le rapport final du Conseil du 27mai2009 sur la quatrième série d’évaluations mutuelles concernant l’application pratique du mandat d’arrêt européen et des procédures correspondantes de remise entre États membres,

–vu le rapport de la Commission du 26septembre2019 concernant la mise en œuvre de la directive2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22octobre2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (),

–vu les conclusions du Conseil du 13décembre2018 sur la reconnaissance mutuelle en matière pénale «Favoriser la reconnaissance mutuelle en renforçant la confiance mutuelle»(18),

–vu les conclusions du Conseil du16décembre2019 sur les mesures alternatives à la détention: le recours à des sanctions et mesures non privatives de liberté dans le domaine de la justice pénale(19),

–vu la stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025) (),

–vu les rapports publiés par des organisations non gouvernementales nationales, européennes et internationales,

–vu le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14novembre2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil(20),

–vu la communication de la Commission du 30septembre2020 sur son «Rapport 2020 sur l’état de droit: la situation de l'état de droit dans l'Union européenne(),

–vu la résolution du7octobre2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux(21),

–vu le protocole facultatif de 2002 se rapportant à la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

–vu les travaux menés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier les rapports intitulés «Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in criminal and European arrest warrant proceedings» (les droits en pratique: l’accès à un avocat et les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen) du 13septembre2019, «Criminal detention conditions in the European Union: rules and reality» (les conditions de détention pénale dans l’Union européenne: règles et réalité) du 11décembre2019 et «Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers» (la détention pénale et les peines de substitution: les droits fondamentaux dans les transferts entre États membres) du 9novembre2016, ainsi que la base de données portant sur les conditions de détention pénale établie en décembre2019,

–vu les conventions, recommandations et résolutions du Conseil de l’Europe relatives aux questions pénitentiaires et à la coopération judiciaire pénale,

–vu l’article54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article1er, paragraphe1, pointe), et l’annexe3 de la décision de la Conférence des présidents du 12décembre2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

–vu l’avis de la commission des affaires constitutionnelles,

–vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0248/2020),

A.considérant que l’entraide judiciaire dans l’Union est un élément important pour relever les défis environnementaux, sociaux, économiques et numériques;

B.considérant que le mandat d’arrêt européen est une procédure judiciaire de remise transfrontière simplifiée et accélérée qui a été adoptée après les attentats terroristes du 11septembre et qui, depuis sa création, est devenue l’instrument clef, et le plus communément utilisé, de la reconnaissance mutuelle en matière pénale;

C.considérant que le mandat d’arrêt européen est, d’une manière générale, une réussite et qu’il a remplacé les extraditions par des remises; que la durée de la procédure de remise a été réduite à 40jours en moyenne en 2017, contre 50 jours en moyenne en 2016, lorsque la personne n’est pas consentante, bien qu’il y ait des retards ou un non-respect des exigences de reconnaissance mutuelle dans certains États membres; que, dans certains cas rares, des États membres ont fait état de procédures de remise durant jusqu’à90jours lorsque la personne n’est pas consentante;

D.considérant qu’entre2005 et2016, seuls 43000mandats d’arrêt européens ont été exécutés, sur 150000mandats émis; que ces chiffres bruts sont trompeurs compte tenu de la méthode utilisée et du succès d’ensemble, comme la Commission l’a expliqué;

E.considérant que la coopération judiciaire au sein de l’Union en matière pénale est fondée sur la reconnaissance mutuelle, formulée par le Conseil européen de Tampere en1999; que le traité de Lisbonne a considérablement modifié la configuration constitutionnelle de l’Union et créé une base juridique explicite, à l’article82 du traitéFUE, pour des règles et procédures visant à assurer la reconnaissance mutuelle de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

F.considérant que la reconnaissance mutuelle n’est pas un nouveau concept mis au point pour l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), mais un concept qui avait été initialement élaboré au sein du marché intérieur (logique de l’arrêt cassis de Dijon); que, cependant, la reconnaissance mutuelle en droit pénal repose sur une logique et une base juridique différentes de celles de la reconnaissance mutuelle dans le domaine des règles d’accès au marché; qu’à cet égard, la reconnaissance mutuelle dans l’ELSJ présente des caractéristiques particulières, compte tenu de ses implications pour les droits fondamentaux et la souveraineté nationale, et de la mesure dans laquelle elle nécessite d’être facilitée par l’harmonisation du droit pénal matériel et procédural, en particulier pour ce qui est des garanties procédurales; que toute régression dans l’application du principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine pénal peut avoir des conséquences négatives et affecter son application dans d’autres domaines, tels que le marché intérieur;

G.considérant que la reconnaissance mutuelle désigne la reconnaissance directe des décisions judiciaires d’autres États membres, la non-reconnaissance étant une exception, et signifie qu’une décision judiciaire ne devrait pas être refusée au seul motif qu’elle est prise dans un autre État membre; que l’application de la reconnaissance mutuelle des décisions prises par d’autres États membres n’est pas compatible avec la révision de ces décisions à moins qu’elle ait lieu sur la base des motifs prévus dans la décision-cadre MAE; que la coopération et la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires compétentes doivent régir l’application de cet instrument; que la reconnaissance mutuelle et les droits fondamentaux doivent aller de pair;

H.considérant que la reconnaissance mutuelle suppose un niveau élevé de confiance mutuelle entre les États membres, et en découle, sur la base d’une interprétation commune de l’état de droit et des droits fondamentaux; que l’Union européenne a besoin de cette confiance en cette période historique et décisive afin de relever avec succès les défis communs; que le renforcement de la confiance est indispensable au bon fonctionnement du mandat d’arrêt européen;

