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Groupements européens de coopération territoriale (GECT)

Les groupements européens de coopération territoriale (GECT) ont été créés pour faciliter la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale entre les États membres ou leurs collectivités régionales et locales. Les GECT permettent à ces partenaires de mettre en œuvre des projets communs, d’échanger des compétences et d’améliorer la coordination en matière d’aménagement du territoire.

Base juridique

  • du Parlement européen et du Conseil du 5juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).
  • du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013 modifiant le règlement (CE) nº1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type.

Contexte

Le groupement européen de coopération territoriale (GECT) a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération, en particulier entre ses membres, y compris un ou plusieurs des volets transfrontières, transnationaux et interrégionaux de coopération, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.

D’une manière générale, les missions d’un GECT sont alignées sur les objectifs exposés plus haut. Ces missions peuvent comprendre des actes de coopération territoriale entre ses membres, qu’ils bénéficient ou non d’un financement de l’Union. Un GECT peut être chargé de la mise en œuvre de programmes cofinancés par l’Union européenne au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion, ou d’autres projets de coopération transfrontière qui reçoivent ou non un soutien financier de l’Union. Parmi les exemples d’activités de ce type figurent la gestion d’infrastructures de transport ou d’hôpitaux transfrontaliers, la mise en œuvre ou la gestion de projets de développement transfrontières, ainsi que l’échange de compétences et de bonnes pratiques.

Structure

Les GECT peuvent être créés par des partenaires établis dans au moins deux États membres (ou un État membre et un ou plusieurs pays tiers) et relevant d’une ou de plusieurs des catégories suivantes:

  • États membres ou autorités à l’échelon national,
  • collectivités régionales,
  • collectivités locales,
  • entreprises publiques ou organismes de droit public,
  • entreprises chargées de l’exploitation de services d’intérêt économique général,
  • autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises issus de pays tiers (sous réserve de l’application de conditions particulières),
  • associations composées d’organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories.

Ils sont dotés de la personnalité juridique et sont régis par une convention adoptée à l’unanimité de ses membres. Les GECT agissent au nom de leurs membres, qui adoptent leurs statuts au moyen de conventions spécifiques, lesquelles décrivent l’organisation et les activités du GECT. Tout GECT compte au minimum deux organes: une assemblée composée des représentants de ses membres et un directeur qui représente le GECT et agit en son nom.

En outre, les compétences du GECT sont limitées par les compétences respectives de leurs membres. Les prérogatives de puissance publique, telles que l’élaboration des politiques et la réglementation, ne peuvent être transférées à un GECT.

L’assemblée adopte un budget annuel prévisionnel du GECT, sur la base duquel est établi un rapport annuel d’activité certifié par des experts indépendants. Les membres sont responsables financièrement au prorata de leur contribution au budget.

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Le registre des GECT est géré par le Comité européen des régions. 88GECT figurent actuellement sur la liste, dont trois qui sont clos.

Il existe un GECT, le réseau européen de connaissances sur les politiques urbaines, dont les membres ne partagent pas de frontières géographiques. Il s’agit d’une plateforme d’échange de compétences et d’idées dans le domaine du développement urbain.

Dans son rapport d’avril 2018 sur l’application du règlement (CE) nº1082/2006 (règlement GECT), la Commission a confirmé la valeur ajoutée de cet instrument. Elle indique que la coopération entre membres de GECT issus de différents États membres et de pays tiers facilite le processus décisionnel et permet de définir ensemble des objectifs et des stratégies au-delà des frontières nationales. Le nombre de GECT et de membres de GECT est en constante augmentation dans toute l’Union, et ils sont de plus en plus utilisés. Dans le sillage des modifications apportées au règlement GECT en 2013, les GECT participent désormais à divers programmes et projets européens de coopération territoriale (Interreg) et à la mise en œuvre d’autres programmes relevant de la politique de cohésion, par exemple dans le domaine du développement rural.

Rôle du Parlement européen

Le règlement GECT relève de la procédure législative ordinaire; le Parlement a donc agi en qualité de colégislateur sur un pied d’égalité avec le Conseil. Le règlement a retenu les demandes du Parlement en ce qui concerne une définition claire de la coopération territoriale, la nécessité de définir la responsabilité financière des États membres, ainsi que la compétence et les règles relatives à la publication et/ou à l’enregistrement des statuts d’un GECT. En outre, le Conseil a accepté la proposition du Parlement qui souhaitait qu’un GECT soit régi par le droit de l’État membre dans lequel son siège est établi.

À la fin de 2013, le règlement GECT a été modifié. Cette révision visait à clarifier les règles existantes, à simplifier la création tout comme le fonctionnement des GECT et à préciser les modalités de participation des pays tiers. Le règlement révisé sur les GECT est applicable depuis le 22juin 2014.

Dans l’optique de faciliter l’utilisation de cet instrument, le Parlement a souligné l’importance de créer des liens vers les GECT dans différents instruments, notamment la politique de cohésion. Le Parlement est également parvenu à garantir que, s’agissant du cadre législatif régissant la période de programmation 2014-2020, les représentants des GECT puissent participer aux comités de suivi des programmes.

Malgré une évolution positive dans l’utilisation de ces instruments, des améliorations s’avèrent encore nécessaires. En effet, dans sa , le Parlement déplorait que le potentiel des GECT ne soit pas pleinement exploité. Cette situation s’expliquerait, d’une part, par les réserves des collectivités régionales et locales et, d’autre part, par la crainte d’un transfert de compétences et la méconnaissance des compétences qui sont les leurs. En outre, le Parlement a invité la Commission à proposer des mesures pour surmonter les obstacles à l’application effective de cet instrument.

Le 15septembre 2022, le Parlement a adopté une . La résolution propose de remédier aux désavantages structurels inhérents à toutes les régions frontalières au moyen d’un régime d’aide à finalité régionale spécifique. Le Parlement demande également que 0,26% du budget de la politique de cohésion de l’Union soit alloué à la résolution des problèmes structurels dans les zones frontalières. Il précise que ce montant devrait être octroyé au début de la nouvelle période de programmation budgétaire (2028-2034) et qu’il devrait être attribué à des GECT ou à des structures similaires dans les régions frontalières.

Frédéric Gouardères