I.considérant que la mise en place du mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux devrait jouer un rôle important dans le renforcement de la confiance mutuelle étant donné qu'il est censé mettre en évidence les domaines où une amélioration est requise en ce qui concerne l’état de droit; que la mise en œuvre inadéquate et incohérente de la décision-cadre MAE par certains États membres ne favorise pas le renforcement de cette confiance mutuelle; qu’un mécanisme de l'Union pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux peut être utile pour apporter des éléments permettant une application cohérente en cas de refus d’exécution sur la base d’une violation des droits fondamentaux et, dès lors, peut renforcer la reconnaissance mutuelle entre les États membres;

J.considérant que la confiance mutuelle exige des États membres le respect de la législation de l’Union et, en particulier, des droits fondamentaux reconnus par la Charte ainsi que de l’état de droit, par exemple de l’indépendance de la justice;

K.considérant que le mandat d’arrêt européen a contribué à mettre en place et consolider un espace de liberté, de sécurité et de justice; que l’article6 du traité sur l’Union européenne (traitéUE) relatif à la charte et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article8, l’article15, paragraphe3, l’article16 et les articles18 à25 du traitéFUE, les directives sur les droits procéduraux et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil sur les droits des victimes(22) constituent des éléments cruciaux du cadre de l’ELSJ; que la mauvaise application du mandat d’arrêt européen pourrait avoir des effets dommageables sur la coopération policière et judiciaire à travers l’Union, sur les personnes et leurs familles, ainsi que sur le fonctionnement de l’espace Schengen et sur les droits fondamentaux;

L.considérant que l’adhésion à l’Union européenne implique le respect d’un ensemble de valeurs, telles que la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, telles qu’elles sont énoncées tant à l’article2 du TUE que dans les systèmes juridiques des États membres, et conformément à ceux-ci;

M.considérant qu’une Union de l’égalité qui protège doit assurer la protection de toutes les victimes de la criminalité(23) tout en protégeant également les droits des suspects et des accusés; que l’Union a adopté des instruments visant à renforcer les droits des victimes en adoptant un éventail d'instruments en plus de la détention et de la remise des personnes suspectées et condamnées;

N.considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a abordé la plupart des problèmes soulevés par l’application du mandat d’arrêt européen dans ses réponses à certaines questions, par exemple le principe ne bis in idem(24), l’autorité judiciaire(25), la primauté et l’harmonisation dans l’Union(26), l’indépendance du pouvoir judiciaire(27), les droits fondamentaux(28), la double incrimination(29), les motifs de refus, et l’extradition de citoyens de l’Union vers des pays tiers(30); que, dans le même temps, les ordonnances judiciaires ne sauraient se substituer à une législation bien conçue au niveau de l’Union;

O.considérant que la double incrimination est un concept d’extradition internationale et, bien qu'elle soit peu compatible avec la reconnaissance mutuelle, elle peut être utile, en pratique, d'une manière très limitée, pour les personnes dont la remise est demandée, conformément à la jurisprudence de la CJUE; que la double incrimination ne constitue qu’un motif de refus facultatif du un mandat d’arrêt européen et qu’elle est rarement invoquée par les autorités d’exécution; que la liste des infractions non soumises au contrôle de la double incrimination comprend déjà un large éventail d’infractions, dont beaucoup n’ont pas encore été très bien harmonisées dans les États membres, et que cette liste devrait être revue et, si possible, élargie conformément à la procédure visée à l’article 2, paragraphe 3, de la décision-cadre MAE;

P.considérant que le concept de reconnaissance mutuelle ne nécessiterait pas l’harmonisation du droit matériel et des procédures en matière pénale en tant que tels, mais que la pratique de coopération judiciaire a démontré que l’harmonisation de certaines normes et définitions communes limitées est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle, conformément à l’article82, paragraphe2, du traitéFUE; que certains progrès ont été réalisés au cours des toutes dernières années, avec par exemple l’adoption de six directives relatives aux droits procéduraux, de la directive2012/29/UE, de mesures de substitution au mandat d’arrêt européen, telles que la décision d’enquête européenne, et avec l’harmonisation de certaines infractions pénales; que, cependant, les six directives relatives aux garanties procédurales n’ont pas été pleinement et correctement mises en œuvre, ce qui demeure un sujet de préoccupation;

Q.considérant que la Commission a souligné que la mise en application de certaines dispositions de la directive2013/48/UE pose des difficultés, en particulier ce qui concerne la possibilité d’accéder à un avocat aussi bien dans l’État membre d’exécution que d’émission; que la transposition des autres directives relatives aux garanties procédurales, contenant des dispositions spécifiques ayant trait au mandat d’arrêt européen (2010/64/UE; 2012/13/UE; (UE) 2016/800 et (UE)2016/1919) n’est à ce jour pas adéquate, y compris en ce qui concerne la prise en compte du principe de l’égalité des armes;

R.considérant que d’autres instruments ont aidé à traiter certaines questions liées au mandat d’arrêt européen, comme la directive2014/41/UE relative à la décision d’enquête européenne et le règlement (UE)2018/1805 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation(31), et ont appliqué les principes de reconnaissance mutuelle à d’autres types de décisions judiciaires;

S.considérant que la feuille de route de l’Union pour le renforcement des droits procéduraux en matière pénale, de 2009, reconnaît le problème des périodes de détention provisoire; que les conditions d'incarcération sont un problème dans le nombreux États membres et qu’elles doivent se conformer aux valeurs inscrites à l’article 2 du TUE; que des problèmes d’état de droit se posent dans certains États membres, comme il ressort d’arrêts de la CEDH;

T.considérant que, dans sa résolution du 27février2014 sur la révision du mandat d'arrêt européen, le Parlement européen a appelé de ses vœux, entre autres, l’introduction d’un motif de refus contraignant lorsqu’il existe de sérieuses raisons de croire que l’exécution de la mesure serait incompatible avec les obligations de l’État membre d’exécution conformément à l’article6 du TUE et à la Charte; qu’en2017, des questions liées aux droits fondamentaux ont entraîné un refus de remise dans le cadre de 109affaires;

U.considérant que la reconnaissance mutuelle impose que les praticiens, y compris les avocats pénalistes, soient formés au droit de l’Union;

V.considérant qu’Eurojust joue un rôle essentiel dans la facilitation et la coordination de l’exécution des mandats d’arrêt européens; que l’aide d’Eurojust est de plus en plus demandée dans le cadre de l’exécution de mandats d’arrêt européens, ce qui a considérablement alourdi sa charge de travail; que rien qu’en2019, Eurojust a facilité l’exécution de mandats d’arrêt européens dans 703nouvelles affaires et 574affaires en cours; qu’Eurojust est une agence indépendante et autonome, au côté du Parquet européen;

W.considérant que les comparaisons de données font apparaître une tendance à la hausse du nombre de mandats d’arrêt européens, le nombre de mandats émis augmentant d’année en année;

X.considérant que l’harmonisation de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen, ainsi que la mise en œuvre pleine et entière des directives relatives aux droits procéduraux, le recours accru aux mesures de substitution au mandat d’arrêt européen et l’instauration de normes minimales de l’Union, y compris relatives aux conditions d’incarcération et de détention, empêchera la recherche du tribunal le plus favorable; considérant que la mise en œuvre pleine et entière du mandat d’arrêt européen dans tous les États membres est nécessaire pour évaluer convenablement le fonctionnement des instruments législatifs pertinents et l’éventuelle nécessité de les modifier;

Évaluation générale de la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen

1.souligne que le mandat d’arrêt européen constitue une réalisation importante, ainsi qu’un instrument efficace, utile et indispensable pour combattre la criminalité transfrontière grave et pour traduire en justice les auteurs d’infractions pénales graves au sein de l’État membre dans lequel des procédures pénales ont été engagées ou sont en cours, et qu’il favorise le maintien de l’espace de liberté, de sécurité et de justice; reconnaît que le mandat d’arrêt européen a considérablement facilité et amélioré la coopération en matière de remises; souligne toutefois qu’au cours des vingt dernières années, le monde a connu une transformation numérique qui a modifié le milieu de la criminalité;

2.relève que certains problèmes se posent; estime qu’ils ne remettent pas le système en question ni ne le mettent en danger mais font apparaître la nécessité de l’améliorer et de le mettre à jour et qu’il faut traiter ces problèmes pour éviter certains angles morts et ainsi renforcer le système en général et garantir le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux dans tous les États membres; rappelle que l’espace Schengen et la transformation numérique ont ouvert de nombreuses possibilités aux citoyens de l’Union; constate, toutefois, que l’ouverture des frontières et les nouvelles technologies imposent également l’existence d’outils efficaces permettant aux services répressifs et judiciaires de mener des poursuites en cas d’infractions transnationales graves;

3.relève que les problèmes concernent principalement les conditions de détention et d’incarcération, la proportionnalité, la mise en œuvre dans les procédures relatives au mandat d’arrêt européen des garanties procédurales inscrites dans le droit de l’Union, en particulier le droit de double représentation en justice dans les États tant d’exécution que d’émission, ainsi que la formation, les questions spécifiques d’état de droit, l’exécution des peines privatives de liberté(32), les délais(33) et les décisions par contumace; constate que certaines affaires ont soulevé la question de la double incrimination(34); perçoit dans d’autres affaires une incohérence dans l’application des motifs de refus d’exécution des mandats d’arrêt européens; souligne en outre l’absence d’un système de données complet permettant de produire des statistiques fiables sur les aspects tant qualitatifs que quantitatifs de l’émission, de l’exécution ou du refus d’exécution des mandats d’arrêt européens; remarque que ces problèmes non seulement ébranlent la confiance mutuelle entre les États membres, mais également induisent un coût social et économique pour les personnes concernées, leur famille et la société en général;

4.relève que certains problèmes ont été partiellement traités et que des efforts sont déployés pour les résoudre par une combinaison de droit souple (manuel du mandat d’arrêt européen), d’évaluations mutuelles, d’assistance fournie par Eurojust, de financement au titre du programme «Justice» de programmes de formation et de boîtes à outils à l’intention des praticiens, de jurisprudence de la CJUE et de législation complémentaire (décision-cadre2009/299/JAI et adoption des directives relatives aux droits procéduraux des suspects et des accusés, conformément à la feuille de route de2009, et en particulier la directive2013/48/UE), bien que d’autres problèmes demeurent;

5.souligne qu’il convient de renforcer et d’améliorer le mandat d’arrêt européen pour le rendre plus efficace, plus immédiat et plus respectueux des décisions des tribunaux nationaux, dans le respect du principe de proportionnalité, étant donné que l’un des objectifs d’une Union plus forte exige la confiance des États membres dans les systèmes judiciaires et pénitentiaires des autres États membres, et que le mécanisme du mandat d’arrêt européen est essentiel à cette fin; rappelle qu’un affaiblissement de la reconnaissance mutuelle dans le domaine pénal ne peut que conduire à son affaiblissement dans d’autres domaines, ce qui serait préjudiciable à la bonne réalisation des politiques communes, telles que le marché intérieur;

6.relève que les protocoles nos21 et 22 au traitéUE prévoient un statut spécial pour deux États membres, l’Irlande, qui dispose d’une possibilité de participation sélective, et le Danemark, qui ne participe pas au droit pénal de l’Union, ce qui signifie que ces deux pays participent au système du mandat d’arrêt européen mais pas nécessairement à d’autres instruments, telles que les directives relatives aux garanties procédurales; insiste sur l’importance de garantir la cohérence au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice;

7.souligne qu’il convient de ne pas employer abusivement le mandat d’arrêt européen pour des infractions mineures, lorsqu’il n’existe pas de motifs de détention provisoire; rappelle qu’il convient de limiter le recours au mandat d’arrêt européen aux infractions pénales graves, lorsque cela s’avère strictement nécessaire et proportionné; invite instamment à recourir à des instruments juridiques à caractère moins intrusif, lorsque cela est possible avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen, tels que la décision d’enquête européenne; souligne qu’il convient que les autorités d’émission procèdent à des vérifications de la proportionnalité, en tenant compte i)de la gravité de l’infraction pénale, ii)de la peine susceptible d’être prononcée si la personne est jugée coupable de l’infraction alléguée, iii)de la probabilité de détention de la personne dans l’État membre d’émission après sa remise, iv)de l’incidence sur les droits de la personne recherchée et de sa famille, et v)des intérêts des victimes de l’infraction; invite les États membres et leurs autorités judiciaires à traiter les affaires sans retard indu dès lors qu’un mandat d’arrêt européen a été émis, dans le but de réduire autant que possible la détention provisoire;

8.insiste sur le fait que, selon la CJUE, le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen constitue une exception à la reconnaissance mutuelle et doit faire l’objet d’une interprétation stricte(35), lorsque l’un des motifs de non-reconnaissance (articles3 et 4 de la décision-cadreMAE) ou l’une des garanties (article5 de ladite décision-cadre) s’applique, ou conformément à la jurisprudence de la CJUE;

9.demande que le refus d’exécution soit autorisé lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen serait incompatible avec les obligations de l’État membre d’exécution conformément à l’article6 du traitéUE et à la charte; souligne que lorsqu’une non-exécution est justifiée sur la base d’une violation des droits fondamentaux, il incombe à l’État membre d’exécution de caractériser le risque grave de violation des droits fondamentaux et d’établir les motifs du refus d’exécution sur la base d’éléments factuels et objectifs, afin d’éviter toute incertitude juridique et toute impunité éventuelle; rappelle qu’en vertu de la jurisprudence de la CJUE, la charte constitue le standard commun de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union(36);

Recommandations pour améliorer le fonctionnement du mandat d’arrêt européen

10.demande à la Commission de veiller à ce que les données soient claires, intelligibles, complètes et comparables car les données existantes créent la confusion et peuvent donner une image erronée de l’efficacité, ou de la non-efficacité, des mandats d’arrêt européens; demande à la Commission de définir la méthode qui permettra aux États membres de remplir leur obligation de collecter des données fiables et à jour et de les transmettre à la Commission de manière systématique; demande à la Commission d’évaluer la possibilité de créer une base de données commune regroupant les décisions judiciaires relatives aux mandats d’arrêt européens, en utilisant exclusivement des données anonymisées, qui deviendrait un instrument intelligent et efficace pour évaluer la coopération judiciaire, détecter les faiblesses et être mieux préparé à d’éventuelles adaptations; rappelle que la coopération judiciaire est un élément clé pour garantir la stabilité sociale, économique, environnementale et numérique; réitère sa demande à la Commission d’exiger des États membres des données complètes sur le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen et d’inclure ces données dans son prochain rapport de mise en œuvre;

11.estime qu’il convient d’adopter des mesures transversales supplémentaires pour renforcer le principe de coopération loyale consacré à l’article4, paragraphe3, du traitéUE et accroître la confiance mutuelle entre les systèmes nationaux de justice pénale, ce qui assurerait une coopération judiciaire plus efficace; souligne que le contrôle de la double incrimination limite la reconnaissance mutuelle et doit, selon la CJUE, être interprété de manière restreinte; souligne, cependant, les préoccupations actuelles que suscite l’absence d’une véritable définition des infractions pénales auxquelles la règle de la double incrimination ne s’applique plus; relève qu’en théorie, il conviendrait que la reconnaissance mutuelle soit automatique(37), sans réévaluation des motifs d’accusation au fond, et qu’il conviendrait de ne pas refuser les décisions, à moins qu’il n’existe des raisons d’invoquer l’un des motifs de refus exhaustivement énumérés dans la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, ou que d’autres circonstances, reconnues par la CJUE, justifient de mettre des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles entre les États membres;

12.souligne que le principe de la reconnaissance mutuelle doit reposer sur une confiance mutuelle, qui ne peut être obtenue que si le respect des droits fondamentaux et procéduraux des suspects et des prévenus et accusés dans les poursuites pénales est garanti dans l’ensemble de l’Union; rappelle l’importance que revêt la mise en œuvre des directives relatives aux droits procéduraux en vue de garantir le droit à un procès équitable; exhorte, à cet égard, la Commission à veiller à la mise en œuvre pleine et entière desdites directives et à envisager l’ouverture de procédures en infraction, le cas échéant;

13.demande à la Commission de procéder à une analyse des infractions communes entre les États membres afin de mieux définir quand il convient de recourir au mandat d’arrêt européen et de faciliter les évaluations de la proportionnalité; demande à la Commission d’évaluer d’un point de vue formel et substantiel la cohérence de la liste des 32catégories qui ne nécessitent pas de contrôle de la double incrimination, y compris les critères de gravité de l’infraction, de sa dimension transfrontière ou du préjudice qu’elle porte aux valeurs fondamentales de l’Union; estime qu’il est nécessaire d’offrir une plus grande sécurité juridique à tous les acteurs associés à la mise en œuvre et d’éviter ainsi des conflits inutiles; demande à la Commission d’examiner dans leur intégralité les questions liées à l’éventuel établissement d’une liste homogène de catégories d’infractions, fondée sur des infractions particulières et les intérêts protégés par la loi; suggère en outre d’évaluer l’ajout d’une annexe contenant des définitions pour chaque entrée de la liste, afin d’en faciliter l’interprétation;

14.insiste sur l’importance d’évaluer l’ajout de nouvelles infractions ou catégories d’infractions, telles que les infractions contre l’environnement (infractions de pollution causée par les navires, par exemple), certaines formes de fraude fiscale, les infractions motivées par la haine, les abus sexuels, les violences sexistes, les infractions commises au moyen d’outils numériques, telles que les usurpations d’identité, les infractions impliquant le recours à la violence ou constituant une menace grave contre l’ordre public des États membres et les infractions à l’encontre de l’intégrité constitutionnelle des États membres commises par le recours à la violence, les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans le cadre d’un engagement renforcé des États membres en faveur de la coopération judiciaire, de l’état de droit et des droits fondamentaux; souligne qu’un degré accru de coopération judiciaire pour ce type d’infractions aiderait l’Union à atteindre ses propres objectifs prioritaires et renforcerait dans le même temps la culture du respect de la démocratie et de l’état de droit dans l’Union;

15.se félicite de la récente mise en place par la Commission du groupe de coordination du mandat d’arrêt européen; estime que ce groupe contribuera non seulement à renforcer l’échange rapide d’informations à jour et fiables ainsi que de bonnes pratiques, et à approfondir la coopération, ce qui devrait aboutir à une application plus uniforme du mandat d’arrêt européen d’une autorité judiciaire à l’autre, mais également à améliorer l’échange d’informations entre les avocats qui représentent les personnes sous le coup d’un mandat d’arrêt européen dans les États membres d’exécution et d’émission;

16.rappelle qu’en principe le seuil de peine prévu à l’article2, paragraphe2, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen vise à garantir la proportionnalité du mandat d’arrêt européen; demande toutefois à la Commission d’évaluer la possibilité d’abaisser le seuil de troisans pour certaines infractions telles que la traite d’êtres humains, l’exploitation sexuelle d’enfants et la pédopornographie;

17.demande à la Commission de dissiper l’incertitude quant à la question des infractions accessoires ou connexes à des infractions principales qui atteignent le seuil prévu pour le mandat d’arrêt européen, par exemple en envisageant la mise à jour du manuel du mandat d’arrêt européen ou, éventuellement, en recourant aux instruments dont dispose l’Union en matière d’harmonisation pénale, y compris l’indication de l’application du mandat d’arrêt européen à cet égard dans des États membres; rappelle, à cet égard, que le mandat d’arrêt européen ne régit pas la remise pour des infractions accessoires ou connexes et que la règle de la spécialité peut s’appliquer, empêchant l’État membre d’émission d’engager des poursuites pour ces infractions;

18.insiste sur l’importance de définir plus précisément les obligations et compétences des autorités nationales et des instances de l’Union participant aux procédures relatives au mandat d’arrêt européen et de veiller à ce qu’elles soient spécialisées et fortes d’une expérience pratique; affirme que laisser une large marge d’appréciation à l’autorité d’exécution est réputé peu compatible avec le principe de reconnaissance mutuelle, voire même y est contraire, hors motifs de non-reconnaissance prévus aux articles3 et 4 de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et comme expliqué par la CJUE; estime que toute révision de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen doit établir une procédure suivant laquelle un mandat d’arrêt européen peut, si nécessaire, être validé par un juge, un tribunal, un magistrat enquêteur ou un procureur dans l’État membre d’émission, conformément à la jurisprudence de la CJUE, afin de surmonter les divergences d’interprétation du terme «autorité judiciaire»; estime que si une certitude juridique peut être apportée quant aux infractions qui relèvent clairement de la définition de la double incrimination et celles qui n’en relèvent pas, il convient dès lors de limiter l’appréciation en cas de double incrimination; affirme que l’amélioration de l’état de droit, des droits fondamentaux, des conditions d’incarcération et de la connaissance qu’ont les praticiens des autres systèmes juridiques contribuera au renforcement de la confiance et de la reconnaissance mutuelles;

19.demande à la Commission de poursuivre son évaluation de la transposition du mandat d’arrêt européen et d’autres instruments de coopération judiciaire et d’ouvrir des procédures en infraction, le cas échéant;

20.demande aux États membres de mettre en œuvre en temps voulu et en bonne et due forme le mandat d’arrêt européen, les arrêts pertinents de la CJUE relatifs au mandat d’arrêt européen et les autres instruments juridiques existants en matière pénale; souligne que des instruments tels que la décision-cadre2008/909/JAI relative au transfèrement de détenus, la décision-cadre2008/947/JAI sur la probation et les peines de substitution, la décision d’enquête européenne, la décision européenne de contrôle judiciaire ou la convention européenne sur la transmission des procédures répressives(38) à la fois complètent le mandat d’arrêt européen et fournissent des mesures de substitution utiles et moins intrusives que celui-ci; insiste sur le fait qu’il convient de n’utiliser le mandat d’arrêt européen que si toutes les autres possibilités ont été épuisées et qu’il ne convient pas que les États y aient recours dans des situations où une mesure moins intrusive produirait les mêmes résultats, par exemple des interrogatoires par visioconférence ou des outils similaires; exhorte les autorités des États membres à recourir, lorsque cela est possible, à ces autres instruments plutôt que d’émettre un mandat d’arrêt européen;

21.demande aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner des mesures de substitution existantes à la détention et aux mesures coercitives dans le cadre des procédures de mandat d’arrêt européen, notamment lorsque la personne consent à sa remise, à moins qu’un refus ne soit nécessaire et justifié;

22.prend acte du rapport préoccupant de la Commission sur la mise en œuvre de la directive2013/48/UE; exhorte la Commission à continuer d’évaluer le respect de la directive par les États membres et à prendre les mesures qui s’imposent, y compris des procédures d’infraction, pour garantir le respect des dispositions de ladite directive; exhorte la Commission à redoubler d’efforts pour assurer la pleine mise en œuvre de toutes les directives relatives aux garanties procédurales, afin de veiller à ce que les personnes recherchées aient accès à une défense efficace dans le cadre des procédures transfrontières; exhorte la Commission à envisager de prendre des mesures compte tenu de la mise en œuvre inadéquate de la recommandation de la Commission du27novembre2013 relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales(39), notamment pour ce qui est des adultes vulnérables;

23.demande aux États membres d’assurer une certaine souplesse s’agissant des régimes linguistiques dans le cadre du mandat d’arrêt européen, ainsi que d’élaborer et de suivre des pratiques communes en la matière, dans le respect du droit des personnes à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, conformément à la directive2010/64/UE; demande aux États membres, à cet égard, de mettre en place les mécanismes nécessaires pour éviter des retards ou des obstructions; regrette que la décision-cadreMAE ne fixe pas de délais pour la transmission des mandats d’arrêt européens traduits;

24.demande à la Commission d’assurer une application uniforme et un suivi efficace en matière de délais;

25.demande à la Commission de garantir un financement suffisant d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen, qui leur permette de faciliter et de coordonner le mandat d’arrêt européen; regrette que les crédits budgétaires actuels de la Commission consacrés à Eurojust soient insuffisants compte tenu des défis auxquels cette agence est confrontée du fait de l’augmentation continue du nombre de dossiers, et qu’ils se traduisent par une stagnation de son financement malgré l’augmentation de sa charge de travail; fait remarquer qu’il est essentiel que le budget d’Eurojust corresponde aux missions et aux priorités de cette agence pour lui permettre d’exécuter son mandat; réitère son appel en faveur d’un réseau judiciaire spécifique pour le mandat d’arrêt européen;

26.demande à la Commission et aux États membres de prévoir un financement suffisant pour l’aide juridictionnelle apportée aux personnes sous le coup de procédures de mandat d’arrêt européen, y compris pour une aide juridictionnelle dans les États membres d’émission comme d’exécution avant que la remise ne soit ordonnée, ainsi que pour le financement d’interprètes et de traducteurs disposant des qualifications adaptées, pour la formation spécifique des praticiens concernés par le mandat d’arrêt européen, y compris les forces de police, les procureurs, les juges et les avocats de la défense, notamment dans des domaines tels que les aspects du mandat d’arrêt européen relatifs aux droits fondamentaux, l’évaluation de la proportionnalité et les mesures de substitution à la détention, la représentation dans le cadre d’affaires relatives au mandat d’arrêt européen, et pour ce qui est de la procédure de demande de décision préjudicielle de la CJUE ainsi que de la recherche d’assurances de la part des autorités d’autres États membres; constate la valeur des programmes du Réseau européen de formation judiciaire, qui comportent des simulations de mandat d’arrêt européen et des formations linguistiques; souligne qu’aux fins de l’égalité des armes, il convient que les avocats aient accès à des formations ciblées, accessibles et abordables; demande à la Commission d’encourager et de favoriser la mise à disposition de telles formations;

27.demande à la Commission de soutenir puis d’étendre, en coopération avec les États membres, le Réseau européen de formation judiciaire et les plateformes nationales de formation existantes pour les magistrats, ainsi que de lancer, si nécessaire, une nouvelle plateforme de formation à destination des spécialistes et des praticiens consacrée aux instruments de reconnaissance mutuelle, y compris le mandat d’arrêt européen; affirme que celle-ci apporterait à ses destinataires des connaissances sur les liens étroits qui existent entre les instruments, ainsi qu’un espace de partage d’expériences;

28.relève que le recours à des technologies et à une numérisation sûres pourrait améliorer la coopération entre les autorités, y compris s’agissant du respect des droits fondamentaux; se félicite de la création de la base de données sur la détention des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne; demande la mise en place d’une base de données centralisée regroupant la jurisprudence nationale relative à la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen (comme c’est le cas pour d’autres domaines du droit de l’Union)(40); estime qu’une base de données publique spécifique des avocats spécialisés dans le mandat d’arrêt européen pourrait contribuer à garantir le droit d’accès à un avocat;

29.appelle de ses vœux le réexamen, à intervalles réguliers, des mandats d’arrêt européens non exécutés et une évaluation pour déterminer s’il convient de retirer ces derniers, ainsi que les signalements correspondants du système d’information Schengen de deuxième génération (SISII) et d’Interpol; préconise également le retrait des mandats d’arrêt européens et des signalements correspondants du SISII et d’Interpol en cas de refus des mandats pour des motifs obligatoires, par exemple en raison du principe ne bis in idem;

30.demande à la Commission de tenir compte des avis des parlements nationaux, conformément au protocole nº2 au traitéUE, lorsqu’elle décide de proposer des actes législatifs dans le domaine du droit pénal de l’Union, car la participation de ceux-ci assure un contrôle de l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans le droit pénal de l’Union;

Recommandations relatives aux droits fondamentaux

31.demande aux États membres de respecter les obligations découlant de l’article2 du traitéUE en matière de dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités; souligne que les États membres doivent veiller à ce que toute personne, y compris les victimes d’infractions ou les personnes recherchées sous le coup d’un mandat d’arrêt européen, qui voit violés ses droits et libertés garantis par le droit de l’Union ait le droit à un recours effectif devant un tribunal, conformément à l’article47 de la charte et à la jurisprudence constante de la CJUE; souligne que les recours engagés dans l’État d’exécution doivent, dans le plein respect du droit à un recours effectif, observer les délais fixés par l’instrument de reconnaissance mutuelle applicable ou, en l’absence de délais explicites, faire l’objet de décisions rendues avec suffisamment de diligence pour garantir que l’objectif de la procédure de reconnaissance mutuelle n’est pas compromis;

32.relève que, si l’application des procédures prévues à l’article7, paragraphe1, du traitéUE a une incidence sur la reconnaissance mutuelle, conformément à la jurisprudence établie de la CJUE, l’autorité d’exécution a l’obligation d’évaluer si, en l’espèce, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise, la personne courra le risque de voir ses droits fondamentaux violés; insiste sur le fait que le déclenchement de l’article7, paragraphes1 et 2, du traitéUE n’équivaut pas à la non-reconnaissance automatique compte tenu de l’importance de la coopération en matière pénale et du fonctionnement du système européen de coopération judiciaire dans son ensemble; met l’accent sur le rôle d’assistance joué par Eurojust auprès des États membres lors de l’émission ou de l’exécution d’ordres dans ce contexte, en vue de renforcer la confiance mutuelle; recommande donc qu’un système de mesures de précaution, incluant même la suspension de l’instrument, soit mis en place pour renforcer les garanties prévues ainsi que la confiance et la reconnaissance mutuelle entre les États membres;

33.souligne le lien entre les conditions de détention et les mesures relatives au mandat d’arrêt européen et rappelle aux États membres que l’article3 de la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence pertinente imposent aux États membres non seulement des obligations négatives, mais également des obligations positives, en exigeant qu’ils veillent à ce que les conditions de détention respectent la dignité humaine et que des enquêtes effectives et approfondies soient menées en cas de violation des droits; demande à la Commission d’examiner les moyens juridiques et financiers disponibles à l’échelle de l’Union pour améliorer les normes de détention;

34.est préoccupé par les conditions de détention dans certains États membres; se félicite, à cet égard, de la nouvelle base de données sur la détention des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne(41) et estime qu’il s’agit là d’une première étape prometteuse vers une meilleure évaluation commune des conditions de détention dans l’Union;

35.demande une fois de plus(42) aux États membres d’améliorer les mauvaises conditions de détention; demande à la Commission de tirer pleinement parti des possibilités de financement allouées au titre des fonds structurels de l’Union pour moderniser les établissements de détention; rappelle, à cet égard, que dans ses conclusions de2018 intitulées «Favoriser la reconnaissance mutuelle en renforçant la confiance mutuelle»(43), le Conseil a également invité la Commission à promouvoir le recours aux fonds de l’Union afin d’aider les États membres à remédier au problème des mauvaises conditions de détention;

36.réaffirme l’importance d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, qui pourrait consister en une proposition législative sous-tendue par un accord interinstitutionnel prévoyant une évaluation annuelle indépendante et fondée sur les faits du respect, par tous les États membres, de l’article2 du traitéUE, ainsi que des recommandations par pays, afin de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres; relève qu’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux serait un outil clé pour renforcer la confiance mutuelle entre les États membres dans le cadre de l’application de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen;

37.demande à la Commission d’étudier la faisabilité d’instruments complémentaires en matière de droits procéduraux, concernant par exemple l’admissibilité des preuves et les conditions de détention provisoire, fondés notamment sur les normes du Conseil de l’Europe, ou des normes plus exigeantes, y compris s’agissant des délais de détention provisoire; estime que la Commission devrait se fixer comme objectif les normes les plus exigeantes, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; estime que l’absence de normes minimales en matière de conditions d’incarcération et de détention provisoire au niveau de l’Union, de limitation du recours à la détention provisoire à une mesure à prendre en dernier ressort et de prise en considération d’autres solutions, associée au manque d’évaluation correcte quant à savoir si les affaires sont prêtes à être jugées, peut conduire à des durées injustifiées et excessives de détention provisoire pour les suspects et les accusés; rappelle que cette situation a été encore exacerbée par la pandémie de COVID-19; demande à la Commission d’établir des normes minimales de l’Union, notamment en matière de garanties relatives aux procédures pénales et de conditions d’incarcération et de détention, ainsi que de renforcer les outils d’information à destination des autorités d’exécution nationales sur les conditions de placement en détention provisoire et d’incarcération dans chaque État membre;

38.souligne qu’aucun mécanisme n’est en place pour garantir un suivi approprié des assurances fournies par les autorités judiciaires d’émission après la remise; demande à la Commission d’envisager des mesures possibles en ce sens;

39.demande à la Commission de mettre en place, entre autres, une évaluation du respect du principe ne bis in idem, un contrôle de la proportionnalité lors de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, fondé sur tous les éléments et circonstances pertinents tels que la gravité de l’infraction, le fait que l’affaire est prête ou non à être jugée, les incidences sur les droits de la personne recherchée, les implications financières et la disponibilité d’autres mesures adaptées moins intrusives, une procédure de consultation normalisée dans le cadre de laquelle les autorités compétentes des États membres d’émission et d’exécution peuvent échanger des informations concernant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, plus particulièrement en ce qui concerne la proportionnalité, le fait que l’affaire est prête ou non à être jugée et les conflits de juridiction, ainsi qu’une vue d’ensemble des mesures législatives envisageables en vertu de l’article82, paragraphe1, du traitéFUE;

40.invite les États membres à ratifier le protocole facultatif à la convention des Nations unies contre la torture;

41.insiste sur le fait que les lacunes en matière de coopération judiciaire, notamment s’agissant du mandat d’arrêt européen, peuvent être préjudiciables du point de vue des intérêts des victimes et avoir pour conséquence un déni de justice et une protection insuffisante pour les victimes; souligne que l’impunité qui résulte de dysfonctionnements dans la coopération judiciaire peut être préjudiciable et néfaste pour l’état de droit, les systèmes judiciaires, la confiance de la société dans les institutions, ainsi que les victimes elles-mêmes et la société en général;

42.souligne que, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, les informations fournies à la défense concernant ses droits procéduraux dans les procédures pénales diffèrent tant dans leur étendue que dans leur mode de transmission; demande aux États membres de mettre en place des garanties pour veiller à ce que les personnes soient efficacement informées de leurs droits procéduraux dès qu’elles sont suspectées d’avoir commis une infraction;

43.fait état des normes de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que des exigences prévues par la directive2013/48/UE et la directive2010/64/UE; rappelle que le fait de garantir un délai suffisant pour préparer un dossier et de disposer d’un accès complet et rapide aux pièces du dossier permettrait d’améliorer la représentation; souligne que, compte tenu de la nature transfrontière des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, dans lesquelles sont souvent impliqués des défendeurs qui ne parlent pas la langue de l’État membre d’exécution, le fait de garantir un accès à des services d’interprétation au cours de la phase initiale de la procédure et, en particulier, le fait de permettre la communication avec les avocats, sont des garanties essentielles inhérentes à une procédure équitable et constituent une exigence au titre de la directive2010/64/UE; exhorte la Commission et les États membres à s’assurer que le droit d’accès à un avocat et à une aide juridictionnelle dans les États membres d’émission comme d’exécution est garanti aussi bien dans la législation que dans la pratique;

Assurer la cohérence du cadre juridique du mandat d’arrêt européen

44.constate l’efficacité du mandat d’arrêt européen; estime, toutefois, que sa cohérence et son efficacité demeurent les principaux problèmes, et qu’une amélioration à cet égard reste possible, même si quelques questions de conformité avec les valeurs et les droits fondamentaux de l’Union ont été soulevées;

45.demande à la Commission d’assurer la cohérence en matière de reconnaissance mutuelle, afin de tenir compte de la jurisprudence de la CJUE, du niveau actuel d’harmonisation du droit pénal et des procédures pénales des États membres, ainsi que des droits fondamentaux reconnus par la charte;

46.demande à la Commission de procéder à une étude des instruments de reconnaissance mutuelle à partir de plusieurs affaires, de manière à éviter les divergences et à assurer leur coordination et leur bonne interaction; demande notamment d'observer l’application pratique de l’instrument dans différents pays, afin d’identifier les bonnes pratiques qui conduisent à un degré élevé d’exécution des mandats émis par certains pays, ainsi que les difficultés spécifiques rencontrées lorsque le degré de non-conformité au mandat d’arrêt européen est particulièrement élevé;

47.affirme que les problèmes de cohérence identifiés à propos de la mise en œuvre de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen peuvent être traités au moyen d’une combinaison de mesures pratiques (formation des praticiens), de droit non contraignant (manuels et recommandations), de législation très ciblée (définition de l’autorité judiciaire, ne bis in idem, droits fondamentaux, etc.) et, dans un second temps, par les moyens jugés nécessaires, en prenant en compte le neuvième cycle d'évaluation mutuelle, pour compléter la législation ciblée (détention provisoire); estime que la Commission devrait œuvrer en faveur de la mise en œuvre pleine et entière du mandat d’arrêt dans tous les États membres, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE;

48.recommande, à moyen terme, de promouvoir un code de coopération judiciaire européen en matière pénale qui compile de manière systématique la législation existante afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence des différents instruments de l’Union;

Brexit

49.demande à la Commission de poursuivre les négociations avec le Royaume-Uni afin de préserver les normes de l’Union en matière de droits procéduraux et fondamentaux des personnes soupçonnées ou accusées; exprime sa préoccupation quant à la possibilité d’un renversement spectaculaire des résultats obtenus au Royaume-Uni depuis l’introduction du mandat d’arrêt européen;

o
oo

50.charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9juillet2019 dans l’affaireRomeo Castaño c. Belgique sur une violation d’un aspect procédural de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (enquête effective).
(2) JO L190 du 18.7.2002, p.1.
(3) JO L337 du 16.12.2008, p.102.
(4) JO L81 du 27.3.2009, p.24.
(5) JO L294 du 11.11.2009, p.20.
(6) JO C168E du 14.6.2013, p.82.
(7) JO C285 du 29.8.2017, p.135.
(8) JO C346 du 27.9.2018, p.94.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0406.
(10) JO C295 du 4.12.2009, p.3.
(11) JO L280 du 26.10.2010, p.1.
(12) JO L142 du 1.6.2012, p.1.
(13) JO L294 du 6.11.2013, p.1.
(14) JO L65 du 11.3.2016, p.1.
(15) JO L132 du 21.5.2016, p.1.
(16) JO L297 du 4.11.2016, p.1.
(17) JO L130 du 1.5.2014, p.1.
(18) JO C449 du 13.12.2018, p.6.
(19) JO C422 du 16.12.2019, p.9.
(20) JO L295 du 21.11.2018, p.138.
(21) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0251.
(22) Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L315 du 14.11.2012, p.57).
(23) Stratégie de l’UE relative au droit des victimes(2020-2025).
(24) CJUE, C-261/09, Mantello
(25) CJUE, C-453/16 PPU,̧̈; C-452/16 PPU, Poltorak; C-477/16 PPU, Kovalkovas; affaires jointesC-508/18 et C-82/19 PPU, OG et PI.
(26) CJUE, C-399/11, Melloni, ou C-42/17, M.A.S. et M.B.
(27) CJUE, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
(28) CJUE, Affaires jointesC-404/15 et C-659/15 PPU, Aranyosi et Căldăraru; C-128/18, Dorobantu.
(29) CJUE, C-289/15, Grundza.
(30) CJUE, C-182/15, Petruhhin; C-191/16, Pisciotti; C-247/17 Raugevicius; C-897/19 PPU, I.N. v. Ruska Federacija; etc.
(31) JO L303 du 28.11.2018, p.1.
(32) CJUE, C-579/15, ʴDZłɲ쾱.
(33) CJUE, C-168/13 PPU, Jeremy F.
(34) CJUE, avec les orientations données par l’affaireC-289/15, Grundza, en référence à la décision-cadre du Conseil2008/909/JAI.
(35) Voir, par exemple, CJUE, C-216/18 PPU, Minister for Justice and Equality.
(36) CJUE, C-399/11, Melloni, paragraphe63 et C-128/18, Dorobantu, paragraphe79.
(37) Voir, par exemple, la communication de la Commission du 26juillet2000 sur la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale ().
(38) Traité nº73 du Conseil de l’Europe, 15mai1972.
(39) JO C378 du 24.12.2013, p.8.
(40) Voir l’évaluation de la mise en œuvre européenne du mandat d’arrêt européen publiée en juin2020 par l’EPRS.
(41) Base de données sur la détention des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 2015-2019,https://fra.europa.eu/en/databases/criminal-detention/criminal-detention/home
(42) Résolution du Parlement européen du 5octobre2017 sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons (JOC346 du 27.9.2018, p.94).
(43) JO C449 du 13.12.2018, p.6.

Dernière mise à jour: 22 avril 2021Avis juridique-Politique de confidentialité